Aller au contenu
Accident de la route

Accident de la route : 8 076 EUR pour entorse cervicale (Marseille 2026)

Le TJ de Marseille alloue 8 076 EUR à une victime d'accident de circulation pour entorse cervicale : DFT 676 EUR, SE 4 000 EUR, DFP 3 400 EUR.

Indemnisation accordée

8 076 EUR

indemnisation totale accordée à la victime (provision de 1 500 EUR déduite au paiement)

TJ Marseille, 2e ch. civ., 24 août 2026, RG n° 25/03880

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (2e chambre civile, 24 août 2026, RG n° 25/03880) alloue 8 076 EUR à une victime d’accident de la circulation ayant subi une entorse cervicale, avec un DFP de 2 % retenu à 3 400 EUR. La MACIF est condamnée à verser 6 576 EUR nets, après déduction d’une provision de 1 500 EUR déjà réglée. La demande au titre de l’article 700 CPC est rejetée en raison d’une assignation introduite avant l’expiration du délai légal d’offre de l’assureur.


Faits et procédure

Le 2 novembre 2023, à Marseille (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation oppose un véhicule assuré auprès de la société La MACIF à l’automobile conduit par Mme J. N., née en 1985. La demanderesse est blessée dans la collision.

Dès le lendemain des premières semaines, une procédure de référé est engagée. Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale judiciaire, désigne le docteur T. Q. en qualité d’expert et condamne la MACIF à verser à la victime une provision de 1 500 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire dépose son rapport le 27 février 2025. Sur la base de ce rapport, Mme J. N. fait assigner, par actes de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société La MACIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’indemnisation de l’intégralité de son préjudice corporel.

L’ordonnance de clôture est rendue le 1er décembre 2025. Les débats se tiennent à l’audience publique du 8 juin 2026. Le délibéré est rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

Fait notable sur le plan procédural : ni la MACIF ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont constitué avocat. Les deux défenderesses sont défaillantes. Le tribunal statue néanmoins sur le fond, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, après avoir vérifié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes.


Le raisonnement de la décision

Sur le droit à indemnisation

Le tribunal fonde sa décision sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. L’article 1er de ce texte établit que le régime indemnitaire spécial s’applique aux victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 prévoit que la faute du conducteur victime peut limiter ou exclure son indemnisation.

En l’espèce, le tribunal relève que le constat amiable d’accident automobile, établi contradictoirement, et les pièces médicales versées aux débats attestent que Mme J. N. a bien été blessée lors d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF. Aucune faute susceptible de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation n’est invoquée. Le droit à indemnisation de la demanderesse est donc déclaré entier.

Sur l’évaluation du préjudice corporel

Le tribunal rappelle le principe fondamental de la réparation intégrale : il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, sans perte ni profit pour la victime. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

L’évaluation s’appuie sur la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005), recommandée par la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, et sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2025, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est soulevée.

Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :

  • Blessures : entorse cervicale, contracture des trapèzes droit et gauche et du dorsal gauche ;
  • Séquelles : limitation de la rotation et de l’inclinaison gauche du rachis cervical ;
  • Date de consolidation : 2 mai 2024 ;
  • Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 10 novembre 2023 au 3 décembre 2023 ;
  • Déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 25 % du 2 novembre 2023 au 3 décembre 2023 (32 jours) ;
  • DFT partiel à 10 % du 3 décembre 2023 au 2 mai 2024 (150 jours) ;
  • Souffrances endurées cotées à 2/7 ;
  • Déficit fonctionnel permanent (DFP) au taux de 2 %.

Calcul poste par poste

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — 676 EUR

Ce poste couvre la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, avant consolidation. Le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (soit 960 EUR par mois), conforme au barème couramment utilisé par les juridictions marseillaises. L’indemnisation est fixée à 676 EUR pour rester dans le périmètre de la demande formulée dans l’assignation.

Souffrances endurées (SE) — 4 000 EUR

Ce poste prend en compte les souffrances physiques et psychiques depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a coté ces souffrances à 2/7 — niveau qualifié de léger à modéré dans la pratique expertale. Le tribunal fixe l’indemnisation à 4 000 EUR.

Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 3 400 EUR

Ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation, ainsi que les phénomènes douloureux résiduels et les répercussions psychologiques permanentes. L’expert retient un taux de 2 % au vu des séquelles cervicales conservées. En tenant compte de ce taux, de l’âge de la victime à la consolidation (39 ans au 2 mai 2024) et des demandes formulées, le tribunal fixe l’indemnisation à 3 400 EUR.

Sur la règle du recours subrogatoire poste par poste

Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 : les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice, exclusivement sur les indemnités réparant les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. En l’espèce, la CPAM n’ayant pas produit de décompte de créance, aucune déduction de créance du tiers payeur n’est opérée.

Sur le rejet de l’article 700 CPC

Le tribunal applique la sanction procédurale prévue à l’article L. 211-9 du code des assurances. La demanderesse ayant saisi le tribunal avant l’expiration du délai légal accordé à l’assureur pour présenter une offre d’indemnisation, les frais exposés au titre de l’article 700 CPC demeurent à sa charge. La demande en ce sens est rejetée.


Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant accordéObservations
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)676 EUR25 % × 32 j. + 10 % × 150 j. — base 32 EUR/j
Souffrances endurées (SE)4 000 EURCotation expertale 2/7
Déficit fonctionnel permanent (DFP)3 400 EURTaux 2 % — victime âgée de 39 ans à consolidation
Total préjudice corporel brut8 076 EURHors créance tiers payeur
Déduction provision déjà versée− 1 500 EURProvision référé ordonnance du 19 avr. 2024
Condamnation nette prononcée (MACIF → victime)6 576 EURSomme à verser effectivement
Article 700 CPCRejetéAssignation avant expiration délai L. 211-9 assurances
Dépens (dont frais d’expertise judiciaire)À la charge de la MACIFDistraction au profit de Me Z. (art. 699 CPC)

Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 août 2026 illustre plusieurs mécanismes fondamentaux du droit de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

1. Application classique de la loi Badinter à une conductrice blessée

La demanderesse est elle-même conductrice du véhicule impliqué. Le régime de la loi du 5 juillet 1985 s’applique en principe à toutes les victimes non conductrices avec une indemnisation automatique ; s’agissant d’un conducteur victime, l’article 4 subordonne l’indemnisation à l’absence de faute. Ici, aucune faute n’étant invoquée, le droit à indemnisation est reconnu dans son intégralité. Ce schéma est récurrent dans le contentieux de l’indemnisation corporelle.

2. L’évaluation du DFP à 2 % : repères pour la jurisprudence

Le taux de DFP de 2 % est l’un des plus faibles que les juridictions sont amenées à indemniser. La valeur du point retenue implicitement par le tribunal (3 400 EUR pour 2 % à 39 ans) correspond à une valeur de 1 700 EUR par point de DFP. Ce chiffre est cohérent avec les barèmes indicatifs pratiqués par plusieurs cours d’appel du ressort, mais reste en deçà des valeurs observées dans les ressorts parisiens où le point de DFP à cet âge peut dépasser 2 000 EUR.

3. La sanction méconnue du délai légal d’offre de l’assureur

L’un des enseignements les plus notables de ce jugement tient au rejet de l’article 700 CPC. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans un délai précis après la consolidation des blessures. Si la victime saisit le tribunal avant ce délai, elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais d’avocat au titre de l’article 700 CPC, quand bien même elle obtient entière satisfaction sur le fond. Cette règle, souvent ignorée des victimes, peut représenter une charge financière significative.

4. La CPAM défaillante et l’absence de déduction de créance

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat et n’a produit aucun décompte de créance. Le jugement lui est déclaré commun en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ce qui lui garantit l’opposabilité de la décision pour un éventuel exercice ultérieur de son recours subrogatoire. En l’absence de toute production de la caisse, le tribunal n’a pu effectuer aucune déduction sur les postes patrimoniaux de préjudice, ce qui a bénéficié à la victime.

5. Une décision rendue par défaut sur le fond

L’absence des deux défenderesses à l’instance n’a pas empêché le tribunal de statuer sur le fond. Le jugement est rendu « réputé contradictoire », l’assignation ayant été régulièrement signifiée. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel montant total le tribunal a-t-il accordé à la victime dans cette affaire ?

Le tribunal judiciaire de Marseille a fixé le préjudice corporel de la victime à 8 076 EUR, répartis en trois postes : 676 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire, 4 000 EUR pour les souffrances endurées et 3 400 EUR pour le déficit fonctionnel permanent. Après déduction de la provision de 1 500 EUR déjà versée par la MACIF, la condamnation nette prononcée s'élève à 6 576 EUR.

Pourquoi la demande au titre de l'article 700 CPC a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a refusé d'allouer des frais irrépétibles (article 700 CPC) au motif que la victime avait introduit son instance avant l'expiration du délai légal imparti à l'assureur pour formuler une offre d'indemnisation, délai prévu à l'article L. 211-9 du code des assurances. En déclenchant la procédure prématurément, la demanderesse a fait peser sur elle-même le coût de ses dépenses d'avocat au titre de l'article 700 CPC, quand bien même elle a obtenu gain de cause sur le fond.

Sur quelle base le déficit fonctionnel permanent a-t-il été évalué à 3 400 EUR pour un taux de 2 % ?

L'expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % au regard des séquelles conservées par la victime (limitation de la rotation et de l'inclinaison gauche du rachis cervical). Le tribunal a tenu compte de ce taux, de l'âge de la victime à la date de consolidation (39 ans au 2 mai 2024) et des demandes formulées pour fixer l'indemnisation à 3 400 EUR, sans que cette somme ne soit davantage détaillée par point de DFP dans le jugement.

Quelle est la portée de la déclaration de jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône ?

En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le jugement est déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de lui être pleinement opposable. Cette formalité est indispensable chaque fois qu'une caisse de sécurité sociale est susceptible d'exercer un recours subrogatoire : elle permet à la caisse de recouvrer, poste par poste, les prestations qu'elle a versées à la victime, sans qu'elle puisse ignorer la décision de justice.

La MACIF et la CPAM étaient-elles présentes à l'audience ?

Non. Ni la société La MACIF ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n'ont constitué avocat et n'ont pas comparu. Le tribunal a néanmoins statué sur le fond, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, après avoir vérifié que la demande était régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est qualifié de « réputé contradictoire ».

À lire aussi

Un mot vous échappe ? Consolidation, DFP, tierce personne, expertise contradictoire… Retrouvez tout le vocabulaire dans le lexique du dommage corporel.

Combien la justice accorde-t-elle pour ce type de préjudice ?

Notre bibliothèque de jurisprudence rassemble les sommes réellement accordées par les juridictions, décision par décision et poste par poste.

Explorer la jurisprudence

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Les victimes accompagnées obtiennent en moyenne 2 à 3 fois plus d'indemnisation que celles qui négocient seules. L'aide juridictionnelle rend cet accompagnement accessible à tous les revenus.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable