En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (28 août 2026) a fixé à 29 586,68 EUR le préjudice corporel d’un piéton renversé par un véhicule assuré auprès de la société CIC Assurances, condamnée à verser 25 586,68 EUR après déduction d’une provision de 4 000 EUR, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Faits et procédure
Le 12 juin 2023, à Marseille, un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société CIC Assurances a heurté monsieur [K] [Z], qui circulait en qualité de piéton. Une expertise médicale amiable a été organisée et confiée au docteur [R] [F], lequel a déposé son rapport le 22 juillet 2024. Des provisions amiables d’un montant total de 4 000 EUR ont été versées à la victime à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2025, monsieur [K] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société CIC Assurances ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice. L’assignation a été signifiée à la CPAM selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile ; cette dernière n’a pas constitué avocat et a été déclarée défaillante, tout comme une autre partie mentionnée dans l’instance sous les initiales [E] [A].
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 juillet 2025, le demandeur sollicitait la condamnation de la société CIC Assurances au paiement de 30 636 EUR, déduction faite de la provision, en réparation de plusieurs postes de préjudice détaillés (frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément). La société CIC Assurances, qui ne contestait pas le principe du droit à indemnisation, proposait pour sa part des sommes réduites sur chacun de ces postes. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le régime indemnitaire qu’elle institue s’applique aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 3 de cette même loi précise que les victimes non conductrices — piétons, cyclistes, passagers — sont indemnisées sans que puisse leur être opposée leur propre faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le tribunal constate qu’il est constant que monsieur [K] [Z] a été blessé par un véhicule assuré auprès de la société CIC Assurances, et qu’aucune faute susceptible de réduire ou d’exclure son indemnisation n’était invoquée. Il en déduit que son droit à indemnisation est entier, et que la société CIC Assurances, qui ne conteste pas devoir sa garantie, doit l’indemniser des conséquences de l’accident.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, qui implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu. L’évaluation est effectuée par référence à la nomenclature Dintilhac, conformément à la circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d’expertise du 22 juillet 2024, non critiqué médicalement par les parties.
L’expert avait constaté un traumatisme du segment céphalique, un traumatisme de l’épaule droite, un traumatisme du coude gauche et un traumatisme du genou gauche avec fracture du plateau tibial externe. Il fixait la consolidation au 12 juin 2024 et retenait notamment un besoin d’aide humaine temporaire, un déficit fonctionnel temporaire partiel évolutif, des souffrances endurées cotées 3/7, un préjudice esthétique temporaire coté 1/7, un déficit fonctionnel permanent de 6 % et un préjudice d’agrément lié à une gêne douloureuse pour les activités prenant appui sur le genou gauche.
Concernant les frais divers, le tribunal retient l’accord des parties sur les frais d’assistance à expertise (600 EUR), fixe l’indemnisation de la tierce personne temporaire à 4 568 EUR compte tenu de la demande formulée, et retient les frais de transport à hauteur de 1 953,68 EUR, jugeant que la demande de sommation de communiquer des pièces formée par l’assureur était formulée en termes trop généraux et devenue sans objet au vu du certificat médical produit.
Sur le préjudice d’agrément, le tribunal écarte l’argument de l’assureur selon lequel ce poste supposerait une impossibilité totale de pratiquer une activité : il retient que la limitation de la pratique antérieure de la randonnée, démontrée par des attestations, suffit à caractériser le préjudice, dont le montant est fixé à 2 500 EUR compte tenu de l’âge du demandeur et des modalités de sa pratique antérieure.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers (expertise, tierce personne temporaire, transport) | 7 121,68 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 2 855 EUR |
| Souffrances endurées | 7 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 750 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 9 360 EUR |
| Préjudice d’agrément | 2 500 EUR |
| Total préjudice corporel (hors provision, hors créance tiers payeur) | 29 586,68 EUR |
| Déduction provision déjà versée | - 4 000 EUR |
| Condamnation nette CIC Assurances (préjudice corporel) | 25 586,68 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | 1 500 EUR |
Le tribunal a par ailleurs débouté les parties du surplus de leurs demandes, déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et condamné la société CIC Assurances aux entiers dépens de l’instance. Les dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM, s’élevant à 9 388,46 EUR, ne font pas l’objet d’une condamnation distincte dans le dispositif du jugement à l’égard de la victime, celle-ci ne justifiant pas de dépenses restées à sa charge à ce titre.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre l’application classique du régime protecteur institué par la loi Badinter du 5 juillet 1985 au bénéfice d’un piéton victime d’un accident de la circulation : dès lors que l’implication d’un véhicule terrestre à moteur est établie et qu’aucune faute inexcusable n’est caractérisée, le droit à indemnisation est entier, sans que la victime ait à démontrer une quelconque absence de faute de sa part.
Sur le plan de l’évaluation des postes de préjudice, la décision confirme plusieurs solutions bien ancrées en jurisprudence : l’indemnisation de la tierce personne temporaire n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives, y compris lorsque l’assistance est apportée bénévolement par un proche ; le préjudice d’agrément ne suppose pas une impossibilité totale de pratiquer une activité, mais peut résulter d’une simple limitation de la pratique antérieure, dès lors que celle-ci est établie par des éléments de preuve tels que des attestations.
Le tribunal a également tranché une difficulté procédurale relative à une demande de sommation de communiquer des pièces formulée par l’assureur : celle-ci a été jugée trop générale pour être recevable, et de toute façon privée d’objet par la production d’un certificat médical répondant à l’exigence formulée. Cette décision s’inscrit ainsi dans le cadre habituel du contentieux de l’indemnisation corporelle consécutif aux accidents de la circulation, sans marquer de revirement particulier par rapport aux principes établis en matière de nomenclature Dintilhac.