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Accident de la vie

Clause sécurité conducteur : trop-perçu et saisie confirmés

CA Montpellier, juill. 2026 : la garantie « sécurité conducteur » ne peut excéder le droit à indemnisation réduit de moitié. Saisie de 90 726 EUR validée.

Frais d'avocat (art. 700 CPC)

1 200 EUR (art. 700 — appel)

indemnité de procédure d'appel accordée à Axa France Iard

CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 juill. 2026, n° RG 25/04782

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Cour d'appel de Montpellier

En bref : La cour d’appel de Montpellier (7 juillet 2026, RG 25/04782) confirme la validité d’une saisie-attribution de 90 726,80 EUR pratiquée par Axa France Iard contre un conducteur ayant perçu, en exécution provisoire d’un jugement annulé, des sommes supérieures à son droit à indemnisation finalement réduit de moitié. La décision éclaire le fonctionnement de la clause contractuelle « sécurité du conducteur » : cette garantie constitue une avance sur indemnisation et ne peut excéder ce que la victime est juridiquement en droit de percevoir.


Faits et procédure

L’accident du 18 février 2014

Le 18 février 2014, un accident de la circulation survient sur l’autoroute A1. Deux poids-lourds sont impliqués : un Mercedes conduit par M. [L] [I], assuré auprès d’Axa France Iard au titre du véhicule de son employeur (la société Fashion Partner Group), et un Volvo assuré auprès de la société Arisa Assurances. M. [I] est hospitalisé jusqu’au 21 février 2014 et subit des préjudices corporels significatifs.

La procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Arras (2021)

À la suite d’une procédure de référé-expertise, et après avoir refusé l’offre amiable d’Axa, M. [I] assigne les deux assureurs devant le tribunal judiciaire d’Arras. Il réclame 528 158,67 EUR en réparation de ses préjudices, et 15 614 EUR pour sa compagne.

Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Arras reconnaît un droit à indemnisation intégral de M. [I] et condamne la société Arisa Assurances à lui verser 226 243,57 EUR de préjudices, en solidarité avec Axa France Iard dans la limite de son plafond de garantie de 160 000 EUR. En exécution provisoire de ce jugement, Axa verse à M. [I] une somme totale de 158 977,14 EUR.

L’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Douai (2022)

La société Arisa Assurances interjette appel. Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d’appel de Douai infirme le jugement sur le principe même du droit à indemnisation : elle retient que M. [I] a commis une faute lors de l’accident, de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation. L’indemnisation totale à laquelle il peut prétendre est ramenée à 68 250,34 EUR.

La cour d’appel de Douai condamne la société Arisa Assurances à verser cette somme à M. [I], et condamne Axa France Iard à garantir le sinistre dans la limite de son plafond de 160 000 EUR, en constatant qu’elle avait versé une provision de 13 800 EUR.

La saisie-attribution et la contestation devant le JEX

Fort de cet arrêt infirmatif, Axa France Iard fait pratiquer une saisie-attribution le 19 décembre 2023, entre les mains de la société Boursorama, pour un montant total de 97 353,74 EUR, dont 90 727,14 EUR au titre du trop-perçu résultant de l’arrêt de Douai.

M. [I] conteste cette saisie devant le juge de l’exécution (JEX). Après renvoi de compétence depuis Lille, le JEX du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement du 2 septembre 2025, déboute M. [I] de l’intégralité de ses demandes, le condamne à 1 000 EUR au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.

M. [I] interjette appel de cette décision le 25 septembre 2025 devant la cour d’appel de Montpellier.


Le raisonnement de la décision

Le rejet préalable de la demande de réouverture des débats

Avant d’examiner le fond, la cour traite une demande procédurale de M. [I] : celui-ci, ayant omis de signifier ses conclusions en réponse à l’adversaire avant l’audience du 19 mai 2026, sollicite, après les débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

La cour rejette cette demande. Elle rappelle que l’article 803 du code de procédure civile ne permet la révocation de l’ordonnance de clôture que si une cause grave s’est révélée postérieurement à son prononcé. Or, l’omission de signifier des conclusions responsives — imputable à l’appelant lui-même — ne constitue pas une telle cause grave. Les conclusions déposées hors délai sont en conséquence déclarées irrecevables.

La portée de la clause contractuelle « sécurité du conducteur »

Le cœur du litige portait sur l’interprétation de la garantie contractuelle « sécurité du conducteur » souscrite par l’employeur de M. [I] auprès d’Axa. M. [I] soutenait que cette garantie avait vocation à l’indemniser en complément de la condamnation d’Arisa Assurances, et ce jusqu’au plafond de 160 000 EUR, indépendamment de la réduction de moitié de son droit à indemnisation.

La cour rejette ce raisonnement en s’appuyant directement sur les conditions générales du contrat (pages 17 et 18), qui prévoient que l’indemnité versée par Axa au titre de cette garantie représente « une avance sur indemnisation lorsqu’un recours s’avère possible en totalité ou partiellement ». La garantie est donc bien une avance, et ne peut excéder le droit à indemnisation de la victime, tel qu’il a été fixé par la juridiction compétente.

Le calcul du trop-perçu

La logique arithmétique retenue par la cour est simple :

  • Axa a versé 158 977,14 EUR en exécution provisoire du jugement d’Arras.
  • L’arrêt de Douai a fixé le droit à indemnisation global de M. [I] à 68 250,34 EUR.
  • Le trop-perçu est donc de 158 977,14 − 68 250,34 = 90 726,80 EUR.

La cour confirme ainsi que la saisie pratiquée pour ce montant en principal était fondée en droit.

Les limites des pouvoirs du JEX

La cour réaffirme la règle posée par l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Le JEX ne pouvait donc pas réinterpréter la portée de la garantie contractuelle ni recalculer les droits de M. [I].

Le rejet de la demande de dommages-intérêts

M. [I] sollicitait également 3 000 EUR de dommages-intérêts pour abus de saisie. La cour confirme le rejet de cette demande : la saisie étant fondée en droit, aucun abus n’est caractérisé.

Le courriel erroné d’Axa ne crée aucun droit

Sur l’argument selon lequel Axa avait initialement réclamé dans un courriel une somme de 54 155,77 EUR (et non 90 727,14 EUR), la cour est sans ambiguïté : un courriel contenant un calcul erroné ne saurait lier la cour et ne crée aucun droit au profit du débiteur.


Le dispositif chiffré

Le dispositif de l’arrêt du 7 juillet 2026 ne porte que sur les frais de la procédure d’appel. Les montants de l’indemnisation corporelle ont été fixés définitivement par la cour d’appel de Douai (6 octobre 2022) et sont rappelés ici à titre de contexte.

Condamnations prononcées par la cour d’appel de Montpellier (7 juillet 2026)

PosteDébiteurBénéficiaireMontant
Frais irrépétibles d’appel (art. 700 CPC)M. [L] [I]Axa France Iard1 200 EUR
Dépens d’appelM. [L] [I]À liquider
Total dispositif Montpellier1 200 EUR

Rappel des montants fixés par la cour d’appel de Douai (6 octobre 2022) — à titre de contexte

Ces montants sont ceux issus de la décision qui sert de titre exécutoire à la saisie. Ils sont mentionnés dans les motifs de l’arrêt commenté.

Poste de préjudice (Cour d’appel de Douai)Montant accordé
Dépenses de santé actuelles2 396,75 EUR
Pertes de gains professionnels actuels7 287,85 EUR
Frais divers102,50 EUR
Assistance temporaire par tierce personne400,00 EUR
Pertes de gains professionnels futurs6 221,73 EUR
Incidence professionnelle21 521,89 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)3 215,63 EUR
Souffrances endurées (SE)4 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire750,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)15 480,00 EUR
Préjudice esthétique permanent1 000,00 EUR
Préjudice d’agrément3 000,00 EUR
Préjudice sexuel2 500,00 EUR
Préjudice matériel373,99 EUR
Total accordé par Douai (Arisa Assurances débitrice)68 250,34 EUR

Ces montants reflètent une indemnisation réduite de moitié en raison de la faute retenue contre M. [I]. Ils correspondent au seul poste dont Arisa Assurances est débitrice. Axa France Iard est condamnée à garantir ce sinistre dans la limite de son plafond contractuel de 160 000 EUR, sous déduction des prestations versées par les tiers payeurs.


Portée de la décision

Une clarification sur la nature juridique de la garantie « sécurité du conducteur »

Cette décision apporte un éclairage utile sur une clause fréquente des contrats d’assurance automobile : la garantie « sécurité du conducteur ». Celle-ci est souvent présentée, dans le discours commercial, comme permettant au conducteur d’être indemnisé quelle que soit sa responsabilité dans l’accident — y compris en cas de faute partielle ou totale.

La cour d’appel de Montpellier rappelle que cette présentation doit être nuancée à la lumière des conditions générales du contrat. En l’espèce, la clause stipulait expressément que l’indemnité versée au titre de cette garantie constitue une avance sur indemnisation, récupérable si un recours est possible. Cette qualification d’avance emporte une conséquence fondamentale : la garantie ne peut jamais conduire à verser au conducteur fautif une somme supérieure à son droit à indemnisation définitif, tel que fixé par la juridiction au fond.

Le mécanisme de restitution après infirmation

La décision confirme également un principe procédural structurant : lorsqu’un jugement exécuté par provision est infirmé en appel, l’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation, sans qu’une mention expresse dans le dispositif de l’arrêt d’appel soit nécessaire. L’assureur qui a versé des sommes en exécution provisoire d’un jugement ultérieurement infirmé dispose donc d’un titre exécutoire suffisant pour pratiquer une saisie-attribution.

Les limites du JEX comme rempart contre la restitution

La décision souligne enfin que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction de fond bis : il ne peut pas, sous couvert de contrôler la régularité de la saisie, remettre en cause les évaluations opérées par la juridiction dont émane le titre exécutoire. Le débiteur qui conteste le bien-fondé d’une condamnation doit le faire devant la juridiction compétente au fond, et non devant le JEX.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient la cour d'appel de Montpellier sur la portée de la clause « sécurité du conducteur » ?

La cour juge que la garantie « sécurité du conducteur » constitue une avance sur indemnisation lorsqu'un recours est possible, et qu'elle ne peut en aucun cas excéder le droit à indemnisation effectivement reconnu à la victime. Dès lors que ce droit a été réduit de moitié par la cour d'appel de Douai, les sommes versées en exécution du jugement de première instance — lequel reconnaissait un droit intégral — créent un trop-perçu récupérable.

Sur quel fondement la saisie-attribution pratiquée par Axa France Iard est-elle déclarée valide ?

L'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Douai (6 octobre 2022) constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement de première instance, sans qu'une mention expresse de restitution soit nécessaire dans le dispositif. L'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation. La saisie portait sur 90 726,80 EUR de trop-perçu, montant arithmétiquement établi par la différence entre les versements effectués (158 977,14 EUR) et le droit à indemnisation finalement reconnu (68 250,34 EUR).

Quelle est la règle rappelée sur les pouvoirs du juge de l'exécution face à un arrêt d'appel ?

En application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il ne lui appartient donc pas de réinterpréter la portée de la garantie contractuelle ou de recalculer le droit à indemnisation déjà fixé par la cour d'appel de Douai.

Pourquoi les conclusions déposées après la clôture des débats ont-elles été déclarées irrecevables ?

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave postérieure à son prononcé (art. 803 CPC). La cour estime que l'omission par l'appelant de signifier ses conclusions en réponse avant l'audience ne constitue pas une telle cause grave, d'autant qu'il n'avait sollicité ni le rabat de la clôture ni le report de l'audience le jour des plaidoiries (19 mai 2026).

Un calcul erroné communiqué par l'assureur avant la saisie peut-il limiter le montant de la saisie ?

Non. La cour rappelle expressément qu'un courriel du conseil de l'assureur contenant un calcul erroné des sommes dues ne saurait lier la cour et ne crée aucun droit au profit du débiteur. Le montant de la créance est celui résultant de l'application arithmétique du titre exécutoire, indépendamment de toute correspondance préalable.

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