Droit pratique

Intérêts doubles et postes réservés : Cass. 2e civ. 12 février 2026

L'arrêt n° 24-17.005, publié au Bulletin, écarte l'autorité de la chose jugée pour la sanction L. 211-13 lorsque des postes de préjudice ont été réservés.

Indemnisation accordée

3 000 EUR

Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-17.005, F-B

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 4 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2026 (n° 24-17.005), écarte l’autorité de la chose jugée comme obstacle à l’application de la sanction L. 211-13 sur des postes de préjudice réservés par un premier jugement. La solution s’inscrit dans la jurisprudence protectrice de la victime soumise au régime de la loi du 5 juillet 1985.

Faits et procédure

Le 16 juin 2011, M. X. est victime d’un accident de la circulation alors qu’il circule en scooter. Le véhicule impliqué est assuré auprès d’Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé. Le partage de responsabilité, en raison d’une faute de la victime, est fixé à 50 %.

Une expertise médicale est ordonnée. La complexité de la situation médicale et l’impossibilité d’évaluer immédiatement plusieurs postes de préjudice conduisent à un fractionnement de l’instance.

Le 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre rend un premier jugement qui :

  • fixe le partage de responsabilité à 50 % ;
  • liquide une partie des postes de préjudice ;
  • réserve la perte de gains professionnels futurs (PGPF), l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
  • prononce la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances en l’absence d’offre dans le délai légal de huit mois.

Saisie ultérieurement de la liquidation des postes réservés, la cour d’appel de Versailles, le 30 mai 2024, applique de nouveau la sanction L. 211-13 sur les sommes nouvellement allouées. L’assureur forme un pourvoi en cassation, soutenant que cette nouvelle application heurte l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement (article 1355 du Code civil).

Le raisonnement de la décision

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi.

La Cour rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché par le dispositif d’un précédent jugement. Or, le jugement du 25 octobre 2018 a expressément réservé certains postes de préjudice : il n’a donc pas statué sur la sanction L. 211-13 dans son application aux sommes liquidées ultérieurement.

La Cour en déduit que le juge saisi des postes réservés peut prononcer la sanction L. 211-13 sur les sommes qu’il alloue, sans contrarier l’autorité du premier jugement. La logique procédurale épouse la finalité du texte : l’article L. 211-13 sanctionne un manquement persistant à l’obligation d’offre, lequel ne s’épuise pas avec une première décision lorsque l’assiette du préjudice continue de se constituer.

MécanismeTexteEffet
Obligation d’offreart. L. 211-9 C. assur.Offre dans les 8 mois suivant l’accident
Sanction de retardart. L. 211-13 C. assur.Doublement du taux de l’intérêt légal
Offre incomplètejurisprudence constanteÉquivalente à une absence d’offre
Capitalisationart. 1343-2 C. civ.Les intérêts échus produisent intérêts

Le dispositif chiffré

Le dispositif de l’arrêt comporte les chefs suivants :

Chef du dispositifMontant ou portée
Rejet du pourvoi formé par Abeille IARD
Article 700 du CPC à la charge de l’assureur, au profit de M. X.3 000 EUR
DépensÀ la charge du demandeur au pourvoi

Le rejet du pourvoi laisse définitivement applicables les intérêts au taux double prononcés par la cour d’appel de Versailles sur les postes liquidés en 2024.

Portée de la décision

La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice de la victime soumise à la loi du 5 juillet 1985.

DécisionApport
Cass. 2e civ., 20 janvier 2022Une offre incomplète équivaut à une absence d’offre
Cass. 2e civ., 7 mai 2025L’assureur doit solliciter activement les pièces nécessaires à son évaluation
Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-17.005L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la sanction L. 211-13 sur les postes réservés

La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce. Lorsqu’un fractionnement de l’instance est rendu nécessaire par l’évolution médicale ou expertale du dossier, la liquidation différée des postes réservés ouvre une nouvelle assiette à la sanction L. 211-13. La pratique consistant à reporter sine die certains postes sans formuler d’offre provisionnelle expose ainsi l’assureur à la sanction sur chaque liquidation ultérieure.

L’arrêt confirme par ailleurs que la sanction L. 211-13 est de plein droit, sans pouvoir d’appréciation du juge sur son principe, dès lors que les conditions d’application de l’article L. 211-9 sont réunies.

Pour aller plus loin


Cet article à une vocation purement informative. Il rend compte d’une décision de justice et de sa portée jurisprudentielle. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une recommandation personnalisée.

Questions fréquentes

Quel principe la Cour de cassation pose-t-elle dans l'arrêt n° 24-17.005 ?

La deuxième chambre civile retient que la sanction de l'article L. 211-13 du Code des assurances peut être appliquée par le juge ultérieurement saisi des postes réservés, sans que l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement y fasse obstacle. Les postes réservés n'ayant pas été tranchés par la première décision, leur liquidation ouvre une nouvelle assiette à laquelle la sanction s'applique de plein droit.

Quelle est la portée de la publication F-B de cet arrêt ?

La mention F-B (Formation restreinte, Publié au Bulletin officiel) confère à la décision une valeur de précédent destinée à fixer la position de la chambre. Elle s'inscrit dans la lignée de Cass. 2e civ., 20 janvier 2022 (offre incomplète équivalente à absence d'offre) et Cass. 2e civ., 7 mai 2025 (obligation pour l'assureur de solliciter activement les pièces nécessaires).

Comment articule-t-on les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ?

L'article L. 211-9 impose à l'assureur de présenter une offre d'indemnisation dans les huit mois suivant l'accident. L'article L. 211-13 sanctionne le non-respect de ce délai par l'application du double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées par le tribunal, depuis l'expiration du délai jusqu'à la décision devenue définitive (capitalisation possible sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil).

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