En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2026 (n° 24-17.005), écarte l’autorité de la chose jugée comme obstacle à l’application de la sanction L. 211-13 sur des postes de préjudice réservés par un premier jugement. La solution s’inscrit dans la jurisprudence protectrice de la victime soumise au régime de la loi du 5 juillet 1985.
Faits et procédure
Le 16 juin 2011, M. X. est victime d’un accident de la circulation alors qu’il circule en scooter. Le véhicule impliqué est assuré auprès d’Aviva assurances, devenue Abeille IARD & santé. Le partage de responsabilité, en raison d’une faute de la victime, est fixé à 50 %.
Une expertise médicale est ordonnée. La complexité de la situation médicale et l’impossibilité d’évaluer immédiatement plusieurs postes de préjudice conduisent à un fractionnement de l’instance.
Le 25 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre rend un premier jugement qui :
- fixe le partage de responsabilité à 50 % ;
- liquide une partie des postes de préjudice ;
- réserve la perte de gains professionnels futurs (PGPF), l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
- prononce la sanction de l’article L. 211-13 du Code des assurances en l’absence d’offre dans le délai légal de huit mois.
Saisie ultérieurement de la liquidation des postes réservés, la cour d’appel de Versailles, le 30 mai 2024, applique de nouveau la sanction L. 211-13 sur les sommes nouvellement allouées. L’assureur forme un pourvoi en cassation, soutenant que cette nouvelle application heurte l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement (article 1355 du Code civil).
Le raisonnement de la décision
La deuxième chambre civile rejette le pourvoi.
La Cour rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché par le dispositif d’un précédent jugement. Or, le jugement du 25 octobre 2018 a expressément réservé certains postes de préjudice : il n’a donc pas statué sur la sanction L. 211-13 dans son application aux sommes liquidées ultérieurement.
La Cour en déduit que le juge saisi des postes réservés peut prononcer la sanction L. 211-13 sur les sommes qu’il alloue, sans contrarier l’autorité du premier jugement. La logique procédurale épouse la finalité du texte : l’article L. 211-13 sanctionne un manquement persistant à l’obligation d’offre, lequel ne s’épuise pas avec une première décision lorsque l’assiette du préjudice continue de se constituer.
| Mécanisme | Texte | Effet |
|---|---|---|
| Obligation d’offre | art. L. 211-9 C. assur. | Offre dans les 8 mois suivant l’accident |
| Sanction de retard | art. L. 211-13 C. assur. | Doublement du taux de l’intérêt légal |
| Offre incomplète | jurisprudence constante | Équivalente à une absence d’offre |
| Capitalisation | art. 1343-2 C. civ. | Les intérêts échus produisent intérêts |
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt comporte les chefs suivants :
| Chef du dispositif | Montant ou portée |
|---|---|
| Rejet du pourvoi formé par Abeille IARD | — |
| Article 700 du CPC à la charge de l’assureur, au profit de M. X. | 3 000 EUR |
| Dépens | À la charge du demandeur au pourvoi |
Le rejet du pourvoi laisse définitivement applicables les intérêts au taux double prononcés par la cour d’appel de Versailles sur les postes liquidés en 2024.
Portée de la décision
La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice de la victime soumise à la loi du 5 juillet 1985.
| Décision | Apport |
|---|---|
| Cass. 2e civ., 20 janvier 2022 | Une offre incomplète équivaut à une absence d’offre |
| Cass. 2e civ., 7 mai 2025 | L’assureur doit solliciter activement les pièces nécessaires à son évaluation |
| Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-17.005 | L’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la sanction L. 211-13 sur les postes réservés |
La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce. Lorsqu’un fractionnement de l’instance est rendu nécessaire par l’évolution médicale ou expertale du dossier, la liquidation différée des postes réservés ouvre une nouvelle assiette à la sanction L. 211-13. La pratique consistant à reporter sine die certains postes sans formuler d’offre provisionnelle expose ainsi l’assureur à la sanction sur chaque liquidation ultérieure.
L’arrêt confirme par ailleurs que la sanction L. 211-13 est de plein droit, sans pouvoir d’appréciation du juge sur son principe, dès lors que les conditions d’application de l’article L. 211-9 sont réunies.
Pour aller plus loin
- Guide complet de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : les 28 postes de préjudice
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel
Cet article à une vocation purement informative. Il rend compte d’une décision de justice et de sa portée jurisprudentielle. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une recommandation personnalisée.