En bref : la conclusion chiffrée de cette étude pilote est retirée. Le contrôle du 8 septembre 2026 a établi que la variable « indemnisation finale » du corpus mélangeait des liquidations définitives et des provisions ordonnées en référé, deux réalités juridiques que rien ne permet de comparer à une offre amiable de la même façon. Le rapport publié n’est donc pas fondé, et aucun ratio recalculé n’est proposé ici. L’article est conservé comme exposé de méthode et de limites, dans l’attente d’un recodage complet de l’échantillon.
[Correction du 8 septembre 2026 : la version antérieure de cet article, et son titre, annonçaient une indemnisation judiciaire « 3,2 fois supérieure » à l’offre amiable, sur douze décisions. Deux au moins de ces douze décisions sont des ordonnances de référé allouant une provision — TJ Nice, 30 décembre 2025, RG 25/01253, et TJ Villefranche-sur-Saône, 17 décembre 2025, RG 25/00151 — que le fichier de travail classait en « indemnisation finale ». Le ratio, sa distribution par tranches, les écarts par poste de préjudice et le taux d’application de l’article L. 211-13 ont été retirés. La liste des juridictions publiée dans cette version ne correspondait pas non plus au corpus réel et a été retirée.]
Ce qui a été retiré, et pourquoi
L’indicateur publié — l’indemnisation retenue par le juge divisée par l’offre amiable de l’assureur — supposait que le numérateur mesure toujours la même chose. Le contrôle a montré que ce n’était pas le cas.
Deux des douze décisions retenues comme exploitables sont des ordonnances de référé. Le juge des référés n’y liquide aucun poste de préjudice : il ordonne une provision, c’est-à-dire une avance sur une créance qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le montant définitif sera fixé plus tard, au fond, après consolidation et expertise. Les extraits conservés dans le fichier de travail le disaient d’ailleurs explicitement : la décision de Nice porte sur « une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ».
Un rapport calculé sur un numérateur qui agrège des provisions et des liquidations définitives ne mesure pas l’écart entre offre et indemnisation. Il mesure un mélange. La conclusion ne pouvait donc pas être maintenue, même corrigée à la marge.
Trois conséquences ont été tirées :
- Le ratio central est retiré, du titre, de la description, du résumé et des questions fréquentes.
- Les résultats dérivés sont retirés également : distribution par tranches, écarts médians par poste de la nomenclature Dintilhac, taux d’application de l’article L. 211-13. Tous étaient calculés sur le même échantillon non recodé.
- Aucun ratio de remplacement n’est publié. Retirer les deux observations identifiées ne certifierait pas les dix autres : c’est l’ensemble de l’échantillon qui doit être recodé, décision par décision, avant tout nouveau calcul.
Ce que le corpus contient réellement
Le corpus de départ réunit 64 décisions collectées sur Judilibre — 44 tribunaux judiciaires et 20 arrêts de cours d’appel —, rendues entre 2024 et 2025 et sélectionnées par une dizaine de requêtes portant sur l’offre insuffisante, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et le doublement des intérêts.
Sur ces 64 décisions, 12 seulement mentionnaient à la fois une offre amiable chiffrée et un montant alloué chiffré dans le même texte. Les 52 autres évoquent l’offre de manière narrative sans la chiffrer, ou ne reprennent que les prétentions des parties sans rappeler l’offre initiale.
C’est parmi ces 12 décisions que se trouvent les deux ordonnances de référé. La proportion importe : sur un échantillon aussi réduit, deux observations mal codées suffisent à déplacer une médiane.
Ce que cet épisode dit de la méthode
L’extraction des montants avait été confiée à un modèle de langage, puis contrôlée par un second modèle chargé de vérifier que chaque montant figurait littéralement dans le texte source. Ce contrôle a fonctionné : les montants sont exacts. Nice a bien reçu 8 000 euros, Villefranche-sur-Saône 15 000 euros.
Le défaut n’était pas dans les chiffres, mais dans leur qualification. Vérifier qu’un montant existe dans une décision ne dit rien de ce que ce montant représente juridiquement — une provision, une liquidation partielle, une liquidation définitive, une créance de tiers payeur, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Un dispositif de contrôle qui ne teste que la présence littérale d’un nombre laisse passer les erreurs de nature.
Deux enseignements en découlent pour les éditions futures :
- La qualification juridique de chaque montant doit être extraite, contrôlée et publiée au même titre que le montant lui-même. Le type de décision — référé, jugement au fond, arrêt d’appel, arrêt de cassation — doit conditionner l’inclusion.
- Les effectifs, les exclusions et la définition exacte de chaque variable doivent accompagner tout résultat. Une médiane sans dénominateur explicite n’est pas vérifiable par le lecteur.
Les autres limites, déjà connues
Ces limites figuraient dans la version antérieure et restent valables.
Biais de sélection
Seules sont analysées les décisions où la victime a refusé l’offre et a saisi le juge. Les dossiers réglés par transaction, ou à l’offre initiale, sont absents du corpus. Un tel échantillon décrit, au mieux, le sous-ensemble des dossiers contestés — jamais l’ensemble des dossiers d’indemnisation. Il ne mesure pas davantage un effet causal : les dossiers portés devant le juge ne sont pas comparables à ceux qui ne le sont pas.
Taille de l’échantillon
Douze décisions exploitables ne permettent aucune généralisation nationale, et l’exclusion d’une seule observation extrême modifiait déjà sensiblement les résultats publiés.
Absence de référence institutionnelle
Aucun rapport public français — France Assureurs, AGIRA, ONIAM, FGAO — ne publie d’écart moyen entre offre amiable et indemnisation judiciaire en matière de préjudice corporel. Il n’existe donc aucune valeur de contrôle à laquelle confronter un résultat de ce type, ce qui rend la rigueur du codage d’autant plus déterminante.
Homogénéité du contentieux
Le pipeline n’a retenu qu’un seul type de dommage, l’accident de la circulation. Cela reflète probablement le choix des mots-clés, centrés sur la loi Badinter, plutôt qu’une absence réelle de diversité.
Le cadre légal, lui, n’est pas en cause
Les règles rappelées ci-dessous ne dépendent d’aucun corpus : elles figurent dans le code des assurances.
L’article L. 211-9 impose à l’assureur du véhicule impliqué de présenter une offre d’indemnité à la victime d’une atteinte à la personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l’accident, cette offre peut être provisionnelle ; l’offre définitive doit alors intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
L’article L. 211-13 attache une sanction au dépassement de ces délais : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Le juge peut réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge de longue date qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre et ouvre donc le bénéfice de cette sanction. Le mécanisme suppose toutefois que le moyen soit soulevé et argumenté devant le juge : il n’est pas relevé d’office.
Suite donnée
Le recodage de l’échantillon est en cours. Il consiste à qualifier chaque décision — référé ou fond — et chaque montant — provision, poste liquidé, créance de tiers payeur, frais irrépétibles —, puis à ne conserver que les observations homogènes. Aucun résultat ne sera republié avant que ce travail ne soit achevé et que les effectifs, exclusions et définitions ne soient publiés avec lui.
L’évaluation d’un préjudice corporel ne se déduit d’aucune moyenne. Elle suppose une expertise médicale, la qualification juridique de chaque poste et une discussion contradictoire : un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel et un médecin de recours sont les seuls à pouvoir rapporter une offre reçue à la réalité d’un dossier.
Pour aller plus loin
- Offre de l’assureur et loi Badinter : les délais légaux — le cadre des articles L. 211-9 et L. 211-13
- Nomenclature Dintilhac : guide des postes de préjudice — la grille de qualification de chaque poste
- Le rôle du médecin-conseil de victime — l’expertise médicale, préalable de toute évaluation
Données et reproductibilité : les scripts de collecte et d’extraction sont publiés dans le dépôt GitHub du site. Le corpus, dans son état non recodé, est conservé en interne et peut être communiqué à des chercheurs ou journalistes sur demande motivée à la rédaction.