En bref : Le préjudice esthétique permanent (PEP) est un poste autonome de la nomenclature Dintilhac qui indemnise toute altération durable de l’apparence physique d’une victime. Il est évalué sur une échelle de 1 à 7 par un médecin expert, en tenant compte de la visibilité, de la localisation, de l’âge et du sexe. Distinct du préjudice esthétique temporaire, il peut être significativement variable selon les circonstances individuelles de chaque dossier.
Définition juridique
Le préjudice esthétique permanent, désigné par l’acronyme PEP, appartient à la famille des préjudices extrapatrimoniaux permanents dans la nomenclature Dintilhac, référentiel adopté en 2005 par le groupe de travail présidé par le conseiller honoraire Jean-Pierre Dintilhac à la demande du ministère de la Justice.
Juridiquement, il repose sur le principe de réparation intégrale du préjudice corporel, ancré dans l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382) et maintes fois réaffirmé par la Cour de cassation. Ce principe impose que toute atteinte à l’intégrité physique soit compensée dans l’ensemble de ses composantes, y compris les modifications de l’image que la victime offre à autrui et qu’elle perçoit elle-même.
La nomenclature Dintilhac définit le préjudice esthétique comme l’altération de l’apparence physique de la victime, qu’il s’agisse :
- de cicatrices hypertrophiques, chéloïdes ou dépigmentées ;
- d’amputations ou de pertes de substances visibles (doigt, oreille, partie du nez) ;
- de dysmorphies faciales ou corporelles post-traumatiques ;
- de troubles de la démarche ou de postures contraintes permanentes ;
- de la nécessité de porter en permanence un appareillage visible (prothèse oculaire, prothèse auditive externe imposante, orthèse).
La Cour de cassation a consacré l’autonomie de ce poste, en interdisant toute confusion avec les souffrances endurées (SE) ou le déficit fonctionnel permanent (DFP), même si ces postes peuvent coexister pour une même séquelle (Cass. civ. 2e, 19 juin 2003, Bull. civ. II n° 203).
Mécanisme et application
L’échelle médico-légale de 1 à 7
L’évaluation du préjudice esthétique repose sur une échelle qualitative standardisée à sept degrés, utilisée par l’ensemble des médecins experts judiciaires et amiables en France :
| Cotation | Qualification |
|---|---|
| 1/7 | Très léger |
| 2/7 | Léger |
| 3/7 | Modéré |
| 4/7 | Moyen |
| 5/7 | Assez important |
| 6/7 | Important |
| 7/7 | Très important |
Cette cotation n’est pas arithmétique : elle appelle une appréciation qualitative globale de l’altération. Un expert ne se contente pas de comptabiliser des cicatrices ; il évalue leur impact visuel d’ensemble sur la personne concernée.
Les critères d’évaluation
Quatre critères principaux guident la cotation :
1. La visibilité. Une séquelle visible en permanence, notamment au visage, au cou ou aux mains, est cotée plus sévèrement qu’une séquelle dissimulable sous des vêtements. La jurisprudence est constante sur ce point : la zone dite « de présentation sociale » bénéficie d’une attention particulière des experts et des juridictions.
2. La localisation anatomique. Le visage, et plus précisément la région centrofaciale (nez, lèvres, paupières), est considérée comme la zone de cotation la plus élevée. Une cicatrice identique en surface peut valoir 3/7 sur l’avant-bras et 5/7 sur la joue.
3. L’âge de la victime. Contrairement à une idée reçue, l’âge avancé ne réduit pas automatiquement la cotation. La Cour de cassation a précisé que la victime âgée subit une altération de l’image qu’elle offre à son entourage immédiat, ce qui reste indemnisable (Cass. civ. 2e, 11 septembre 2014, n° 13-24.506). En revanche, une cicatrice sur le visage d’un enfant ou d’un jeune adulte, qui évoluera sur des décennies, peut justifier une cotation plus importante.
4. Le sexe de la victime. Ce critère, reconnu par la pratique médico-légale, peut influer sur la cotation lorsque l’altération concerne des zones à forte charge identitaire (chevelure, seins, visage). Il ne crée pas une inégalité de traitement mais reflète une réalité d’impact social que l’évaluation se doit de prendre en compte.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : un poste distinct
Avant la consolidation médicale, la victime peut subir une altération de son apparence durant la phase de soins : un visage tuméfié, une craniotomie visible, le port obligatoire d’un fixateur externe ou d’une minerve. Ce poste, le préjudice esthétique temporaire (PET), est évalué séparément et peut être coté différemment du PEP. Les deux sont cumulables.
Le rôle de l’expertise médicale
L’évaluation du PEP est une prérogative du médecin expert, qu’il intervienne dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, d’une expertise amiable contradictoire organisée par un assureur, ou d’une expertise médicale amiable non contradictoire. Le rapport d’expertise constitue la pièce maîtresse du dossier d’indemnisation : il décrit les séquelles, les cote et les met en relation avec le fait générateur.
La documentation photographique, réalisée par le médecin lors de l’examen clinique, joue un rôle déterminant. Les photographies prises à différents stades de la guérison permettent de distinguer les séquelles consolidées des évolutions encore possibles.
Repères chiffrés
Les montants alloués au titre du préjudice esthétique permanent varient selon les juridictions, les assureurs et les circonstances propres à chaque affaire. Les référentiels indicatifs publiés par les cours d’appel et utilisés à titre de repère (non contraignants) fournissent les fourchettes suivantes.
Référentiel ONIAM 2023 (utilisé pour les accidents médicaux) et pratiques des cours d’appel (source : rapport annuel ONIAM 2023, données Mornet 2023) :
| Cotation | Fourchette indicative observée |
|---|---|
| 1/7 | 500 € – 1 500 € |
| 2/7 | 1 500 € – 4 000 € |
| 3/7 | 3 500 € – 8 000 € |
| 4/7 | 7 000 € – 15 000 € |
| 5/7 | 13 000 € – 25 000 € |
| 6/7 | 22 000 € – 40 000 € |
| 7/7 | 35 000 € – 80 000 € et au-delà |
Ces fourchettes sont purement indicatives. Le référentiel Mornet, élaboré à partir de la jurisprudence des cours d’appel françaises et régulièrement mis à jour, constitue l’outil de référence le plus utilisé par les praticiens du droit (avocats spécialisés, magistrats, médecins-conseils). Les tribunaux ne sont pas liés par ces barèmes, et des décisions s’en écartent, notamment lorsque la situation individuelle de la victime justifie une indemnisation supérieure.
Il faut souligner que toute altération compte, y compris les plus modestes. Une cotation de 1/7 ou 2/7 n’est pas négligeable : elle correspond à une atteinte réelle à l’intégrité de la personne, reconnue juridiquement et indemnisable à ce titre.
Pour aller plus loin
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et barèmes — Pour comprendre la distinction entre atteinte fonctionnelle et atteinte esthétique, deux postes souvent confondus.
- Les souffrances endurées : un poste autonome de la nomenclature Dintilhac — Comment ce poste se différencie du préjudice esthétique et coexiste avec lui.
- L’expertise médicale en indemnisation corporelle : fonctionnement et enjeux — Le cadre juridique et pratique de l’expertise qui produit la cotation du préjudice esthétique.
- La nomenclature Dintilhac : les 29 postes de préjudice expliqués — Vue d’ensemble du référentiel dans lequel s’inscrit le préjudice esthétique permanent.