En bref : Par ordonnance de référé du 26 août 2026, le tribunal judiciaire de Dijon ordonne une expertise médicale judiciaire concernant une jeune fille de 13 ans mordue au visage par un chien, et condamne l’assureur Sogessur à verser 1 500 EUR de provision indemnitaire ainsi que 2 000 EUR de provision ad litem. La demande de création d’un poste de « préjudice juvénile » autonome est rejetée.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance tel que disponible sur Judilibre. Certaines données personnelles ont été anonymisées conformément aux règles de diffusion des décisions de justice.
Faits et procédure
Le 20 avril 2024, une jeune fille de 13 ans — désignée dans la décision sous l’initiale [G] [O] — est victime d’une morsure de chien au visage et au cou. L’animal appartient à un tiers assuré civilement auprès de la SA Sogessur.
La prise en charge médicale se déroule en deux temps. La victime est d’abord admise dans un centre hospitalier de proximité, où la plaie ne peut être suturée immédiatement. Elle est ensuite transférée vers le CHU de la ville, où un interne en chirurgie maxillo-faciale constate une plaie jugale gauche non transfixante d’environ 6 centimètres de longueur, traitée en urgence par désinfection abondante et suture en deux plans sous anesthésie locale. Un chirurgien esthétique, suivi ultérieurement à Dijon, contreindique par certificat en date du 29 avril 2024 toute activité sportive pendant un mois.
L’assureur Sogessur reconnaît sa prise en charge : dans une correspondance adressée à la MAIF, assureur du propriétaire du chien, il confirme qu’il assumera le dommage corporel subi par la jeune victime. Une provision de 2 500 EUR est versée à titre amiable.
Toutefois, les démarches en vue d’une expertise médicale amiable contradictoire échouent. La représentante légale de la mineure soutient que l’assureur n’a donné aucune réponse à son avocat depuis le 16 octobre 2025, ni mandaté le médecin-conseil initialement désigné.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 mars 2026, Madame [U] [K], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, assigne devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SA Sogessur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte-d’Or. Elle sollicite notamment :
- l’organisation d’une expertise médicale judiciaire selon la nomenclature Dintilhac, incluant un poste de « préjudice juvénile » autonome ;
- une provision complémentaire de 2 500 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive (en sus des 2 500 EUR déjà versés amiablement) ;
- une provision ad litem de 3 000 EUR ;
- 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est débattue à l’audience publique du 1er juillet 2026. La CPAM de Côte-d’Or, régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne constitue pas avocat. L’ordonnance est rendue le 26 août 2026 par Nathalie Poux, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, par mise à disposition au greffe.
Le raisonnement de la décision
Sur l’expertise médicale (article 145 du code de procédure civile)
La présidente applique l’article 145 du code de procédure civile, qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au regard des certificats médicaux, prescriptions et comptes-rendus d’examens produits aux débats, la condition de motif légitime est caractérisée. La mesure d’expertise est ordonnée selon une mission en dix-neuf points, couvrant l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire (DFT), déficit fonctionnel permanent (DFP), souffrances endurées (SE), préjudice esthétique, préjudice d’agrément (PA), incidence professionnelle (IP), perte de gains professionnels futurs (PGPF), assistance par tierce personne (ATP), préjudice sexuel, soins futurs, aménagements du logement, et tout autre chef invoqué.
La demande de création d’un poste de « préjudice juvénile » autonome est rejetée. L’ordonnance énonce que « l’âge de la victime est déjà pris en compte pour apprécier le déficit fonctionnel temporaire ou permanent et les préjudices esthétique, d’agrément, et de la douleur ». Cette position s’inscrit dans la logique de la nomenclature Dintilhac, qui ne consacre pas, à ce jour, de poste juvénile en tant que chef de préjudice indépendant.
La consignation des honoraires de l’expert est fixée à 1 000 EUR, à déposer par la demanderesse avant le 28 septembre 2026. Le rapport définitif devra être déposé au greffe du service des expertises avant le 31 mars 2027.
Sur la provision indemnitaire (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile)
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». L’ordonnance rappelle que la condamnation provisionnelle « n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée » et qu’« une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain ».
Le droit à indemnisation de la victime mineure n’est pas sérieusement contestable, Sogessur ayant d’ores et déjà reconnu sa prise en charge par courrier. Sur le quantum, eu égard à la nature de la blessure — plaie faciale de 6 centimètres suturée en deux plans sous anesthésie — et aux pièces médicales versées aux débats, le juge retient qu’une provision complémentaire de 1 500 EUR ne soulève pas de contestation sérieuse. Il réduit ainsi la demande initiale de 2 500 EUR à 1 500 EUR, laissant la liquidation définitive à la juridiction du fond une fois le rapport d’expertise déposé.
Sur la provision ad litem (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile)
L’ordonnance rappelle un principe jurisprudentiel bien établi : le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2, et « l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ».
La ratio decidendi est exposée clairement : « il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert voire des honoraires du médecin-conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise ». Dès lors que l’expertise est ordonnée et que le droit à indemnisation n’est pas contestable, 2 000 EUR de provision ad litem sont accordés, en-deçà des 3 000 EUR demandés.
Sur les frais de procédure
L’article 700 du code de procédure civile conduit à une condamnation de Sogessur à hauteur de 800 EUR au bénéfice de la demanderesse (la demande initiale était de 2 000 EUR). Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Madame [K], qui est à l’origine de la demande d’expertise, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur l’indemnisation définitive | Madame [K], repr. légale de [G] [O] | SA Sogessur | 1 500 EUR |
| Provision ad litem (frais d’instance) | Madame [K], repr. légale de [G] [O] | SA Sogessur | 2 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Madame [K], repr. légale de [G] [O] | SA Sogessur | 800 EUR |
| Consignation honoraires expert (avancée par la demanderesse) | Régie du tribunal | Madame [K] | 1 000 EUR |
| Dépens | — | Madame [K] (provisoirement) | Non chiffrés |
| Total condamnations prononcées à charge de Sogessur | 4 300 EUR |
Nota bene : La provision versée à titre amiable par Sogessur avant l’audience s’élevait à 2 500 EUR et n’est pas comprise dans les condamnations prononcées par cette ordonnance. La provision complémentaire de 1 500 EUR vient s’y ajouter, portant le total provisionnel perçu par la victime à 4 000 EUR avant liquidation définitive.
Portée de la décision
Le rejet du « préjudice juvénile » autonome : une position de principe
La question de la reconnaissance d’un préjudice juvénile distinct alimente des discussions doctrinales récurrentes. Certains praticiens et associations de victimes soutiennent que les enfants subissent des préjudices spécifiques — notamment liés à l’interruption de leur développement, à la scolarité, à la vie sociale à un âge charnière — que les postes existants ne capturent pas totalement. L’ordonnance dijonnaise adopte une position de rejet, en estimant que l’âge constitue un critère d’appréciation interne aux postes Dintilhac existants et non le fondement d’un poste autonome.
Ce débat demeure ouvert sur le plan doctrinal. Le rapport Dintilhac de 2005, qui structure la nomenclature de référence, ne prévoit effectivement pas de poste juvénile autonome. La mission d’expertise ordonnée ici, couvrant les 19 postes habituels, permettra néanmoins à l’expert de valoriser dans chaque poste l’incidence particulière de la blessure sur le développement de la jeune victime.
La provision ad litem comme outil d’équilibre procédural
L’ordonnance rappelle avec force que la provision ad litem n’est pas une prestation d’aide juridictionnelle déguisée. Son fondement est l’équité procédurale : une victime dont le droit à indemnisation est établi ne doit pas se trouver dans l’impossibilité pratique de se défendre ou de se faire assister médicalement, faute de moyens, au seul motif que l’assureur responsable tarde à proposer une expertise amiable. L’échec des démarches amiables — l’assureur n’ayant donné aucune réponse depuis le 16 octobre 2025 — est ici un élément de contexte particulièrement significatif pour justifier le recours à la voie judiciaire.
Cette ordonnance confirme que la provision ad litem est accessible indépendamment de toute démonstration d’impécuniosité, ce qui la distingue clairement du régime de l’aide juridictionnelle. La condition nécessaire et suffisante est que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable.
L’opposabilité à la CPAM et le recours subrogatoire ultérieur
L’ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte-d’Or, bien que celle-ci n’ait pas comparu. Cette mesure, classique dans les affaires de dommage corporel, préserve les droits de la caisse à exercer ultérieurement son recours subrogatoire sur les prestations versées — soins médicaux, indemnités journalières — au titre des postes de préjudice correspondants, une fois l’expertise terminée et le fond tranché.
Une illustration du rôle préalable de l’expertise médicale judiciaire
L’ordonnance illustre le rôle central de l’expertise médicale judiciaire dans le processus indemnitaire en matière de dommage corporel. En l’absence de consolidation et de rapport d’expert, le juge des référés ne peut se prononcer que sur le quantum incontestable. La mission confiée à l’expert couvre 19 points distincts, de la description des lésions initiales à l’évaluation du préjudice sexuel, en passant par la fixation de la date de consolidation et l’appréciation du DFP. Le rapport est attendu avant le 31 mars 2027. C’est à cette étape que les postes Dintilhac — DFP, SE, préjudice esthétique notamment — seront précisément chiffrés et que l’indemnisation définitive pourra être liquidée.