En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 25/03987, 24 août 2026) fixe à 63 410,12 EUR le préjudice corporel d’un jeune scootériste de 17 ans blessé dans un accident de la circulation le 2 février 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Après déduction d’une provision de 20 500 EUR, la condamnation nette s’élève à 42 910,12 EUR. Le jugement est notable pour la reconnaissance du préjudice d’agrément malgré l’absence de retenue de ce poste par l’expert judiciaire.
Faits et procédure
Le 2 février 2022, à Marseille (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation implique un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et un cyclomoteur de type scooter conduit par M. [U] [N], alors âgé de 16 ans.
Les blessures sont sérieuses : traumatisme du membre inférieur droit comportant une fracture médico-diaphysaire déplacée, une importante plaie ouverte face antérieure de la rotule droite sans pénétration articulaire ni lésion ligamentaire associée, ainsi qu’une répercussion psycho-émotionnelle ayant justifié une prise en charge par un psychologue clinicien du 31 mars au 28 avril 2022.
Chronologie procédurale :
- 3 juin 2024 : le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale et condamne la MATMUT à verser une provision de 10 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
- 22 janvier 2025 : dépôt du rapport d’expertise du docteur [R] [T], désigné par ordonnance. L’expert fixe la consolidation des blessures au 2 février 2023, soit exactement un an après l’accident, la victime ayant alors 17 ans.
- 7 avril 2025 : M. [U] [N] fait assigner la MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
- 1er décembre 2025 : ordonnance de clôture.
- 8 juin 2026 : audience publique.
- 24 août 2026 : prononcé du jugement par M. Benoît Bertero, vice-président placé.
La MATMUT ne conteste ni le principe de sa garantie ni le droit à indemnisation du demandeur. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc défaillante.
Au total, M. [U] [N] avait perçu, avant le jugement au fond, une provision de 20 500 EUR à valoir sur son préjudice corporel — montant qui sera déduit de la condamnation définitive.
Le raisonnement de la décision
Droit à indemnisation entier
Le tribunal applique la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, dite loi Badinter. Son article 1er soumet au régime indemnitaire spécial les victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur. Son article 4 prévoit que la faute du conducteur peut limiter ou exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, aucune faute n’étant invoquée à l’encontre de M. [U] [N], le tribunal déclare son droit à indemnisation entier.
Principe de réparation intégrale et méthode d’évaluation
Le tribunal rappelle le principe fondateur de la réparation intégrale sans perte ni profit : il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage. L’évaluation du préjudice corporel se fait par référence à la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005), conformément à la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007.
Les recours subrogatoires des tiers payeurs — en particulier celui de la CPAM — s’exercent poste de préjudice par poste de préjudice, conformément aux articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi Badinter, sur les seules indemnités réparant les préjudices que ces organismes ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Analyse poste par poste des préjudices retenus
Frais divers (6 191,12 EUR)
Ce poste se décompose en deux sous-postes. Les frais d’assistance à expertise sont liquidés à 1 920 EUR par accord des parties. La tierce personne temporaire est fixée à 4 271,12 EUR, sur la base d’un taux horaire de 23 EUR et des périodes retenues par l’expert (1 h 30 par jour du 5 février au 10 février 2022, et du 13 février au 11 mai 2022 ; 3 heures par semaine du 12 mai au 12 septembre 2022).
Le tribunal réaffirme à cette occasion deux principes bien établis : l’indemnisation de l’assistance tierce personne n’est pas subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives ; elle ne peut pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche. Ces rappels, réguliers dans la jurisprudence, sont ici expressément formulés.
Les honoraires de l’expert judiciaire (900 EUR) ne sont pas intégrés au préjudice, car ils sont récupérables au titre des dépens.
Préjudice scolaire / Incidence professionnelle (10 000 EUR)
L’expert a retenu que le redoublement de la première année de CAP de M. [U] [N] est directement imputable à l’accident. Le tribunal évalue ce poste à 10 000 EUR. On notera une discordance entre la motivation, qui analyse ce poste comme un « préjudice scolaire, universitaire et de formation », et le dispositif, qui l’intitule « incidence professionnelle ». Cette différence de terminologie est sans incidence sur le montant alloué.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT — 2 919 EUR)
L’expert a retenu :
- DFT total : 5 jours (2 au 4 février 2022 et 11 au 12 février 2022) ;
- DFT partiel à 50 % : 94 jours (5 au 10 février 2022 et 13 février au 11 mai 2022) ;
- DFT partiel à 25 % : 124 jours (12 mai au 12 septembre 2022) ;
- DFT partiel à 10 % : 143 jours (13 septembre 2022 au 2 février 2023).
Le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (soit 960 EUR par mois) et fixe le montant à 2 919 EUR, en restant dans les limites de la demande.
Souffrances endurées (SE — 10 000 EUR)
L’expert a évalué les souffrances physiques et psychiques à 3,5/7, au vu notamment des traumatismes subis, des hospitalisations, et de la répercussion psycho-émotionnelle. Le tribunal alloue 10 000 EUR, correspondant à la demande.
Préjudice esthétique temporaire (PET — 1 500 EUR)
Coté à 2/7 pendant un mois par l’expert. Le tribunal alloue 1 500 EUR, conformément à la demande.
Déficit fonctionnel permanent (DFP — 19 800 EUR)
L’expert a retenu un taux de DFP de 8 % au vu des séquelles permanentes : discrète raideur résiduelle de l’articulation coxofémorale, douleurs éparses le long du segment fémoral, raideur modérée en flexion du genou, amyotrophie d’environ 1 cm du segment quadricipital, cicatrice transversale d’environ 9 cm, discret syndrome fémoro-patellaire sans épanchement articulaire, et symptomatologie psycho-émotionnelle persistante peu marquée.
Compte tenu du taux et de l’âge de la victime à la date de consolidation (17 ans), le tribunal fixe l’indemnisation à 19 800 EUR, soit une valeur du point de DFP d’environ 2 475 EUR.
Préjudice d’agrément (PA — 10 000 EUR)
Ce poste constitue l’enseignement le plus significatif de ce jugement. L’expert judiciaire n’avait pas retenu le préjudice d’agrément dans ses conclusions. La MATMUT s’opposait donc à cette demande, ou offrait 1 000 EUR à titre subsidiaire.
Le tribunal surmonte l’absence de retenue par l’expert en deux temps. Il rappelle d’abord que les séquelles permanentes objectivées — raideur du genou, syndrome fémoro-patellaire, amyotrophie — génèrent une gêne certaine dans tous les gestes de la vie quotidienne, a fortiori lors de la pratique d’activités sportives mobilisant le genou. Il souligne ensuite que la production d’une licence de football « démontre suffisamment qu’au moment de l’accident, monsieur [U] [N] pratiquait le football au sein d’une association sportive, ce qui induit une pratique régulière de cette discipline et la participation à des compétitions ».
En revanche, la pratique du volley-ball et de l’entretien musculaire sont écartées, faute de justificatifs. Le tribunal précise également que le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure, contrairement à ce que soutenait la MATMUT.
Le préjudice d’agrément est fixé à 10 000 EUR, compte tenu de l’âge du demandeur à la consolidation, des modalités et de la fréquence de la pratique sportive, et de la gêne occasionnée par les séquelles.
Préjudice esthétique permanent (PEP — 3 000 EUR)
Coté à 1,5/7 par l’expert en raison d’éléments cicatriciels constatés. Le tribunal alloue 3 000 EUR.
Le dispositif chiffré
Indemnisation du préjudice corporel (brut, hors provision)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers (assistance expertise 1 920 EUR + tierce personne temporaire 4 271,12 EUR) | 6 191,12 EUR |
| Préjudice scolaire / Incidence professionnelle | 10 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 919,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 3,5/7 | 10 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) — 2/7 | 1 500,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 8 % | 19 800,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) — football en club | 10 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) — 1,5/7 | 3 000,00 EUR |
| Total préjudice corporel fixé | 63 410,12 EUR |
Vérification arithmétique : 6 191,12 + 10 000 + 2 919 + 10 000 + 1 500 + 19 800 + 10 000 + 3 000 = 63 410,12 EUR ✓
Condamnation nette et frais de procédure
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision déjà versée (déduite du total) | MATMUT | M. [U] [N] | — 20 500,00 EUR |
| Condamnation nette au paiement | MATMUT | M. [U] [N] | 42 910,12 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | MATMUT | M. [U] [N] | 1 500,00 EUR |
| Dépens (dont frais d’expertise 900 EUR) | MATMUT | — | À liquider |
Le jugement est déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui ne s’est pas présentée. L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Portée de la décision
Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert sur l’existence des postes de préjudice
C’est le point le plus instructif de ce jugement. L’expert judiciaire n’avait pas retenu le préjudice d’agrément. Le tribunal l’admet pourtant, en s’appuyant directement sur les séquelles décrites dans le rapport (raideur du genou, syndrome fémoro-patellaire) et sur les pièces produites par la victime (licence de football). Ce faisant, il rappelle que l’expertise judiciaire éclaire mais ne lie pas le juge sur la qualification juridique des préjudices : le magistrat reste souverain pour apprécier l’existence et l’étendue de chaque poste.
La licence sportive comme preuve suffisante de la pratique régulière
Le tribunal juge la production d’une licence de football « suffisante » pour établir la réalité et la régularité de la pratique, et la participation à des compétitions. Cette formulation fixe un seuil probatoire accessible pour le préjudice d’agrément sportif, sans exiger de preuves supplémentaires telles que des feuilles de match ou des attestations d’entraîneur — tout en écartant les activités non justifiées par des pièces probantes.
La valorisation du DFP pour un jeune de 17 ans
Le DFP à 8 % est valorisé à 19 800 EUR, soit environ 2 475 EUR par point. Cette valeur, pour une victime âgée de 17 ans à la consolidation, peut paraître modérée au regard des fourchettes hautes publiées dans certains référentiels pour de très jeunes victimes. Elle illustre la variabilité des montants selon les juridictions et les arguments développés, et la nécessité de contextualiser chaque décision dans son cadre local.
Le recours subrogatoire de la CPAM encadré poste par poste
Le tribunal rappelle avec clarté le principe posé par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi Badinter : les tiers payeurs s’imputent poste de préjudice par poste de préjudice, uniquement sur les postes patrimoniaux qu’ils ont effectivement pris en charge. Les postes à caractère personnel (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) sont exclus de tout recours subrogatoire. La CPAM étant défaillante, aucune créance subrogatoire n’est détaillée au dispositif — mais la déclaration de jugement commun préserve ses droits.
La provision déduite du montant final : mécanique classique confirmée
La mécanique de déduction de la provision (20 500 EUR) du total du préjudice (63 410,12 EUR) pour aboutir à la condamnation nette (42 910,12 EUR) est parfaitement classique en droit de l’indemnisation corporelle. Elle confirme l’utilité de la procédure de référé provision pour anticiper les besoins financiers immédiats de la victime, sans préjuger de la réparation définitive qui sera fixée au fond.