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Accident de la vie

Accident en supermarché : 2 000 EUR de provision pour un enfant

Chute d'une gondole sur un enfant de 2 ans dans un Super U : le juge des référés de Nice alloue 2 000 EUR de provision et ordonne une expertise médicale. Analyse.

Provision en référé

2 000 EUR (provision + provision ad litem)

provision sur préjudices corporels + provision ad litem accordées à l'enfant victime

TJ Nice, juge des référés, 24 juill. 2026, n° RG 26/00456

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés

En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par les parents d’un enfant de deux ans blessé par la chute d’une gondole dans un supermarché Super U, a, par ordonnance du 24 juillet 2026, ordonné une expertise médicale complète, alloué 2 000 EUR de provision sur préjudices corporels et 1 200 EUR de provision ad litem à la charge solidaire du commerçant et de son assureur AREAS DOMMAGES. La demande de provision des parents pour leur propre préjudice moral a été rejetée, le juge estimant que l’évidence requise en référé n’était pas atteinte.


Faits et procédure

Le 22 mars 2025, un enfant prénommé K. L., alors âgé de deux ans, est victime d’un accident corporel au sein du supermarché Super U exploité par la SAS C3B, situé dans les Alpes-Maritimes. Selon les certificats médicaux versés aux débats — celui du Docteur N. S. en date du 22 mars 2025 et celui du Docteur B. T. en date du 2 mai 2025 —, l’enfant a subi la chute d’une gondole de 2 mètres sur lui, provoquant des lésions documentées : un hématome frontal de 6 × 3 cm, plusieurs contusions linéaires et horizontales sur le front (de 2 et 3 cm chacune), un hématome sur la pommette gauche (3 × 2 cm), une contusion sous l’œil gauche (1 × 1,5 cm) ainsi qu’un hématome à la racine du nez avec érosion cutanée.

Les parents de l’enfant, Madame W. L. et Monsieur H. L., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont fait délivrer des actes d’assignation par commissaire de justice les 6, 9 et 11 mars 2026 à la SAS C3B (enseigne SUPER U), à la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES — assureur du magasin — ainsi qu’à la CPAM des Alpes-Maritimes. Cette dernière, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été plaidée devant la chambre des référés du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 juin 2026, puis mise en délibéré au 24 juillet 2026. L’ordonnance a été rendue par Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier.

Les demandeurs à l’assignation sollicitaient notamment :

  • La désignation d’un expert médical ;
  • Une provision de 2 000 EUR à valoir sur les préjudices de l’enfant K. L. ;
  • Une provision ad litem de 2 000 EUR pour couvrir les frais d’instance ;
  • Une provision de 2 000 EUR chacun pour les parents au titre de leur propre préjudice moral ;
  • 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS C3B et AREAS DOMMAGES, représentées par le même conseil, ont accepté le principe de la provision de 2 000 EUR pour l’enfant, tout en s’opposant à la provision ad litem au-delà de 1 000 EUR et en contestant intégralement la demande des parents pour préjudice moral.


Le raisonnement de la décision

Sur l’expertise médicale (art. 145 CPC)

Le juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile autorise l’organisation d’une mesure d’instruction avant tout procès, dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur.

Au regard des deux certificats médicaux produits, qui documentent de manière précise et circonstanciée les lésions subies, le juge conclut qu’il est justifié d’ordonner une expertise médicale contradictoire. La mission confiée à l’expert couvre l’intégralité de la nomenclature Dintilhac, tant pour les préjudices patrimoniaux (DSA, frais divers, PGPA, DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU) que pour les préjudices extrapatrimoniaux (DFT, souffrances endurées, PET, DFP, PA, PEP, préjudice sexuel et d’établissement). L’expert est également invité à se prononcer sur l’imputabilité des lésions à l’accident, à fixer la date de consolidation et à évaluer les perspectives d’évolution de l’état de santé de la victime.

L’expert désigné est tenu de déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 février 2027. Une provision de 850 EUR doit être consignée par les représentants légaux à la régie du tribunal judiciaire de Nice avant le 24 septembre 2026, à peine de caducité.

Sur la provision indemnitaire en faveur de K. L. (art. 835 CPC et art. 1242 CC)

Le juge rappelle le cadre posé par l’article 835 du code de procédure civile : en référé, une provision peut être allouée dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable. Sur le plan substantiel, il vise l’article 1242 du code civil, qui fonde la responsabilité du gardien du fait des choses placées sous sa garde.

En l’espèce, deux éléments convergent :

  1. La nature documentée des blessures subies par l’enfant à la suite de la chute de la gondole ;
  2. L’accord exprès de la SAS C3B et d’AREAS DOMMAGES pour verser une provision de 2 000 EUR au titre des préjudices de K. L.

Ces deux facteurs suffisent à caractériser l’absence de contestation sérieuse, justifiant la condamnation in solidum du commerçant et de son assureur à verser 2 000 EUR à titre provisionnel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur le rejet de la provision pour préjudice moral des parents

Les parents faisaient valoir un préjudice moral propre : le père, présent lors des faits, aurait été témoin de l’accident et l’aurait vécu comme une « scène violente » ; la mère se serait rendue sur les lieux en urgence. Ils invoquaient une angoisse importante et la crainte d’une récidive.

La SAS C3B et AREAS DOMMAGES ont objecté que le préjudice d’affection des parents ne trouve pas à s’appliquer en l’état des pièces produites.

Le juge des référés, en sa qualité de juge de l’évidence, retient qu’« aucune pièce permettant d’établir avec l’évidence requise en référé la réalité du préjudice moral subi en lien avec cet accident » n’a été versée aux débats. Il écarte la demande comme prématurée, renvoyant la question au stade du fond après expertise, sans se prononcer sur le principe même d’un tel préjudice.

Sur la provision ad litem

Sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge rappelle que la provision ad litem — destinée à financer les frais d’instance (honoraires d’avocat, assistance à expertise) — peut être accordée sans que le demandeur ait à démontrer son impécuniosité. En l’absence de contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation, il condamne in solidum la SAS C3B et AREAS DOMMAGES à payer 1 200 EUR à ce titre, en deçà des 2 000 EUR demandés, mais au-delà du plafond subsidiaire de 1 000 EUR proposé par les défendeurs.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteursMontant
Provision sur préjudices corporels (art. 835 CPC)K. L. (mineur), représenté par ses parentsSAS C3B / AREAS DOMMAGES (in solidum)2 000 EUR
Provision ad litem — frais d’instance (art. 835 al. 2 CPC)Parents H. L. et W. L., ès qualitésSAS C3B / AREAS DOMMAGES (in solidum)1 200 EUR
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)K. L., représenté par ses parentsSAS C3B / AREAS DOMMAGES (in solidum)1 200 EUR
Consignation frais d’expertiseRégie du TJ de NiceParents H. L. et W. L., ès qualités850 EUR
Dépens de l’instanceSAS C3B / AREAS DOMMAGES (in solidum)Non chiffré
Provision parents (préjudice moral propre)Rejetée
Sous-total provisions victime2 000 EUR

Note : Les 850 EUR de consignation sont avancés par les représentants légaux de l’enfant à titre provisoire pour couvrir les frais d’expertise ; ils ne constituent pas une indemnisation et font l’objet d’une régularisation ultérieure lors de la liquidation des honoraires de l’expert par le juge.


Portée de la décision

La responsabilité du gardien de la chose en grande surface : un fondement bien établi

Cette ordonnance illustre l’application classique de l’article 1242 du code civil à la configuration dite « accident en grande surface ». Dès lors qu’une chose matérielle — ici une gondole de rayonnage de 2 mètres — cause un dommage corporel, son gardien engage sa responsabilité de plein droit, sans que la victime n’ait à démontrer une faute. La SAS C3B, en sa qualité d’exploitante du magasin, est présumée gardienne du présentoir. L’assureur AREAS DOMMAGES, qui a donné son accord sur le principe de la provision, ne conteste pas utilement cette imputation.

Le juge des référés, juge de l’accord et de l’évidence

La décision souligne deux modalités caractéristiques de la procédure de référé en matière de dommage corporel :

  • L’accord des parties comme levier d’accélération : en acceptant le principe de la provision de 2 000 EUR, la SAS C3B et son assureur ont eux-mêmes levé le verrou de la « contestation sérieuse », permettant au juge de statuer sans instruction complémentaire sur ce chef.
  • Le rejet du préjudice moral des parents par défaut de preuve immédiate : le juge ne se prononce pas sur le fond du droit — notamment sur la question de savoir si un préjudice d’affection serait, in abstracto, indemnisable ici — mais constate simplement que l’évidence factuelle requise en référé fait défaut. La question reste entière pour le juge du fond.

La provision ad litem : un outil procédural indépendant de l’impécuniosité

Le rappel explicite selon lequel la provision ad litem n’est pas subordonnée à la démonstration de difficultés financières du demandeur mérite d’être souligné. Cette précision, conforme à une jurisprudence désormais bien stabilisée, ouvre cet outil à toute partie dont l’adversaire ne peut sérieusement contester son obligation, quelle que soit la situation patrimoniale du demandeur.

Une mission d’expertise à spectre large pour une victime mineure

La mission d’expertise couvre l’intégralité des postes Dintilhac, y compris des postes dont l’actualité est nulle pour un enfant de deux ans (PGPA, PGPF), mais dont l’évaluation prospective s’avérera nécessaire au fond. Le juge a pris soin d’inclure le préjudice d’établissement et le préjudice sexuel, postes particulièrement pertinents lorsque la victime est très jeune, l’impact à long terme sur son développement personnel et professionnel ne pouvant être anticipé à ce stade. L’expert aura jusqu’au 15 février 2027 pour déposer son rapport, avec possibilité de recours à un sapiteur si une spécialité complémentaire le nécessite.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés peut-il allouer une provision avant expertise ?

Le juge des référés s'appuie sur l'article 835 du code de procédure civile, qui l'autorise à allouer une provision indemnitaire dès lors que la créance du demandeur n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'accord de la SAS C3B et de son assureur sur le principe d'une provision de 2 000 EUR a suffi à caractériser l'absence de contestation sérieuse.

Qu'est-ce qu'une provision ad litem et en quoi se distingue-t-elle d'une provision indemnitaire ?

La provision ad litem est une avance destinée à couvrir les frais engagés pour conduire la procédure judiciaire (honoraires d'avocat, assistance à expertise, etc.). Elle ne constitue pas une indemnisation du préjudice corporel lui-même. En référé, elle peut être accordée sans que le demandeur ait à justifier de son impécuniosité, dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable. Ici, le juge a accordé 1 200 EUR à ce titre, en deçà des 2 000 EUR demandés.

Pourquoi le juge a-t-il rejeté la demande de provision des parents pour leur préjudice moral ?

Le juge des référés est le juge de l'évidence : il ne peut accorder une provision que si le préjudice est établi avec la clarté requise en procédure d'urgence. En l'espèce, les parents n'ont produit aucune pièce permettant d'établir avec l'évidence requise la réalité de leur préjudice moral en lien direct avec l'accident. Leur demande a donc été rejetée à ce stade.

Quels postes de préjudice l'expert médical devra-t-il évaluer dans cette affaire ?

La mission d'expertise couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : préjudices patrimoniaux temporaires (DSA, frais divers, PGPA), préjudices patrimoniaux permanents (DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU), préjudices extrapatrimoniaux temporaires (DFT, souffrances endurées, PET) et permanents (DFP, PA, PEP, préjudice sexuel et d'établissement). L'expert devra également se prononcer sur l'imputabilité des lésions à l'accident et sur l'éventuelle aggravation future de l'état de la victime.

Quel rôle joue l'article 1242 du code civil dans cet accident de grande surface ?

L'article 1242 du code civil pose la responsabilité du gardien d'une chose ayant causé un dommage. C'est la chute de la gondole appartenant au magasin Super U qui est à l'origine des blessures de l'enfant. Le commerçant, en sa qualité de gardien de ce présentoir, engage sa responsabilité sans que la victime n'ait à démontrer une faute. C'est ce fondement qui justifie que l'obligation à indemnisation soit jugée non sérieusement contestable.

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