En bref : Par un arrêt publié au Bulletin (F-B) du 3 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de maîtres d’ouvrage qui entendaient obtenir de l’assureur des constructeurs une garantie supérieure aux condamnations fixées en première instance. La Cour pose clairement qu’un désistement d’appel contre l’assuré responsable emporte acquiescement au jugement et plafonne corrélativement l’obligation de garantie de l’assureur dans le cadre de l’action directe fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Faits et procédure
M. [U] et Mme [F] ont confié à la société Sylva bois la maîtrise d’œuvre partielle de travaux de rehaussement et d’extension de leur maison d’habitation (§ 2). Les lots démolition, terrassement et maçonnerie ont été attribués à la société Sylva béton, tandis que les lots ossature et charpente revenaient à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils (§ 3). Ces trois sociétés étaient assurées en responsabilité auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (§ 4).
Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-conformités affectant les travaux réalisés, les maîtres d’ouvrage ont assigné les constructeurs et leur assureur commun en résolution des marchés de travaux et en indemnisation de leurs préjudices (§ 5). En cours d’instance, la mise en liquidation judiciaire des trois sociétés a conduit à la désignation de la société Sudre en qualité de liquidateur judiciaire (§ 6).
En première instance, des condamnations pécuniaires ont été prononcées contre les constructeurs. Le texte de l’arrêt de cassation reproduit, dans l’exposé du moyen des demandeurs au pourvoi, les sommes suivantes : 33 000 EUR au titre des travaux de reprise, 38 635,02 EUR au titre des frais de relogement et 30 000 EUR au titre du préjudice de jouissance, fixées au passif des sociétés en liquidation. Ces chiffres sont ceux du jugement de première instance rapportés dans le moyen — ils ne constituent pas des montants accordés par la Cour de cassation.
Devant la cour d’appel de Riom, M. [U] et Mme [F] se sont désistés de leur appel à l’encontre des sociétés Sylva bois, Sylva béton et de leur mandataire judiciaire. Ils ont en revanche maintenu leur appel contre la SMABTP en réclamant une garantie supérieure aux sommes fixées en première instance.
Par arrêt du 14 mai 2024 (Riom, 1re chambre civile), la cour d’appel a jugé que ce désistement partiel emportait acquiescement aux condamnations prononcées par les premiers juges et que l’assureur ne pouvait être condamné à garantir des sommes excédant celles qui étaient devenues définitives à l’égard de ses assurées. Les maîtres d’ouvrage ont alors formé le pourvoi n° Y 24-18.678, soulevant un moyen unique tiré de la violation de l’article L. 124-3 du code des assurances et de l’article 403 du code de procédure civile.
Au stade du pourvoi, M. [U] et Mme [F] ont partiellement désisté de leur pourvoi en ce qu’il était dirigé contre les sociétés Fermetures confort, Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils, Sylva béton ainsi que contre la société Sudre (§ 1). Le débat devant la Cour de cassation s’est concentré sur le seul rapport entre les demandeurs au pourvoi et la SMABTP.
Le raisonnement de la décision
Le moyen invoqué par les demandeurs au pourvoi
Les maîtres d’ouvrage soutenaient que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité est autonome et procède d’un droit propre, distinct de celui que la victime détient contre l’assuré lui-même. L’assureur dont la responsabilité de l’assuré est retenue devrait, selon eux, garantir les conséquences pécuniaires objectives du fait dommageable, indépendamment du sort de l’assuré et des effets procéduraux du désistement d’appel à l’égard de ce dernier.
En d’autres termes, ils plaidaient que leur désistement vis-à-vis des sociétés en liquidation ne saurait réduire le périmètre de leur action contre la SMABTP, laquelle resterait tenue à une garantie intégrale fondée sur l’étendue réelle du dommage.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin, rejette ce raisonnement en deux temps.
Premier temps — le rappel du droit commun procédural (§ 8). La Cour rappelle que, selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement, ce qui implique soumission aux chefs de ce jugement et renonciation aux voies de recours, sauf si une autre partie forme régulièrement un recours postérieurement.
Deuxième temps — l’articulation avec l’action directe (§§ 9 et 10). La Cour s’appuie sur un précédent de principe posé par la première chambre civile le 4 juin 1991 (pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182), selon lequel « la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l’assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert ». Il en résulte que l’assureur, à qui cette décision est opposable, peut s’en prévaloir contre la victime exerçant l’action directe.
Prolongeant ce raisonnement, la troisième chambre civile formule au paragraphe 10 le principe directeur de l’arrêt :
« La victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré, peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l’assuré et la victime. » (§ 10)
L’application au cas d’espèce (§ 11). La Cour constate que les maîtres d’ouvrage s’étaient effectivement désistés de leur appel à l’encontre de Sylva bois, Sylva béton et de leur mandataire judiciaire. La cour d’appel de Riom avait donc « exactement déduit » que l’assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l’étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu’il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices (§ 11). Le moyen est ainsi déclaré « pas fondé » (§ 12).
Les textes visés
L’arrêt est rendu au visa des textes suivants :
- Article L. 124-3 du code des assurances : fondement de l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité.
- Article 403 du code de procédure civile : régime du désistement d’appel.
- Article 409 du code de procédure civile : effets de l’acquiescement résultant du désistement.
- Article 700 du code de procédure civile : frais irrépétibles.
Le dispositif chiffré
La Cour de cassation ne prononce aucune condamnation indemnitaire dans cet arrêt. Le dispositif est un rejet pur du pourvoi. Le tableau ci-dessous recense l’intégralité des décisions figurant au dispositif du 3 septembre 2026.
| Chef du dispositif | Débiteur | Montant | Fondement |
|---|---|---|---|
| Rejet du pourvoi | — | Aucun montant | — |
| Dépens | M. [U] et Mme [F] | Non chiffré dans l’arrêt | — |
| Frais irrépétibles | Demandes rejetées | Aucun montant | Art. 700 CPC |
Note importante sur les chiffres cités dans la motivation. Les sommes de 33 000 EUR (travaux de reprise), 38 635,02 EUR (frais de relogement) et 30 000 EUR (préjudice de jouissance) sont mentionnées dans le corps de l’arrêt uniquement parce qu’elles figuraient dans le moyen des demandeurs au pourvoi, pour décrire les condamnations prononcées par le jugement de première instance à la charge des sociétés en liquidation judiciaire. Ces montants, qui constituaient les demandes des victimes, n’ont pas été accordés par la Cour de cassation — ils appartiennent à l’état du litige antérieur à l’arrêt commenté.
Portée de la décision
Un arrêt publié au Bulletin, à portée doctrinale affirmée
Classé F-B, cet arrêt est publié au Bulletin de la Cour de cassation. Cette publication traduit la volonté de la troisième chambre civile de conférer une portée normative à la solution dégagée, au-delà du seul cas d’espèce. Elle s’inscrit dans un effort de clarification de l’articulation entre deux corpus de règles : le droit des voies de recours (désistement, acquiescement) et le régime de l’action directe en assurance de responsabilité.
Confirmation et prolongement de la jurisprudence de 1991
L’arrêt ne constitue pas un revirement mais un prolongement explicite du principe posé par la première chambre civile en 1991 (n° 88-17.702). Ce précédent avait établi que la décision judiciaire condamnant l’assuré constitue, pour l’assureur, la réalisation du risque couvert tant dans son principe que dans son étendue, et que l’assureur peut s’en prévaloir contre la victime. La troisième chambre civile en tire une conséquence logique désormais formalisée : si cette décision devient irrévocable à la suite d’un désistement d’appel, l’assureur peut opposer ce caractère définitif à la victime pour plafonner sa garantie dans le cadre de l’action directe.
Le périmètre de l’autonomie de l’action directe
L’arrêt apporte une précision importante sur la notion d’autonomie de l’action directe. Cette autonomie, consacrée par l’article L. 124-3 du code des assurances, signifie que la victime peut agir directement contre l’assureur sans être contrainte de passer par l’assuré, et que la procédure collective de l’assuré ne prive pas en soi la victime de son recours contre l’assureur. Mais l’arrêt du 3 septembre 2026 confirme que cette autonomie n’est pas absolue : elle ne permet pas à la victime de se soustraire aux conséquences procédurales de ses propres actes de désistement. Le plafond de garantie de l’assureur reste indexé sur l’étendue de la responsabilité de l’assuré telle que fixée par une décision judiciaire — et, si cette décision est rendue définitive par un désistement d’appel, l’assureur peut légitimement s’en prévaloir.
Implications dans les litiges de construction avec sociétés en liquidation
L’arrêt revêt une dimension pratique significative dans les litiges de construction faisant intervenir des entrepreneurs en procédure collective. Lorsque l’assuré est mis en liquidation judiciaire, la tentation peut exister de se désister de l’appel à l’encontre de l’assuré insolvable tout en poursuivant seul l’assureur. La décision commentée rappelle que ce choix procédural emporte un effet d’acquiescement au jugement de première instance qui peut plafonner l’obligation de garantie de l’assureur pour les mêmes chefs de préjudice.
La troisième chambre civile, siégeant en audience plénière réunissant la présidente Mme Teiller, deux conseillers doyens, sept conseillers et trois conseillers référendaires, souligne par la composition même de l’audience la portée de principe de cette solution. La décision est en outre rendue sur avis de l’avocat général, conformément à la procédure applicable devant la Cour de cassation.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice — pour comprendre les postes indemnitaires (travaux de reprise, préjudice de jouissance, frais de relogement) mentionnés dans les condamnations de première instance de cette affaire.
- Guide accident de la vie courante : indemnisation — contexte général de l’indemnisation des dommages survenus hors accident de la route, dont les sinistres liés à des travaux.
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment ça fonctionne — éclairage sur les mécanismes de recours en lien avec les actions en garantie des assureurs.
- Guide complet sur l’expertise médicale — les fondamentaux de l’évaluation du préjudice corporel, utile pour comprendre comment les postes de dommage sont initialement chiffrés avant tout litige procédural.