Faits et procédure
Le 20 février 2013, M. [J] [U] est blessé par l’effondrement d’un mur appartenant à la propriété de Mme [T] [Y] veuve [Z]. Cette dernière est assurée en responsabilité civile auprès de la société GCE assurances, ultérieurement dénommée BPCE assurances IARD (ci-après « l’assureur »). L’arrêt ne précise pas les modalités de cette évolution de dénomination sociale.
Entre le 18 décembre 2013 et le 4 mai 2016, l’assureur verse directement à M. [U] plusieurs provisions amiables, totalisant 45 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
En août 2017, une ordonnance de référé — rendue dans une instance opposant M. [U] à l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) — ordonne une expertise judiciaire et condamne l’assureur à verser une provision complémentaire de 5 000 euros. La procédure de référé n’a pas été intentée à l’encontre de Mme [Z], assurée, mais exclusivement à l’encontre de son assureur.
Après le dépôt du rapport d’expertise, M. [U] assigne Mme [Z] et son assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices, en présence de la CPAM.
La cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 30 janvier 2024, juge que l’assureur ne doit pas sa garantie à Mme [Z] au titre de cet accident, en raison d’exceptions tirées de l’existence d’un travail dissimulé et d’une fausse déclaration. Elle condamne en conséquence Mme [Z] seule à indemniser M. [U] à hauteur de 191 565,68 euros ainsi que la CPAM à hauteur de 217 170,32 euros au titre de son recours subrogatoire. Par ailleurs, estimant que les 45 000 euros de provisions avaient été « indûment perçues » par M. [U] dès lors que l’assureur n’était pas tenu à garantie, elle condamne M. [U] à restituer cette somme à l’assureur.
M. [U] forme un pourvoi principal devant la Cour de cassation. Mme [Z] et la CPAM forment chacune un pourvoi incident.
Le raisonnement de la décision
Sur les pourvois incidents : la notion de direction du procès (§§ 5 à 8)
Mme [Z] et la CPAM soutenaient, chacune dans leur moyen, que l’assureur devait être regardé comme ayant « pris la direction du procès » intenté à son assuré, au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances. En conséquence, il aurait dû être réputé avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance, notamment celles tirées du travail dissimulé et de la fausse déclaration. La CPAM faisait également valoir l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, fondement de son recours subrogatoire.
La Cour de cassation rejette ces moyens au § 7, en approuvant explicitement le raisonnement de la cour d’appel de Lyon : la procédure de référé n’avait pas été intentée par M. [U] à l’encontre de Mme [Z], mais exclusivement à l’encontre de son assureur. La Cour retient « qu’il ne peut être considéré que l’assureur a assuré la défense de son assurée à l’occasion d’un procès intenté contre elle » et en déduit qu’il n’a pas renoncé aux exceptions et déchéances de garanties (§ 7).
Ce premier point, qui confirme l’arrêt d’appel, clarifie les contours de la renonciation aux exceptions de garantie : elle suppose un procès dirigé contre l’assuré lui-même, et non une action directe exercée contre le seul assureur. La distinction entre action directe (article L. 124-3 du code des assurances) et procès intenté à l’assuré est ainsi nettement tracée.
Sur le pourvoi principal : le régime du paiement indu entre victime et assureur (§§ 9 à 12)
Le cœur de l’arrêt réside dans la réponse au moyen unique du pourvoi principal de M. [U], fondé sur l’article 1376 devenu 1302-1 du code civil.
La Cour de cassation rappelle au § 10 le principe issu de ce texte :
« Il résulte de ce texte que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. »
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait condamné M. [U] à restituer les 45 000 euros au motif que l’assureur ne devait pas sa garantie (§ 11). Mais la Cour de cassation relève au § 12 que la condamnation de Mme [Z] à réparer le dommage subi par M. [U] n’avait pas été remise en cause : c’est donc Mme [Z], assurée et véritable débitrice de la réparation, qui est l’unique bénéficiaire du paiement indu réalisé par l’assureur pour son compte. La dette de M. [U] envers l’assureur ne saurait exister : M. [U] a simplement perçu ce qui lui était dû au titre de la réparation de son préjudice.
La violation de l’article 1302-1 du code civil est caractérisée et la cassation partielle prononcée.
Portée et conséquences procédurales de la cassation (§§ 13 à 15)
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef condamnant M. [U] à restituer 45 000 euros entraîne par voie de conséquence la cassation du chef déboutant l’assureur de sa demande en remboursement dirigée contre Mme [Z] (§ 13) : ces deux chefs sont liés par un lien de dépendance nécessaire. L’un ne peut subsister sans l’autre.
La Cour précise au § 14 que cette cassation n’emporte pas celle des chefs condamnant Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel, ni aux frais irrépétibles (article 700 CPC), ces dispositions étant justifiées par d’autres éléments de l’arrêt non remis en cause.
Enfin, au § 15, la CPAM de l’Ain est mise hors de cause sur le fondement de l’article 625 du code de procédure civile, sa présence n’étant pas nécessaire devant la cour de renvoi.
Le dispositif chiffré
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2026 est un arrêt de cassation partielle. Il ne fixe aucun montant indemnitaire. Les seuls montants figurant dans son dispositif sont de nature procédurale.
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (28 mai 2026)
| Débiteur | Créancier | Montant | Fondement |
|---|---|---|---|
| BPCE assurances IARD | M. [J] [U] | 3 000 EUR | Article 700 CPC — frais irrépétibles |
| Mme [Y] veuve [Z] | BPCE assurances IARD | 3 000 EUR | Article 700 CPC — frais irrépétibles |
| Mme [Y] veuve [Z] | — | Dépens (hors ceux de M. [U]) | Dispositif Cass. |
| BPCE assurances IARD | — | Dépens exposés par M. [U] | Dispositif Cass. |
Chef cassé : condamnation de M. [U] à payer à BPCE assurances la somme de 45 000 euros en remboursement de provisions (annulée — renvoi devant CA Lyon autrement composée).
Rappel des montants prononcés par la cour d’appel de Lyon (30 janvier 2024) — non remis en cause sur ce point
Ces montants, prononcés par la cour d’appel de Lyon contre Mme [Z], ne sont pas remis en cause par la cassation partielle. Ils ne constituent pas le dispositif de la Cour de cassation mais sont mentionnés pour contextualiser l’affaire.
| Bénéficiaire | Montant | Fondement (arrêt CA Lyon, 30 janv. 2024) |
|---|---|---|
| M. [J] [U] | 191 565,68 EUR | Réparation du préjudice corporel (Mme [Z] débitrice) |
| CPAM de l’Ain | 217 170,32 EUR | Recours subrogatoire (Mme [Z] débitrice) |
Portée de la décision
Rendu en formation de section (FS-B) et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, cet arrêt du 28 mai 2026 revêt une portée doctrinale affirmée. La formation de section souligne l’importance des questions traitées. La deuxième chambre civile y formule deux solutions distinctes et complémentaires.
Première solution : les limites de la renonciation aux exceptions de garantie
L’article L. 113-17 du code des assurances prévoit que l’assureur qui « prend la direction d’un procès intenté à son assuré » est censé renoncer aux exceptions dont il avait connaissance. La Cour de cassation précise que cette règle suppose un procès intenté à l’assuré : l’assureur qui se défend seul dans une action directe exercée contre lui par le tiers lésé ne prend pas la direction d’un tel procès. La distinction est nette — et structurante pour les praticiens du droit des assurances et du contentieux de la responsabilité civile. L’assureur qui participe à une procédure de référé ou à une expertise judiciaire dans le cadre d’une action directe ne saurait être réputé avoir renoncé à ses exceptions contractuelles simplement parce qu’il n’a pas appelé son assuré en cause à ce stade.
Deuxième solution : la victime n’est pas débitrice de restitution envers l’assureur du fait d’un litige sur la garantie
C’est le point cardinal de l’arrêt. Lorsqu’un assureur verse des provisions à une victime en réparation de son préjudice, et que la victime avait bien droit à cette indemnisation — la responsabilité du tiers étant établie et non remise en cause —, elle n’est pas bénéficiaire d’un paiement indu au sens de l’article 1302-1 du code civil. Le véritable bénéficiaire du paiement indu est le débiteur de la réparation — ici Mme [Z] — dont la dette a été acquittée par un tiers (l’assureur) qui, finalement, n’y était pas obligé en vertu du contrat d’assurance.
Ce raisonnement protège la victime contre un « retour de flamme » procédural : elle ne saurait être contrainte de restituer ce qui lui a été versé au titre d’un préjudice réel, au seul motif d’un différend contractuel entre l’assureur et son assuré sur l’étendue de la garantie. Le litige sur le remboursement de l’indu se déplace donc entre l’assureur et son assurée — c’est devant la cour d’appel de Lyon autrement composée que cette question sera désormais tranchée.
Cette solution s’inscrit dans une lecture cohérente du droit du paiement de l’indu : le tiers lésé est un créancier de la réparation ; lorsqu’il la reçoit, sa créance est satisfaite et non enrichie indûment. L’identité du payeur (assureur ou responsable direct) est sans incidence sur la qualification du paiement reçu par la victime.
Pour aller plus loin
- Comprendre les provisions amiables dans l’indemnisation du préjudice corporel
- L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité : principes fondamentaux
- Le recours subrogatoire de la CPAM : fonctionnement et articulation avec l’indemnisation de la victime
- La notion de paiement indu en droit civil : article 1302-1 du code civil