En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille condamne, le 11 septembre 2026, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble et son assureur GAN Assurances à indemniser la fille d’une victime blessée dans un ascenseur, qui poursuit la réparation du préjudice de sa mère décédée en cours de procédure. Le jugement n’attribue pas le décès à la chute. Le tribunal retient la responsabilité de plein droit du gardien de la chose sur le fondement de l’article 1242 du code civil et alloue un solde de 6 313 EUR au titre du préjudice corporel, outre 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Madame [K] [J] épouse [S] a soutenu avoir été victime, le 3 décembre 2016, d’une chute survenue dans l’ascenseur de son immeuble d’habitation, à la suite de secousses attribuées à la chute de la cabine du 6e étage jusqu’à un niveau situé entre le 4e et le 5e étage. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, dont la responsabilité civile était garantie par la SA GAN Assurances, avait confié la maintenance de cet ascenseur à la société Hermès Ascenseurs.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2018, une expertise médicale a été ordonnée et confiée à un médecin expert, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que de la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), venant aux droits de la société Hermès Ascenseurs, et de la SA GAN Assurances, intervenue volontairement en qualité d’assureur du syndicat. À cette occasion, le syndicat des copropriétaires et son assureur ont été condamnés in solidum à verser à la victime une provision de 3 000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Madame [K] [J] épouse [S] est décédée le 5 septembre 2018, avant que l’expert judiciaire ne dépose son rapport définitif le 26 août 2020, à la suite d’une expertise réalisée sur pièces.
Par actes d’huissier signifiés les 24 février et 3 mars 2022, Madame [I] [S] épouse [T], agissant en qualité d’ayant droit de sa mère décédée, a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. La SA GAN Assurances a ensuite été assignée en intervention forcée, puis la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs a été appelée en garantie par l’assureur. Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 14 avril et 13 octobre 2023.
Une ordonnance d’incident du 13 décembre 2024 a par ailleurs déclaré recevable l’action de la SA GAN Assurances à l’égard de la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière, et l’a condamnée à payer 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mai 2026, avec mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal écarte d’abord la demande d’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires, faute pour celui-ci de justifier d’une quelconque cause d’irrecevabilité des demandes de la demanderesse à l’assignation.
Sur le fond, le tribunal rappelle le principe posé par l’article 1242, alinéa 1er, du code civil : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Il précise que le gardien ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, et que la chose en mouvement est présumée être la cause génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à sa réalisation.
Le tribunal examine ensuite la matérialité de la chute. Il relève que le domicile de la victime dans l’immeuble est suffisamment justifié par les pièces médicales et l’acte de décès, malgré l’absence de titre de propriété ou de bail. Il retient également que les blessures ont été médicalement constatées dans un temps voisin de l’accident allégué. Concernant les attestations produites, non conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que cette irrégularité n’est pas sanctionnée par la nullité et qu’il lui appartient d’apprécier souverainement leur force probante. Il retient qu’elles présentent des garanties suffisantes — pièces d’identité jointes, rédaction manuscrite, datation immédiate les 5 et 6 décembre 2016 — pour emporter sa conviction, en particulier le témoignage d’une personne présente dans la cabine au moment de la chute, corroboré par d’autres voisins ayant constaté le blocage de l’ascenseur et entendu un bruit de déflagration.
Le tribunal en déduit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, gardien de l’ascenseur en tant que partie commune, est nécessairement engagée, la SA GAN Assurances ne déniant par ailleurs pas sa garantie.
Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire, qui retient une fracture-enfoncement du plateau supérieur de L1 sur des vertèbres pathologiques, une consolidation fixée au 20 juillet 2017, des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (33 %, 20 % puis 10 %) et des souffrances endurées évaluées à 3 sur 7.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant retenu | Observations |
|---|---|---|
| Frais divers – assistance à expertise | 720 EUR | Note d’honoraires du médecin-conseil, non contestée par GAN Assurances |
| Frais divers – tierce personne temporaire | 620 EUR | 31 heures à 20 EUR/heure |
| Déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) | 973 EUR | Base de 27 EUR/jour |
| Souffrances endurées (3/7) | 7 000 EUR | Choc psychologique et souffrances physiques |
| Total préjudice corporel | 9 313 EUR | Hors débours des organismes sociaux |
| Provision déjà versée (à déduire) | 3 000 EUR | Provision allouée par ordonnance de référé du 23 mai 2018 |
| Solde dû à l’ayant droit | 6 313 EUR | Condamnation in solidum du syndicat et de GAN Assurances |
| Créance CPAM des Bouches-du-Rhône (débours définitifs, DSA) | 967,62 EUR | Fixée au dispositif, opposable à la CPAM |
| Article 700 du code de procédure civile | 2 000 EUR | Alloué à Madame [I] [S] épouse [T] |
Le syndicat des copropriétaires a en outre été débouté de sa demande de restitution de la provision de 3 000 EUR ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a par ailleurs organisé les rapports entre coobligés : la SA GAN Assurances devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des frais et dépens, et la SCS Nouvelle Société d’Ascenseurs devra à son tour relever et garantir la SA GAN Assurances dans les mêmes conditions.
Une réserve concerne les dépens. Les motifs les mettent à la charge du syndicat et de GAN, tandis que le dispositif désigne AXA France IARD et Allianz IARD, qui ne figurent pas parmi les parties présentées. Cette discordance du texte publié ne permet pas d’attribuer sans réserve cette condamnation aux dépens. Elle ne modifie pas les débiteurs expressément désignés pour les 6 313 EUR d’indemnisation et les 2 000 EUR d’article 700.
Portée de la décision
Cette décision illustre l’application classique du régime de responsabilité du fait des choses de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, aux accidents survenus dans les parties communes d’un immeuble en copropriété. Le syndicat des copropriétaires, gardien de l’ascenseur, ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, ce qu’il n’a pas rapporté en l’espèce.
L’intérêt principal du jugement réside dans le traitement de la preuve des circonstances de l’accident. Le tribunal rappelle que l’irrégularité formelle d’une attestation au regard de l’article 202 du code de procédure civile n’emporte pas nullité automatique, et que le juge du fond apprécie souverainement si les garanties apportées — authentification par pièce d’identité, caractère manuscrit, datation immédiate — permettent de retenir cette pièce comme probante. Le juge dispose ainsi de plusieurs éléments concordants pour retenir le rôle de l’ascenseur, malgré les critiques formulées contre la présentation des témoignages.
Les quatre postes accordés totalisent 9 313 EUR hors débours des organismes sociaux. La créance CPAM de 967,62 EUR est donc déjà extérieure à ce total : elle ne doit pas être retranchée une seconde fois. Seule la provision de 3 000 EUR est imputée pour obtenir le solde de 6 313 EUR. Ce montant répare les préjudices de la mère transmis à son ayant droit ; il ne correspond pas à un préjudice d’affection personnel accordé à sa fille.
Le jugement organise également, de manière classique, la chaîne des responsabilités entre le syndicat, son assureur et le prestataire de maintenance de l’ascenseur, par le jeu des actions récursoires en garantie.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation d’un accident de la vie
- Assistance tierce personne (ATP) : comprendre ce poste de préjudice
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir
Source
Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre civile, 11 septembre 2026, n° RG 22/02305. Texte intégral de la décision.