En bref : Le tribunal judiciaire a condamné, le 28 août 2026, un syndicat de copropriétaires et son assureur AXA France IARD à verser 53 178,50 EUR à un copropriétaire blessé par la chute d’un bloc de béton depuis un balcon, sur le fondement de la responsabilité de plein droit du gardien de la chose (article 1242 du code civil). La CPCAM des Bouches-du-Rhône a également obtenu 10 949,24 EUR au titre de ses débours et 1 212 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
[Correction du 16 septembre 2026 : le titre et le badge affichaient 66 990 EUR (agrégat victime + CPCAM + art. 700) ; le principal alloué à la victime est 53 178,50 EUR après provision, conforme au dispositif.]
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision, la motivation relative à certains postes de préjudice (préjudice d’agrément notamment) étant tronquée dans le texte source disponible. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 19 juillet 2018, monsieur [H] [V], propriétaire d’un appartement au sein d’une copropriété marseillaise, a été blessé à la main gauche alors qu’il déjeunait avec sa concubine sur la terrasse de son logement. Un bloc de béton s’est détaché du balcon de l’appartement situé à l’étage supérieur et a heurté sa main.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [A] [Z] en qualité d’expert, et condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD à verser une provision de 3 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2023, monsieur [H] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille le syndicat des copropriétaires, la société AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures, l’assignation a valu conclusions en application de l’article 56 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, et l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juin 2026, avant mise à disposition du jugement le 28 août 2026.
Le demandeur sollicitait, sur le fondement principal de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, et subsidiairement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de son assureur à hauteur de 104 755 EUR au titre de neuf postes de préjudice, ainsi que 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD, tout en contestant à titre principal toute responsabilité, proposaient à titre subsidiaire de limiter l’indemnisation à 46 666,75 EUR. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, agissant au titre de son recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, réclamait pour sa part 10 949,24 EUR de débours et 1 212 EUR d’indemnité forfaitaire de gestion.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que l’on est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. Le tribunal rappelle que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, dont le gardien ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime présentant les caractères d’un tel événement.
Pour établir la matérialité de l’accident, le demandeur produisait une attestation de sa concubine, témoin direct des faits, des photographies du bloc de béton et du balcon, ainsi que des documents médicaux dont le rapport d’expertise judiciaire. Le tribunal a jugé que ces éléments, concordants et respectant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, suffisaient à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Le tribunal a ensuite retenu que le syndicat des copropriétaires disposait des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le bloc de béton, ce qui caractérisait sa qualité de gardien de la chose — point d’ailleurs non discuté entre les parties. Le raisonnement se poursuit sur la qualification de la chose : dès lors que le bloc de béton était tombé et avait percuté la victime, il s’agissait d’une chose en mouvement, dont le contact matériel avec le demandeur faisait présumer le rôle actif dans la réalisation du dommage. Le tribunal en déduit que la victime n’avait pas à démontrer l’anormalité de la chose, contrairement à ce que soutenaient les défenderesses, cette démonstration n’étant exigée que pour les choses inertes.
Les défenderesses n’invoquant aucune faute de la victime ni aucun cas de force majeure, le tribunal a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable de plein droit du dommage, la société AXA France IARD ne contestant pas le principe de sa garantie.
Sur l’indemnisation, le tribunal a appliqué le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, et s’est référé à la nomenclature Dintilhac, conformément à la circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007. Il s’est fondé sur le rapport d’expertise du 19 octobre 2022, non contesté médicalement, lequel a fixé la consolidation au 26 avril 2019 et retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 8 %, des souffrances endurées cotées à 3/7 et un préjudice esthétique permanent coté à 1/7. Le tribunal rappelle également le principe du recours poste par poste des tiers payeurs, applicable en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, excluant toute imputation sur les préjudices à caractère personnel. Le texte disponible du jugement ne détaille pas la motivation complète relative au poste préjudice d’agrément, qui n’apparaît pas au dispositif.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice / condamnation | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|
| Frais divers | M. [V] | 3 072,50 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels | M. [V] | 2 978 EUR |
| Incidence professionnelle | M. [V] | 25 000 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | M. [V] | 1 728 EUR |
| Souffrances endurées | M. [V] | 7 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | M. [V] | 14 400 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | M. [V] | 2 000 EUR |
| Sous-total préjudice corporel (avant déduction provision) | M. [V] | 56 178,50 EUR |
| Déduction de la provision déjà versée | — | - 3 000 EUR |
| Condamnation in solidum effective au principal | M. [V] | 53 178,50 EUR |
| Débours définitifs (recours subrogatoire) | CPCAM des Bouches-du-Rhône | 10 949,24 EUR |
| Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 376-1 CSS) | CPCAM des Bouches-du-Rhône | 1 212 EUR |
| Article 700 du CPC | M. [V] | 2 000 EUR |
| Article 700 du CPC | CPCAM des Bouches-du-Rhône | 600 EUR |
Le syndicat des copropriétaires et la société AXA France IARD sont en outre condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit des conseils l’ayant avancés. La société AXA France IARD est par ailleurs condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du jugement. Le tribunal a débouté les parties du surplus de leurs demandes, ce qui inclut notamment le rejet du poste préjudice d’agrément sollicité par le demandeur, absent du dispositif chiffré. L’exécution provisoire du jugement est de droit et le tribunal a dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Le total des sommes allouées à la victime au titre de son préjudice corporel, hors article 700 et hors montants versés à la CPCAM, s’établit à 53 178,50 EUR (après déduction de la provision). En intégrant les sommes dues aux organismes sociaux et les frais irrépétibles, l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement s’élève à 66 990,74 EUR à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société AXA France IARD.
Portée de la décision
Ce jugement de première instance illustre l’application classique de la responsabilité du gardien du fait des choses, prévue par l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, à un cas de chute d’élément de façade sur un copropriétaire. Le raisonnement suivi par le tribunal — qualification du bloc de béton comme chose en mouvement dispensant la victime de démontrer son anormalité — s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante relative à la distinction entre choses inertes et choses en mouvement en matière de responsabilité du fait des choses.
La décision présente également un intérêt pour l’articulation entre le fondement de droit commun de l’article 1242 du code civil et le fondement spécial de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, ce dernier ayant été invoqué à titre subsidiaire par le demandeur. Le tribunal ayant retenu la responsabilité sur le fondement principal, il n’apparaît pas, dans le texte disponible, que le fondement spécial ait fait l’objet d’un examen distinct — ce qui n’est pas rare en pratique lorsque le premier fondement invoqué suffit à emporter la conviction du tribunal.
Sur le plan de l’évaluation du préjudice corporel, le jugement retient une incidence professionnelle chiffrée à 25 000 EUR pour un cuisinier de 45 ans présentant une fatigabilité accrue au port de charges lourdes, montant intermédiaire entre les 60 000 EUR demandés par la victime et les 20 000 EUR proposés par les défenderesses. Cette évaluation illustre la marge d’appréciation dont dispose le juge du fond pour déterminer, au cas par cas, l’ampleur du retentissement professionnel d’une séquelle, indépendamment de la perte de revenus proprement dite.
Enfin, la décision confirme l’application du principe du recours poste par poste des tiers payeurs, la CPCAM des Bouches-du-Rhône ayant vu sa créance imputée sur les seuls postes de préjudice qu’elle avait pris en charge, conformément aux articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.