Faits et procédure
Le 10 mai 2008, M. [S] [R], alors âgé de 20 ans, chutait en effectuant une figure sur un vélo-cross sur un circuit dit « sauvage », implanté sur une parcelle appartenant au domaine privé de l’État et géré par un établissement public d’aménagement (§ 3). Les conséquences médicales de cet accident sont d’une extrême gravité : la victime a présenté une tétraplégie complète, avec un déficit fonctionnel permanent (DFP) retenu à 95 % et un besoin d’assistance évalué à 27 heures par jour.
M. [S] [R], ses parents M. [X] [R] et Mme [T] [E] [R], ainsi que sa sœur Mme [Z] [R], ont assigné l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État (AJE), devant le tribunal de grande instance, en responsabilité civile et indemnisation, en présence de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, des mutuelles MGAS et générale des cheminots, et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (§ 5).
Par un arrêt du 7 janvier 2020, la cour d’appel de Grenoble a retenu que la responsabilité de l’établissement public (aux droits duquel se trouve désormais l’État) était engagée à hauteur de 30 % des conséquences de l’accident, la victime étant elle-même responsable à hauteur de 70 %, et a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices (§ 6).
À l’issue de l’expertise, la cour d’appel de Grenoble a statué au fond par un second arrêt du 2 juillet 2024, objet des pourvois principal et incidents formés devant la Cour de cassation.
Les demandeurs au pourvoi principal — les quatre membres de la famille [R] — ont formé le pourvoi n° P 24-20.486 en invoquant trois moyens de cassation. L’AJE et la CPAM du Rhône ont chacun formé un pourvoi incident.
Point préliminaire de procédure : le mémoire ampliatif du pourvoi principal ne contenant aucun moyen dirigé contre l’arrêt du 7 janvier 2020, la Cour de cassation a constaté d’office, en application de l’article 978 du code de procédure civile, la déchéance partielle du pourvoi principal sur ce chef (§ 2).
Le raisonnement de la décision
L’arrêt du 28 mai 2026, publié au Bulletin (F-B), tranche trois séries de questions distinctes, dont deux conduisent au rejet et une à la cassation partielle.
1. Rejet du pourvoi principal : les parents de la victime et l’indemnité d’assistance par tierce personne
La première série de moyens portait sur le refus de la cour d’appel d’indemniser M. [X] [R] et Mme [T] [E] [R] de leurs pertes de gains professionnels et de droits à la retraite, subies parce qu’ils avaient réduit ou cessé leur activité professionnelle pour s’occuper personnellement de leur fils tétraplégique.
La cour d’appel de Grenoble avait constaté des préjudices bien réels et chiffrés :
- M. [X] [R] avait subi une perte évaluée à 10 239,33 EUR (réduction de traitement de mars 2011 à décembre 2013) ;
- Mme [T] [E] [R] avait subi une perte de revenus évaluée à 40 343,63 EUR, ainsi qu’une diminution de pension de retraite et une majoration de cotisations évaluées à 16 772,43 EUR (§§ 10-11).
Cependant, la cour d’appel avait refusé d’indemniser ces postes, estimant qu’ils faisaient double emploi avec l’indemnité allouée à M. [S] [R] au titre de l’assistance par tierce personne (ATP), fixée à 431 769,18 EUR avant consolidation et à 14 617 337,98 EUR après consolidation — sans que ces montants distinguent selon que l’aide provenait ou non de la famille (§ 13).
La Cour de cassation valide ce raisonnement au § 14 : dès lors que la cour d’appel avait vérifié que ces pertes étaient susceptibles d’être compensées par la rémunération que la victime directe pouvait verser à ses parents grâce à son indemnité ATP, elle pouvait exactement en déduire, sans violer le principe de réparation intégrale, que les demandes des parents devaient être rejetées. La Cour précise qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si la victime avait effectivement rémunéré ses aidants : la possibilité de rémunération suffisait à écarter le double emploi.
Le pourvoi principal est intégralement rejeté sur ce volet.
2. Cassation sur le barème de capitalisation des PGPF (premier moyen incident de l’AJE)
Le cœur de la cassation tient à une contradiction interne relevée dans l’arrêt grenoblois. Pour évaluer le poste pertes de gains professionnels futurs (PGPF) de M. [S] [R], la cour d’appel avait :
- affirmé, dans ses motifs, qu’elle retenait le barème de la Gazette du Palais 2022 à taux zéro, estimant qu’il correspondait mieux à la situation économique actuelle (§ 17) ;
- appliqué, dans le calcul effectif, un euro de rente viagère de 78,388, correspondant en réalité au barème de la Gazette du Palais 2022 en sa variante à taux −1 %, alors que l’euro de rente à taux zéro pour un homme de 23 ans s’élève à 56,686 (§ 18).
Au § 19, la deuxième chambre civile juge : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que l’utilisation du barème de la Gazette du Palais au taux zéro assurait la réparation intégrale du préjudice de la victime, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un autre barème pour évaluer ce poste de préjudice, a violé le principe susvisé ». La cassation s’impose : une cour d’appel ne peut pas désigner un barème garant de la réparation intégrale dans ses motifs, puis en utiliser un autre dans ses calculs.
Ce chef emporte également la cassation de la condamnation globale de l’État à verser à M. [S] [R] la somme de 5 345 400,34 EUR (§ 28), par voie de conséquence directe.
3. Cassation sur le recours subrogatoire de la CPAM pour les dépenses de santé futures (second moyen incident de l’AJE)
La troisième question porte sur le droit de préférence de la victime en matière de recours subrogatoire. La Cour rappelle, au § 21, les textes applicables :
Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.
Ces textes posent que les recours subrogatoires des caisses s’exercent poste par poste, et que, conformément à l’article 1252 (devenu 1346-3) du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante. Lorsque la responsabilité est partiellement limitée, le droit de préférence de la victime signifie que son préjudice corporel doit être intégralement réparé poste par poste dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers, et que la caisse ne peut exercer son recours que sur le reliquat éventuel (§ 21).
En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble avait établi un tableau récapitulatif pour calculer les sommes revenant à la CPAM, mais elle n’avait pas inclus dans la base de calcul l’évaluation des dépenses de santé futures à échoir supportées par la caisse (17 574,29 EUR/an), omettant ainsi un élément essentiel du calcul du reliquat (§§ 22-26). Cette erreur de construction du tableau entraîne la cassation de la rente annuelle de 17 574,29 EUR et, par voie de dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile, du capital de 54 682 EUR représentant le reliquat au titre du même poste (§ 27).
Le pourvoi incident de la CPAM du Rhône est en revanche rejeté dans ses trois moyens (§ 7).
Le dispositif chiffré
Important : Les montants figurant dans ce tableau sont ceux que la cour d’appel de Grenoble avait prononcés dans son arrêt du 2 juillet 2024 et que la Cour de cassation annule. Ils ne sont pas des montants accordés par la Cour de cassation ; ils illustrent l’ampleur du litige renvoyé devant la cour d’appel de Lyon, qui devra les recalculer.
Chefs cassés — montants de l’arrêt CA Grenoble du 2 juillet 2024, annulés et à rejuger
| Chef de dispositif | Bénéficiaire | Montant annulé | Statut |
|---|---|---|---|
| Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) de M. [S] [R] | M. [S] [R] | 1 830 140,31 EUR | Cassé — à rejuger |
| Condamnation globale de l’État en indemnisation de M. [S] [R] (déduction des provisions à opérer) | M. [S] [R] | 5 345 400,34 EUR | Cassé — à rejuger |
| Recours CPAM — dépenses de santé futures échues (reliquat) | CPAM du Rhône | 54 682,00 EUR | Cassé — à rejuger |
| Recours CPAM — dépenses de santé futures à échoir (rente annuelle indexée, loi du 24 mai 1951) | CPAM du Rhône | 17 574,29 EUR/an | Cassé — à rejuger |
Dispositif propre de l’arrêt de cassation du 28 mai 2026
| Chef | Parties concernées | Montant | Observations |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC | Toutes parties | Demandes rejetées | Aucune somme accordée |
| Dépens | M. [S] [R], M. [X] [R], Mme [T] [E] [R], Mme [Z] [R], CPAM du Rhône | Non chiffré | Laissés à la charge des demandeurs aux pourvois |
| Mise hors de cause | M. [X] [R], Mme [T] [E] [R], Mme [Z] [R] | — | Non nécessaires devant la CA de renvoi |
| Renvoi | — | — | Devant la cour d’appel de Lyon |
Portée de la décision
Publié au Bulletin (F-B), cet arrêt présente un intérêt doctrinal affirmé sur trois points distincts, chacun susceptible d’influer sur le traitement d’affaires similaires.
1. La cohérence interne du choix du barème de capitalisation est une exigence de droit
La Cour de cassation ne tranche pas ici la querelle doctrinale sur le barème de capitalisation le plus adapté — taux zéro ou taux négatif. Elle pose une règle procédurale fondamentale : un juge est lié par le barème qu’il a lui-même explicitement retenu comme garant de la réparation intégrale. Opter pour le barème à taux zéro dans les motifs, puis appliquer l’euro de rente du barème à taux −1 dans le calcul du PGPF, constitue une violation du principe de réparation intégrale par contradiction interne.
L’enjeu pratique est considérable. L’écart entre l’euro de rente à taux zéro (56,686) et celui à taux −1 (78,388) pour un homme de 23 ans dépasse 38 %. Appliqué à une perte annuelle significative comme dans cette affaire, cet écart génère plusieurs centaines de milliers d’euros de différence sur le seul poste PGPF — ce que l’ampleur du montant annulé (1 830 140,31 EUR) illustre concrètement.
2. Clarification du mécanisme du droit de préférence en cas de partage de responsabilité
L’arrêt rappelle avec précision le mécanisme du droit de préférence issu de la combinaison des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1252 (devenu 1346-3) du code civil. En cas de limitation de la responsabilité du tiers, la victime absorbe en priorité la fraction disponible de la dette du responsable, poste par poste. La caisse ne peut exercer son recours subrogatoire que sur le reliquat. La cassation illustre une erreur de méthode : omettre les dépenses futures à échoir de la caisse dans la base de calcul du partage fausse mécaniquement le reliquat, et donc le montant du recours subrogatoire admis. La cour d’appel de Lyon devra reconstruire l’intégralité du tableau de ventilation.
3. Non-cumul entre l’indemnité ATP de la victime directe et les pertes de revenus des aidants familiaux
Sur ce troisième point, le rejet du pourvoi principal consolide une solution déjà connue mais souvent contestée en pratique. Dès lors que l’indemnité d’assistance par tierce personne est calculée de manière globale — sans distinguer entre aide familiale non rémunérée et aide professionnelle — elle est présumée pouvoir couvrir la rémunération que la victime pourrait verser à ses proches aidants. Les pertes de revenus personnels des aidants familiaux ne donnent pas lieu à une indemnisation distincte, car celle-ci ferait double emploi.
La Cour précise même qu’il n’est pas nécessaire de vérifier si la victime a effectivement rémunéré ses aidants : la possibilité de rémunération suffit à écarter le double emploi. Cette précision est notable pour les nombreuses affaires où les aidants familiaux forment des demandes autonomes à côté de la victime directe.
Pour aller plus loin
- Le barème de capitalisation de la Gazette du Palais : enjeux et controverses pour l’indemnisation du dommage corporel
- Le principe de réparation intégrale en droit du dommage corporel : sans perte ni profit
- Le recours subrogatoire des caisses sociales et le droit de préférence de la victime
- L’assistance par tierce personne (ATP) : évaluation et enjeux pour les victimes de traumatismes graves