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Accident médical

Morsure de chat : 14 689 EUR accordés à la victime

TJ Privas, 20 juillet 2026 : responsabilité des propriétaires d'un chat retenue, 14 689,96 EUR accordés à la victime mordue à la main gauche.

Indemnisation accordée

14 689,96 EUR

indemnisation accordée à la victime pour morsure de chat

TJ Privas, 1re ch., 20 juillet 2026, RG n° 26/00936

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Privas

En bref : Le tribunal judiciaire de Privas a, le 20 juillet 2026, condamné in solidum les propriétaires d’un chat à indemniser la victime de leur animal à hauteur de 14 689,96 EUR au titre du préjudice corporel. Fondée sur l’article 1243 du Code civil, la décision illustre le régime de responsabilité de plein droit applicable aux propriétaires d’animaux, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute.


Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas. Le jugement n’est pas encore référencé sur la base Judilibre au moment de la publication.


Faits et procédure

Le 22 avril 2022, M. [Q] [N], né en 1989, est mordu à la main gauche par un chat appartenant à Mme [G] [Z] et M. [T] [E]. Les faits surviennent alors que la victime tente, à la demande même des propriétaires de l’animal, de capturer le chat qui s’était introduit dans son jardin. La morsure entraîne des complications médicales nécessitant des soins prolongés et un arrêt de travail.

M. [N] déclare le sinistre à son propre assureur, la société ACM IARD, le 29 avril 2022. Contactée en parallèle, la MAIF — assureur des propriétaires du chat — indique par courrier du 29 juin 2022 que le contrat de responsabilité civile de Mme [Z] et de M. [E] était résilié à la date des faits, excluant toute prise en charge amiable par cet intermédiaire.

Une plainte pour blessures involontaires est déposée. Lors de son audition par les services de gendarmerie, le 9 juillet 2022, M. [T] [E] reconnaît la matérialité des faits.

M. [N] est examiné le 24 juin 2024 par le docteur [R], expert désigné par son assureur. Celui-ci fixe la date de consolidation au 25 septembre 2023 et détermine les séquelles permanentes. Les démarches amiables auprès des propriétaires de l’animal restant sans suite, M. [N] fait assigner Mme [Z], M. [E] ainsi que la CPAM de l’Ardèche devant le tribunal judiciaire de Privas par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2026.

Les trois défendeurs — Mme [Z], M. [E] et la CPAM de l’Ardèche — n’ont pas constitué avocat et sont défaillants. Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de procédure civile, sous la présidence de Noémie TURGIS, le tribunal rend son jugement le 20 juillet 2026.


Le raisonnement de la décision

La responsabilité de plein droit du propriétaire d’un animal

Le tribunal fonde son raisonnement sur l’article 1243 du Code civil, qui dispose : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Ce texte instaure un régime de responsabilité objective — c’est-à-dire sans faute à prouver. Il suffit d’établir que l’animal appartient au défendeur et qu’il a causé le dommage. Le tribunal relève que la matérialité des faits est établie par le procès-verbal d’enquête pénale et les aveux de M. [E] lors de son audition par la gendarmerie. Il constate qu’aucune faute de la victime ni aucun événement de force majeure n’est allégué ou démontré, ce qui est la seule voie d’exonération possible dans ce régime. La responsabilité de Mme [Z] et de M. [E] est donc retenue in solidum.

Le tribunal rappelle également, à titre préliminaire, que l’article 472 du Code de procédure civile l’autorise à statuer sur le fond en dépit de l’absence des défendeurs, tout en n’accueillant les demandes que dans la mesure où elles sont « régulières, recevables et bien fondées ». Cette réserve explique plusieurs modulations apportées aux montants réclamés par le demandeur.

L’évaluation poste par poste du préjudice corporel

Le tribunal suit la nomenclature Dintilhac pour ventiler le préjudice corporel en postes distincts.

Préjudices patrimoniaux temporaires

Pour les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), M. [N] produit une attestation de son employeur (EHPAD) certifiant une perte brute de salaire de 105,76 EUR correspondant à son arrêt de travail du 25 avril au 18 mai 2022. Cette somme est intégralement accordée.

Pour l’assistance par tierce personne (ATP) temporaire, l’expert a retenu un besoin d’aide humaine d’une heure trente par jour pendant un mois, soit 45 heures. Le tribunal accepte le tarif horaire de 15 EUR proposé par le demandeur, aboutissant à une indemnisation de 675 EUR.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Pour le déficit fonctionnel temporaire (DFT), l’expert distingue deux périodes : un DFT de classe II à 25 % du 25 avril au 10 mai 2022 (16 jours), puis un DFT de classe I à 10 % du 11 mai 2022 au 24 septembre 2023 (502 jours). Le tribunal retient une base journalière de 26 EUR pour un déficit à 100 % — inférieure aux 33 EUR sollicités par le demandeur — et calcule :

  • DFT classe II (25 %) : 16 × 26 × 25 % = 104 EUR
  • DFT classe I (10 %) : 502 × 26 × 10 % = 1 305,20 EUR
  • Total DFT : 1 409,20 EUR (contre 1 788,60 EUR demandés)

Pour les souffrances endurées (SE), évaluées à 2,5/7 par l’expert au regard de la morsure, de ses complications médicales et des traitements suivis, le tribunal alloue les 4 000 EUR sollicités.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Pour le déficit fonctionnel permanent (DFP), l’expert retient un taux de 5 % après consolidation. M. [N] avait 34 ans à la date de consolidation. Le tribunal alloue 7 000 EUR, soit 1 400 EUR par point de DFP, en deçà des 10 000 EUR demandés (soit 2 000 EUR par point). Cette modulation tient à l’appréciation souveraine du tribunal quant à la valeur du point, une appréciation qui peut également tenir compte du contexte des séquelles localisées à la main.

Pour le préjudice esthétique permanent (PEP), évalué à 1/7 par l’expert et localisé au pouce gauche, le tribunal alloue 1 500 EUR au lieu des 2 000 EUR demandés.


Le dispositif chiffré

Le tribunal fixe le préjudice corporel global de M. [Q] [N] à 14 689,96 EUR, décomposé comme suit :

Poste de préjudiceMontant demandéMontant accordé
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)105,76 EUR105,76 EUR
Assistance par tierce personne temporaire (ATP)675,00 EUR675,00 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)1 788,60 EUR1 409,20 EUR
Souffrances endurées (SE)4 000,00 EUR4 000,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)10 000,00 EUR7 000,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (PEP)2 000,00 EUR1 500,00 EUR
Total préjudice corporel18 569,36 EUR14 689,96 EUR
Article 700 CPC (frais irrépétibles)3 000,00 EUR1 000,00 EUR
DépensÀ la charge des défendeurs

Les condamnations sont prononcées in solidum contre Mme [Z] et M. [E], avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du Code civil). Le jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM de l’Ardèche. L’exécution provisoire est rappelée comme étant de droit.


Portée de la décision

La responsabilité sans faute du propriétaire d’animal : un régime bien établi

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante d’application de l’article 1243 du Code civil (anciennement article 1385 avant la réforme de 2016). Le régime est celui d’une responsabilité objective : le seul fait de l’animal suffit à engager la responsabilité de son propriétaire ou du gardien, dès lors que ni la faute de la victime ni la force majeure ne sont établies.

Un point factuel mérite d’être souligné : la morsure est survenue alors que la victime intervenait à la demande expresse des propriétaires pour capturer l’animal égaré dans son jardin. Cette circonstance, si elle avait pu être interprétée comme une forme d’acceptation du risque, ne prive pas la victime de son droit à indemnisation dans le cadre de l’article 1243, dès lors qu’aucune faute imputable à la victime n’est démontrée.

L’absence d’assurance : une situation aggravante pour la victime

L’affaire soulève une problématique pratique notable : le contrat de responsabilité civile des propriétaires était résilié à la date des faits. La victime s’est donc trouvée dans l’impossibilité d’obtenir une indemnisation par la voie amiable et a dû engager une procédure judiciaire contre des personnes physiques directement. L’exécution effective du jugement dépendra de la solvabilité des défendeurs condamnés.

Les modulations de montants par le tribunal

Le tribunal illustre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond. Sur le DFT, il retient une base journalière de 26 EUR au lieu des 33 EUR sollicités — une valeur plus proche des références basses des barèmes pratiqués. Sur le DFP, la valeur du point allouée (1 400 EUR pour un homme de 34 ans à 5 %) peut sembler basse au regard de certaines références de la doctrine et des barèmes indicatifs, ce qui illustre la variabilité des évaluations selon les juridictions.

Opposabilité à la CPAM et recours subrogatoire

La CPAM de l’Ardèche, bien que défaillante, est déclarée destinataire du jugement par la mention d’opposabilité. Cette clause lui permet, sur la base des débours exposés pour les soins de la victime, d’exercer son recours subrogatoire contre les responsables condamnés, sans qu’elle ait à introduire une nouvelle action.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement juridique le tribunal retient-il la responsabilité des propriétaires du chat ?

Le tribunal applique l'article 1243 du Code civil, qui prévoit une responsabilité de plein droit du propriétaire d'un animal pour tout dommage causé par celui-ci, que l'animal fût sous sa garde, égaré ou échappé. Dès lors qu'aucune faute de la victime ni aucun cas de force majeure n'est démontré, la responsabilité est automatiquement engagée.

Comment le tribunal a-t-il évalué le déficit fonctionnel permanent (DFP) dans cette affaire ?

L'expert médical a retenu un taux de DFP de 5 % après consolidation au 25 septembre 2023. La victime avait 34 ans à cette date. Le tribunal a alloué 7 000 EUR, soit un montant inférieur aux 10 000 EUR demandés, en tenant compte de l'âge de la victime comme facteur d'évaluation du point de DFP.

Pourquoi les montants accordés sont-ils inférieurs à certaines demandes initiales ?

Le tribunal dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas tenu de faire droit aux demandes telles qu'elles sont formulées. Pour le DFT, il a retenu une base journalière de 26 EUR (au lieu des 33 EUR demandés), aboutissant à 1 409,20 EUR contre 1 788,60 EUR réclamés. Pour le DFP, 7 000 EUR ont été alloués au lieu des 10 000 EUR sollicités. Pour le préjudice esthétique permanent, 1 500 EUR ont été retenus contre 2 000 EUR demandés.

Quelle est la portée de la déclaration d'opposabilité à la CPAM de l'Ardèche ?

Le jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Ardèche. Cette mention permet à la caisse, subrogée dans les droits de la victime pour les prestations versées, d'exercer son recours subrogatoire contre les responsables. La CPAM, bien que défaillante (non comparante), est ainsi liée par la décision.

La décision peut-elle encore être contestée ?

Oui. Ce jugement est rendu en premier ressort, ce qui signifie qu'il est susceptible d'appel. L'exécution provisoire est toutefois rappelée comme étant de droit, ce qui permet au demandeur de solliciter l'exécution forcée avant l'expiration des délais de recours.

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