En bref : Le Conseil d’État (5e ch., 26 juin 2026, n° 502497) annule partiellement un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qui avait réduit l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent d’une victime d’accouchement fautif en invoquant des thérapies futures hypothétiques, et qui avait écarté l’incidence professionnelle au seul motif que l’allocation aux adultes handicapés la couvrait intégralement. L’affaire est renvoyée à la CAA de Douai sur ces deux chefs.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible dans notre base documentaire. La source primaire (ECLI:FR:CECHS:2026:502497.20260626) est consultable sur Légifrance.
Faits et procédure
Le 23 février 2015, Mme H. accouche au centre hospitalier de Roubaix. Des fautes sont commises lors de la prise en charge obstétricale, entraînant des séquelles sévères pour la mère — notamment une incontinence fécale et une incontinence urinaire — ainsi que des lésions cérébrales pour le nouveau-né, A. C.
Première instance — tribunal administratif de Lille (26 juillet 2023)
Mme H., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, saisit le tribunal administratif de Lille. Elle demande, pour ses propres préjudices, 1 716 472,37 EUR, et, pour ceux de son fils, à titre principal une expertise médicale et à titre subsidiaire 2 500 000 EUR. Ces chiffres représentent les montants réclamés, pas les montants accordés.
Le tribunal condamne le centre hospitalier de Roubaix à verser :
- 256 856,34 EUR pour les préjudices personnels de Mme H.
- 9 836 EUR pour les préjudices temporaires du fils A. C.
Il ordonne par ailleurs une expertise médicale pour évaluer l’état de santé du fils.
Appel — cour administrative d’appel de Douai (23 octobre 2024, n° 23DA01766-23DA01827)
Les deux parties relèvent appel. La cour administrative d’appel de Douai réforme le jugement et ramène la somme allouée à Mme H. au titre de ses préjudices personnels à 186 251,85 EUR, soit une réduction de plus de 70 000 EUR par rapport au jugement de première instance. Elle maintient l’expertise pour l’enfant.
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP), la cour constate un taux de 45 % pour l’incontinence fécale et de 5 % pour l’incontinence urinaire, mais minore l’indemnité en tenant compte de l’existence de possibilités thérapeutiques futures susceptibles de réduire ces séquelles.
Sur l’incidence professionnelle (IP), la cour reconnaît que Mme H. a subi un tel préjudice, qu’elle évalue à 10 000 EUR, mais refuse toute indemnisation en estimant que ce préjudice est intégralement couvert par les sommes déjà perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Pourvoi devant le Conseil d’État
Par une décision d’admission du 31 décembre 2025, le Conseil d’État limite l’admission du pourvoi aux deux chefs de préjudice litigieux : le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle. Le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet de la requête dans un mémoire enregistré le 13 mars 2026. La requérante maintient ses conclusions dans un mémoire en réplique du 21 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Premier chef : le DFP ne peut être minoré par des thérapies futures hypothétiques (§ 2)
Le Conseil d’État rappelle un principe fondamental de la réparation intégrale du préjudice corporel : la possibilité d’une intervention thérapeutique future ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices actuels et certains, dès lors que l’état de santé de la victime est consolidé et qu’elle n’est pas tenue de subir cette intervention.
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait simultanément :
- constaté la consolidation de l’état de santé de Mme H. avec un DFP de 45 % (incontinence fécale) et de 5 % (incontinence urinaire) ;
- tenu compte, pour calculer l’indemnité, de l’hypothèse que des traitements futurs pourraient réduire ces séquelles.
Le Conseil d’État juge ces deux positions incompatibles. Une fois la consolidation constatée, le juge du fond doit indemniser le préjudice tel qu’il existe au moment où il statue, sans le minorer par la perspective incertaine d’améliorations futures que la victime n’a aucune obligation d’entreprendre. La cour a ainsi commis une erreur de droit sur ce chef.
Second chef : l’AAH ne peut effacer l’incidence professionnelle sans vérification de sa part personnelle (§ 3)
La cour d’appel avait reconnu l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle, qu’elle avait elle-même chiffré à 10 000 EUR, avant de refuser toute indemnisation en estimant que l’AAH couvrait intégralement ce préjudice.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il rappelle que lorsqu’une prestation sociale est invoquée pour neutraliser un chef de préjudice, le juge doit rechercher si ce préjudice comporte une part personnelle — c’est-à-dire un reliquat qui n’est pas couvert par la prestation — avant de conclure à l’absence de réparation à accorder. En statuant sans procéder à cette analyse, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une seconde erreur de droit.
Cette exigence s’inscrit dans la logique générale de la nomenclature Dintilhac appliquée en droit administratif : le préjudice d’incidence professionnelle couvre les répercussions du dommage sur la carrière — dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance de promotion, obligation de renoncer à certaines fonctions — qui constituent un préjudice de nature différente et non nécessairement couverte par une allocation à vocation de soutien financier.
Portée de l’annulation
La décision annule l’arrêt de la CAA de Douai partiellement : uniquement en tant qu’il statue sur le DFP et l’incidence professionnelle de Mme H. Les autres chefs de préjudice, ainsi que l’expertise ordonnée pour le fils, ne sont pas affectés par la présente décision. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Douai pour qu’elle statue à nouveau sur ces deux chefs.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de la décision du Conseil d’État du 26 juin 2026 ne contient aucun montant indemnitaire direct : la juridiction suprême administrative annule et renvoie, sans fixer elle-même les indemnités. Le tableau ci-dessous récapitule donc les montants procéduraux issus du dispositif, puis les montants accordés par les juridictions du fond, pour replacer la décision dans son contexte chiffré.
Montants prononcés dans le dispositif CE du 26 juin 2026
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Frais d’avocat — art. 37 loi du 10 juillet 1991 (aide juridictionnelle) | Centre hospitalier de Roubaix | SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés | 3 000 EUR |
| Total dispositif CE | 3 000 EUR |
Condition : sous réserve que la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Rappel des montants accordés par les juridictions du fond (non tranchés par le CE)
| Juridiction | Chef de préjudice | Bénéficiaire | Montant accordé |
|---|---|---|---|
| TA Lille, 26 juill. 2023 | Préjudices personnels de Mme H. (tous postes) | Mme H. | 256 856,34 EUR |
| TA Lille, 26 juill. 2023 | Préjudices temporaires du fils A. C. | Mme H. (représentante légale) | 9 836 EUR |
| CAA Douai, 23 oct. 2024 | Préjudices personnels de Mme H. (réformés) | Mme H. | 186 251,85 EUR |
| DFP et IP | Renvoyés à la CAA de Douai | Mme H. | À déterminer |
Précision : Les montants de 1 716 472,37 EUR et 2 500 000 EUR cités au § 1 de la décision sont les sommes réclamées par Mme H. devant le tribunal administratif de Lille, non des montants accordés. Les 10 000 EUR mentionnés au § 3 représentent l’évaluation faite par la CAA de l’incidence professionnelle, que la cour avait ensuite refusé d’indemniser — ce montant n’est donc pas définitivement alloué et sera réexaminé par la cour de renvoi.
Portée de la décision
Sur le déficit fonctionnel permanent en état consolidé
La décision du 26 juin 2026 s’inscrit dans une jurisprudence administrative constante selon laquelle la consolidation de l’état de santé cristallise l’évaluation du préjudice. Dès lors que le juge a retenu une date de consolidation et un taux de DFP, il ne peut ensuite amputer l’indemnité en raisonnant sur ce que des soins futurs hypothétiques pourraient améliorer. Ce serait, en réalité, conditionner le droit à réparation à l’obligation de se soigner, obligation qui n’existe pas en droit français de la responsabilité civile et administrative.
La double erreur de raisonnement identifiée par le Conseil d’État (constater la consolidation, puis en relativiser les effets) mérite une attention particulière : elle peut survenir dans toute affaire où des progrès thérapeutiques sont prévisibles — chirurgie reconstructrice, neuromodulation, traitements innovants en cours d’essai clinique. Le principe posé est clair : l’éventualité de tels progrès ne minore pas le préjudice actuel certain.
Sur l’incidence professionnelle et les prestations sociales
Le second apport de la décision concerne l’articulation entre le préjudice d’incidence professionnelle et les prestations sociales, en l’espèce l’AAH. La règle posée est que toute prestation sociale invoquée pour neutraliser un chef de préjudice doit faire l’objet d’un examen de sa nature et de son périmètre : couvre-t-elle réellement, dans son intégralité, le préjudice en cause ?
L’AAH est une prestation de soutien aux ressources, non une indemnisation du préjudice de dévalorisation professionnelle. En l’absence de vérification de la « part personnelle » du préjudice d’incidence professionnelle non couverte par cette allocation, le juge commet une erreur de droit. Ce raisonnement est transposable à d’autres prestations (AAH, pension d’invalidité, rente AT/MP dans les contentieux civils), dès lors qu’elles sont invoquées pour éteindre globalement un poste indemnitaire de nature différente.
Portée formelle
La décision est inédite au recueil Lebon (classement B selon les métadonnées de l’ECLI:FR:CECHS:2026:502497.20260626), ce qui signifie qu’elle est publiée au Bulletin des arrêts du Conseil d’État. Elle confirme des solutions bien établies sans y apporter de revirement, mais son caractère publié lui confère une portée doctrinale affirmée, utile dans les contentieux hospitaliers devant les juridictions administratives.