En bref : Le tribunal judiciaire du Mans a fixé le 1er septembre 2026 à 51 375,33 EUR le préjudice corporel d’un passager victime d’une fracture vertébrale lors d’un accident de la circulation, condamnant l’assureur BPCE Assurances IARD à verser 38 026,41 EUR après déduction d’une provision, tout en rejetant les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément.
[Correction du 16 septembre 2026 : le frontmatter et le tableau affichaient 181 203,48 EUR par double comptage ; le solde net après provision est 38 026,41 EUR (préjudice fixé à 51 375,33 EUR).]
Faits et procédure
Le 6 août 2022, Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager avant d’un véhicule terrestre à moteur. Transporté au centre hospitalier de [Localité 3] (Sarthe), il y a été hospitalisé du 6 au 12 août 2022 pour une fracture du plateau supérieur de la vertèbre T12, traitée par le port d’un corset.
La compagnie BPCE Assurances IARD, assureur du conducteur responsable, Monsieur [M] [Q], a admis le droit à réparation de la victime. Elle a versé une provision de 800 EUR en août 2023 et mandaté un expert amiable, dont le rapport a été rendu le 9 janvier 2024.
Faute d’accord sur le montant définitif de l’indemnisation, Monsieur [J] [G] a fait délivrer une assignation le 6 décembre 2024 à la BPCE, puis le 12 décembre 2024 à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, devant le tribunal judiciaire du Mans. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier le montant de ses débours définitifs, soit 12 548,92 EUR selon sa propre évaluation.
Dans ses conclusions récapitulatives du 9 janvier 2026, le demandeur à l’assignation sollicitait un total de 525 401,07 EUR, incluant notamment 377 581,85 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs et 122 502,97 EUR au titre de l’incidence professionnelle. La BPCE, dans ses conclusions du 12 mars 2026, contestait ces deux postes et proposait une indemnisation nettement inférieure sur l’ensemble des chefs de préjudice. L’affaire, plaidée le 26 mai 2026 devant le juge unique statuant en application de l’article L. 212-2 du code de l’organisation judiciaire, a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal a d’abord rappelé que, la BPCE ayant admis son entière responsabilité, Monsieur [Q] devait être déclaré entièrement responsable de l’accident sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter ». Concernant la CPAM, défaillante, le tribunal a statué en application de l’article 472 du code de procédure civile, qui impose de vérifier que la demande est recevable, régulière et bien fondée avant d’y faire droit.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire, le tribunal a relevé une divergence dans le rapport de l’expert amiable, entre les besoins horaires exposés en page 9 et ceux retenus en page 11. Les parties s’accordant sur les conclusions figurant en page 11, le tribunal a retenu un besoin de 2h30 par semaine du 1er septembre au 14 novembre 2022, puis 2h par semaine jusqu’au 16 janvier 2023, sur la base d’un taux horaire de 20 EUR, jugé plus adapté que celui proposé par l’assureur « compte tenu de l’évolution du coût de la vie ».
Sur les pertes de gains professionnels actuels, le tribunal a souligné l’impossibilité de calculer une moyenne sur trois années faute d’éléments comptables pour 2019 et 2020, et a retenu le seul exercice 2021 disponible, soit un revenu net mensuel de 895 EUR, appliqué aux 198 jours d’arrêt de travail identifiés par l’expert.
Sur la perte de gains professionnels futurs, le point le plus disputé du dossier, le tribunal a distingué les trois freins professionnels invoqués par la victime : la contre-indication au port de charges lourdes, jugée imputable à l’accident ; l’illettrisme, jugé préexistant et donc non imputable ; la contre-indication à la station debout prolongée, jugée non corroborée médicalement. Il en a déduit que la victime ne démontrait ni une perte totale ni une perte partielle d’accès au marché de l’emploi, ces éléments relevant selon lui de l’incidence professionnelle plutôt que de la perte de gains futurs proprement dite. Le tribunal a par ailleurs souligné que « la qualité de travailleur handicapé n’empêche pas nécessairement de travailler à temps complet ».
Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a retenu que le port du corset était visible « lorsque les températures sont plus clémentes », constituant un dommage esthétique réel, mais a limité l’indemnisation à 500 EUR compte tenu de la brièveté de la période concernée (9 août au 14 novembre 2022).
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | 11 491,76 EUR | Préjudice |
| Assistance par tierce personne temporaire | 885 EUR | Préjudice |
| Frais divers (hors ATP) | 1 057,16 EUR | Préjudice |
| Perte de gains professionnels actuels | 5 825,16 EUR | Préjudice |
| Déficit fonctionnel temporaire | 2 331,25 EUR | Préjudice |
| Souffrances endurées | 3 500 EUR | Préjudice |
| Préjudice esthétique temporaire | 500 EUR | Préjudice |
| Incidence professionnelle | 10 000 EUR | Préjudice |
| Déficit fonctionnel permanent | 15 785 EUR | Préjudice |
| Total préjudice corporel | 51 375,33 EUR | Principal |
| Provision déjà versée | − 800 EUR | Déduction |
| Créances CPAM (DSA + frais) | − 12 548,92 EUR | Créance tiers |
| Solde net à la victime | 38 026,41 EUR | Solde |
| Article 700 CPC | 3 000 EUR | Frais de procédure |
Portée de la décision
Cette décision illustre la rigueur probatoire exigée pour la perte de gains professionnels futurs, poste le plus significatif du contentieux (377 581,85 EUR réclamés, entièrement rejeté). Le tribunal rappelle que ce poste suppose une démonstration précise du lien entre l’incapacité physique et l’impossibilité d’accéder au marché de l’emploi, distincte de l’incidence professionnelle qui répare les répercussions plus diffuses sur la carrière. La circonstance qu’un salarié soit reconnu travailleur handicapé ne suffit pas, selon le tribunal, à caractériser une perte totale de capacité de gain.
Le jugement offre également une illustration concrète du calcul de la perte de gains professionnels actuels pour un travailleur indépendant sous statut de micro-entrepreneur, en l’absence d’historique comptable complet : le tribunal a dû se rabattre sur le seul exercice fiscal disponible, faute de mieux, plutôt que sur la moyenne triennale habituellement retenue.
Sur le plan de l’assistance par tierce personne, le tribunal a retenu un taux horaire de 20 EUR pour une aide non spécialisée, justifié par référence à l’évolution du coût de la vie par rapport aux jurisprudences antérieures citées par l’assureur, ce qui peut nourrir la réflexion sur l’actualisation des barèmes utilisés en la matière.