En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (28 août 2026) a fixé à 28 394,40 EUR le préjudice corporel d’une victime d’accident de la circulation, condamnant la société Avanssur à verser 27 594,40 EUR après déduction de la provision. Le tribunal a en outre ordonné le doublement des intérêts légaux sur 28 486,64 EUR, l’offre d’indemnisation de l’assureur étant jugée incomplète car elle omettait le préjudice esthétique temporaire.
Faits et procédure
Le 19 août 2021, un accident de la circulation s’est produit à Marseille, impliquant un véhicule assuré auprès de la société Avanssur (marque Direct Assurance), conduit par Mme [D] [Z], et le véhicule conduit par Mme [B] [P]. Une provision amiable de 800 euros a été versée à cette dernière à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été confiée au docteur [I] [M], qui a déposé son rapport le 2 août 2023. L’expert a relevé des cervico-dorsolombalgies et un état de stress post-traumatique consécutifs à l’accident, ainsi que des séquelles permanentes sous forme d’un syndrome algo-fonctionnel léger de la colonne cervico-scapulaire et thoraco-lombaire. La consolidation a été fixée au 19 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 avril 2024, Mme [B] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société Avanssur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et a été déclarée défaillante. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, et l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juin 2026 avant que le jugement ne soit mis à disposition le 28 août 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives, la demanderesse à l’assignation sollicitait la condamnation de la société Avanssur à hauteur de 68 958,12 euros, ou à défaut 57 924 euros, déduction faite de la provision de 800 euros, ainsi que le doublement des intérêts légaux pour offre manifestement insuffisante et incomplète. La société Avanssur, défenderesse, ne contestait pas le principe du droit à indemnisation mais proposait une réduction substantielle de plusieurs postes de préjudice et s’opposait au doublement des intérêts.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), le régime indemnitaire spécial s’applique aux victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Aucune faute n’étant invoquée à l’encontre de la conductrice victime, le tribunal « dit que le droit à indemnisation de madame [B] [P] est entier », la société Avanssur ne contestant d’ailleurs pas devoir sa garantie.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal a évalué le préjudice selon la nomenclature Dintilhac, en se fondant sur le rapport d’expertise du docteur [I] [M], non critiqué médicalement par les parties. Plusieurs points méritent d’être relevés dans la motivation :
Sur les frais divers, le tribunal a retenu l’intégralité de la note d’honoraires d’assistance à expertise du médecin-conseil de la victime (1 080 euros), considérant ces frais nécessaires à la préservation des droits de la victime dans le respect du principe du contradictoire, et non excessifs au regard des tarifs habituels.
Sur l’incidence professionnelle, point notable de la décision, le tribunal a retenu ce poste à hauteur de 15 000 euros bien que l’expert n’ait pas identifié de retentissement professionnel dans son rapport. Le tribunal relève que « les séquelles permanentes imputables à l’accident (…) entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans l’exercice de la profession qu’elle exerçait lors de l’accident, étant de surcroît précisé que le métier de coiffeuse implique un effort physique se caractérisant par une station debout prolongée et la mobilisation de ses bras et de ses épaules ». En revanche, le tribunal a écarté l’argument d’une dévalorisation sur le marché du travail, jugé non établi.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, calculé sur la base de 32 euros par jour (960 euros par mois) selon les périodes d’incapacité de 25 % puis 10 % relevées par l’expert, le tribunal a fixé l’indemnisation à 934,40 euros.
Sur les souffrances endurées, cotées 2,5/7 par l’expert, le tribunal a alloué 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire, bien que l’expert n’ait pas retenu ce poste avant consolidation, le tribunal a jugé que « le port d’un collier cervical pendant un mois constitue une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables », et a fixé l’indemnisation à 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent, fixé à un taux de 3 % par l’expert, l’indemnisation a été arrêtée à 5 880 euros compte tenu de ce taux et de l’âge de la victime (28 ans) à la consolidation.
Sur le doublement des intérêts légaux
Le tribunal analyse en détail les délais de l’article L.211-9 du code des assurances. Le rapport d’expertise ayant été rédigé le 2 août 2023, et compte tenu du délai de 20 jours de l’article R.211-44 du même code, l’assureur devait présenter une offre définitive avant le 24 janvier 2024. Or, les offres formulées par Avanssur les 4 septembre et 12 décembre 2023 (10 630 euros), puis reprises dans ses conclusions du 25 août 2025, excluaient systématiquement le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle.
Le tribunal retient que si l’offre d’un assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n°21-10.439), « l’assureur avait connaissance, à la lecture du rapport d’expertise, que le traitement a consisté, notamment, au port d’un collier cervical. Par suite, l’assureur se devait de formuler une offre d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire. » Dès lors, « les offres présentées sont incomplètes et doivent être assimilées à une absence d’offre non interruptive du cours des intérêts au taux doublé ». En application de l’article L.211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts est ordonné du 24 janvier 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif, sur la somme de 28 486,64 euros correspondant à l’indemnité allouée avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal a jugé sans portée juridique la demande visant à « donner acte » du montant des débours de la CPAM. Il a par ailleurs rejeté la demande de condamnation de l’assureur au paiement des débours de la CPAM, la victime étant sans qualité pour agir au nom de l’organisme social, seul titulaire de l’action directe sur sa créance propre. Le jugement a néanmoins été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’assurer sa pleine opposabilité.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant demandé | Montant proposé par l’assureur | Montant alloué |
|---|---|---|---|
| Frais divers | 1 080 EUR | 600 EUR | 1 080 EUR |
| Incidence professionnelle | 40 000 EUR | 0 EUR | 15 000 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 1 144 EUR | 730 EUR | 934,40 EUR |
| Souffrances endurées | 6 000 EUR | 4 200 EUR | 5 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 500 EUR | 0 EUR | 500 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 20 034,12 EUR (ou 9 000 EUR) | 5 100 EUR | 5 880 EUR |
| Sous-total préjudice corporel | — | — | 28 394,40 EUR |
| Provision déjà versée (déduite) | — | — | -800 EUR |
| Condamnation nette (préjudice corporel) | — | — | 27 594,40 EUR |
| Assiette du doublement des intérêts légaux | — | — | 28 486,64 EUR (intérêts au double du taux légal du 24 janvier 2024 au jugement définitif) |
| Article 700 du code de procédure civile | 2 000 EUR | rejet demandé | 1 500 EUR |
| Dépens | — | — | à la charge d’Avanssur |
| Débours CPAM (dépenses de santé actuelles) | — | — | 92,24 EUR (mentionné, non objet d’une condamnation directe à la victime) |
Le total des sommes explicitement chiffrées et allouées au bénéfice de la victime au titre du préjudice corporel et de l’article 700 s’établit à 29 094,40 euros (27 594,40 EUR + 1 500 EUR), auxquels s’ajoutent les intérêts au double du taux légal calculés sur 28 486,64 euros à compter du 24 janvier 2024.
Portée de la décision
Cette décision, rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985, illustre deux mécanismes centraux du contentieux de l’indemnisation corporelle en matière d’accidents de la circulation.
D’une part, elle rappelle que l’évaluation d’un poste de préjudice n’est pas strictement liée aux conclusions de l’expert médical. Le tribunal a ainsi retenu l’incidence professionnelle alors même que l’expert ne l’avait pas caractérisée, en s’appuyant sur les conséquences pratiques des séquelles décrites (syndrome algo-fonctionnel léger) sur l’exercice concret de la profession de coiffeuse. Cette approche témoigne d’une appréciation in concreto de la pénibilité professionnelle, qui ne se limite pas à la lettre du rapport d’expertise.
D’autre part, le jugement apporte une illustration de la sanction du doublement des intérêts légaux prévue à l’article L.211-13 du code des assurances lorsque l’offre d’indemnisation de l’assureur est incomplète. Le tribunal précise que cette incomplétude s’apprécie au regard des informations dont l’assureur disposait à la date de son offre — en l’occurrence, la mention du port d’un collier cervical dans le rapport d’expertise suffisait à lui faire connaître l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, indépendamment du fait que l’expert ne l’ait pas retenu formellement. Cette solution, cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans le jugement, illustre l’exigence de vigilance qui pèse sur l’assureur dans l’analyse du rapport d’expertise, au-delà des seules conclusions strictement chiffrées de l’expert.
Le jugement, rendu en premier ressort, demeure susceptible d’appel dans les conditions de droit commun.