En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille condamne un assureur automobile à verser 7 956 EUR à un passager blessé lors d’un accident de la circulation, ainsi que des intérêts doublés sur 8 880,53 EUR pour retard dans la présentation de l’offre d’indemnisation, en application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
[Correction du 16 septembre 2026 : le jugement annonce un total de 8 956 EUR (puis 8 156 EUR après provision), mais la somme des postes du dispositif est 8 756 EUR (7 956 EUR nets). Badge et tableau alignés sur cette somme ; l’écart de 200 EUR est une erreur arithmétique du jugement.]
Faits et procédure
Le 27 décembre 2022, à Marseille, un accident de la circulation implique un véhicule conduit par madame [W] [I], assuré auprès de la société [Localité 2] Mutual Insurance, dont monsieur [Q] [I] était passager, et un véhicule de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille conduit par monsieur [O] [Y].
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale de monsieur [Q] [I], désigne le docteur [L] [D] comme expert, et condamne la société [Localité 2] Mutual Insurance à verser une provision de 800 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
L’expert judiciaire dépose son rapport le 26 mai 2024. Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 décembre 2024, monsieur [Q] [I] fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société [Localité 2] Mutual Insurance et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice. L’ordonnance de clôture est rendue le 23 mai 2025, puis révoquée par un jugement du 12 janvier 2026 qui rouvre les débats et fixe une nouvelle clôture différée au 18 mai 2026.
Dans ses conclusions récapitulatives du 24 novembre 2025, le demandeur à l’assignation sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser 11 987,50 EUR, déduction faite de la provision de 800 EUR, répartis entre frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent, ainsi que le doublement du taux d’intérêt légal et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 2] Mutual Insurance, dans ses dernières écritures du 12 mai 2026, s’en rapporte à justice sur le droit à indemnisation mais propose une réduction des montants demandés et conteste l’ampleur de la période de doublement des intérêts. La CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante, informe le tribunal par courrier du 2 février 2026 que ses débours définitifs s’élèvent à 1 726,80 EUR, sans constituer avocat.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal examine d’abord le droit à indemnisation au regard de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Constatant que monsieur [Q] [I] était passager du véhicule assuré par la défenderesse au moment de l’accident et qu’aucune faute susceptible de limiter son droit n’est invoquée, le tribunal retient que son droit à indemnisation est entier.
Sur l’évaluation du préjudice corporel, le tribunal se réfère à la nomenclature Dintilhac, comme le recommande la circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise du 26 mai 2024, non contesté médicalement. L’expert avait relevé des douleurs dorsolombaires avec limitation douloureuse des mouvements, une consolidation fixée au 27 juin 2023, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % puis 10 %, des souffrances endurées cotées 2/7, et un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
Le tribunal détaille ensuite chaque poste : les frais divers sont liquidés à 600 EUR compte tenu de l’accord des parties ; le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur une base de 32 EUR par jour, soit 696 EUR au total pour les deux périodes de gêne partielle ; les souffrances endurées sont fixées à 4 000 EUR ; le préjudice esthétique temporaire, retenu en raison du port d’un collier cervical pendant trois semaines bien que l’expert n’ait pas formellement retenu ce poste avant consolidation, est évalué à 300 EUR dans le dispositif ; le déficit fonctionnel permanent, compte tenu du taux de 2 % et de l’âge de la victime à la consolidation (41 ans), est fixé à 3 160 EUR.
Sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal, le tribunal applique les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Il relève que l’expert a déposé son rapport le 26 mai 2024 et qu’en tenant compte du délai de 20 jours prévu à l’article R. 211-44 du code des assurances pour la transmission du rapport à l’assureur, celui-ci devait présenter une offre définitive avant le 17 novembre 2024. Or l’assureur ne justifie pas de la date à laquelle son offre du 15 janvier 2025 a effectivement été adressée à la victime, ce qui conduit le tribunal à retenir comme point de départ du doublement le 17 novembre 2024, jusqu’au 21 mai 2025, date de notification des conclusions de l’assureur. Le doublement s’applique à la somme de 8 880,53 EUR, correspondant à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.
Le jugement est enfin déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin d’assurer la pleine opposabilité de la décision à son égard.
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Bénéficiaire / Débiteur |
|---|---|---|
| Frais divers | 600 EUR | Dû à M. [Q] [I] par la société [Localité 2] Mutual Insurance |
| Déficit fonctionnel temporaire | 696 EUR | Dû à M. [Q] [I] |
| Souffrances endurées | 4 000 EUR | Dû à M. [Q] [I] |
| Préjudice esthétique temporaire | 300 EUR | Dû à M. [Q] [I] |
| Déficit fonctionnel permanent | 3 160 EUR | Dû à M. [Q] [I] |
| Total préjudice corporel (hors provision et créance tiers payeur) | 8 756 EUR | — |
| Provision déjà versée (à déduire) | 800 EUR | Versée par la société [Localité 2] Mutual Insurance |
| Condamnation nette au titre du préjudice corporel | 7 956 EUR | Dû à M. [Q] [I] |
| Base de calcul du doublement des intérêts légaux (17/11/2024 au 21/05/2025) | 8 880,53 EUR | Intérêts dus à M. [Q] [I] |
| Article 700 du code de procédure civile | 1 500 EUR | Dû à M. [Q] [I] par la société [Localité 2] Mutual Insurance |
| Débours CPAM des Bouches-du-Rhône (déclaratifs, jugement commun) | 1 726,80 EUR | Non condamné chiffré au dispositif disponible |
Le tribunal condamne également la société [Localité 2] Mutual Insurance aux entiers dépens, sans montant chiffré précisé dans le texte disponible.
Portée de la décision
Ce jugement illustre l’articulation entre l’évaluation classique du préjudice corporel selon la nomenclature Dintilhac et le mécanisme de sanction prévu par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances en cas de retard de l’assureur à formuler une offre d’indemnisation. Le tribunal rappelle que le délai d’offre définitive court à compter du dépôt du rapport d’expertise, augmenté du délai technique de transmission à l’assureur prévu par l’article R. 211-44 du code des assurances, et que la charge de la preuve de la date d’envoi de l’offre pèse sur l’assureur : à défaut de justificatif, le doublement des intérêts légaux s’applique de plein droit sur la période considérée.
Sur le fond de l’indemnisation, la décision confirme une pratique bien établie d’évaluation du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière (32 EUR par jour en l’espèce) et rappelle que le préjudice esthétique temporaire peut être retenu même en l’absence de conclusion expresse de l’expert sur ce point spécifique, dès lors que les éléments du rapport (ici le port d’un collier cervical) permettent de caractériser une altération temporaire de l’apparence physique.
L’affaire s’inscrit dans le cadre classique de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, et ne présente pas de caractère de revirement jurisprudentiel : elle applique les textes existants à une configuration factuelle où le retard de l’assureur dans la présentation de son offre est sanctionné mécaniquement par le doublement des intérêts légaux, sans que le tribunal n’ait à apprécier une faute distincte de l’assureur au-delà du constat objectif du dépassement du délai.