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Accident médical

FGAO, faute médicale et nosocomiale : 430 733 EUR

CA Paris, 13 mars 2025 : FGAO condamné à 90 % du préjudice d'un piéton victime d'accident non identifié, faute chirurgicale et infection nosocomiale — intérêts doublés.

Indemnisation accordée

430 733,34 EUR

indemnisation accordée à la victime à hauteur de 90 % de ses préjudices

CA Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 13 mars 2025, RG n° 22/10240

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 11 min de lecture

Source : Cour d'appel de Paris

En bref : Par arrêt du 13 mars 2025 (RG n° 22/10240), la cour d’appel de Paris condamne le FGAO à verser à M. [J] [S], piéton renversé par un conducteur non identifié en 2010 et victime d’une faute chirurgicale puis d’une infection nosocomiale, la somme totale de 430 733,34 EUR au titre de ses préjudices corporels, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 25 novembre 2011. La cour infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 avril 2022, en portant la part de responsabilité finale du FGAO à 90 % et en accordant le doublement des intérêts que les premiers juges avaient refusé.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets du raisonnement de la cour.


Faits et procédure

L’accident de la circulation et les premières hospitalisations (juin–septembre 2010)

Le 20 juin 2010, M. [J] [S], alors âgé de 64 ans, est renversé à [Localité 20] par une voiture dont le conducteur prend la fuite sans être identifié. La victime souffre d’un traumatisme de la hanche gauche avec fracture complexe per-trochantérienne. Elle est prise en charge aux urgences du CHU avant d’être transférée à la clinique [11] où le Dr [N] [A] réalise le 22 juin 2010 une ostéosynthèse. À compter du 28 juin 2010, M. [S] est admis dans une clinique de rééducation et regagne son domicile le 13 septembre 2010.

Face à la recrudescence des douleurs, une reprise par arthroplastie totale de hanche est réalisée le 16 septembre 2010 au sein du Pôle de Santé du Plateau par le Dr [C] [V], suivie d’une nouvelle période de rééducation jusqu’au 5 novembre 2010.

L’infection nosocomiale et ses lourdes conséquences (2013–2014)

En août 2013, une ponction et un bilan biologique révèlent une infection de la prothèse de hanche par staphylocoque epidermidis. Le 6 février 2014, M. [S] est opéré par le Dr [X] [Y] à l’hôpital [9] (AP-HP) pour dépose de la prothèse infectée. Il est victime d’une pneumopathie dès le 22 février suivant, nécessitant un transfert en service de pneumologie puis en unité de soins continus respiratoires. Une nouvelle rééducation s’impose du 14 mars au 17 avril 2014. Depuis lors, M. [S] se déplace avec deux cannes et conserve un périmètre de marche très limité.

Le parcours procédural (2010–2025)

Le FGAO, saisi dès 2010, désigne un expert (Dr [M]) dont les rapports successifs de 2010, 2011 et 2013 conduisent à une offre amiable de 70 660,87 EUR (incluant des provisions de 40 000 EUR), refusée par la victime. Une nouvelle proposition de 360 266,59 EUR en février 2020 est également rejetée. Devant le tribunal, M. [S] sollicitait une indemnisation totale de 1 425 008,96 EUR.

Après deux expertises judiciaires confiées successivement aux Drs [O] et [E] (ce dernier assisté d’un infectiologue), le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 5 avril 2022 (RG n° 15/08706), condamne le FGAO à indemniser intégralement M. [S] en fixant la répartition interne à 70 % pour le FGAO, 15 % pour le Dr [A] et 15 % pour le Pôle de Santé du Plateau. Il fixe un total de préjudices à 479 475,63 EUR mais refuse le doublement des intérêts. M. [S] avait obtenu deux provisions par ordonnances du juge de la mise en état : 25 000 EUR en juin 2016 et 25 000 EUR supplémentaires en janvier 2018.

M. [S] interjette appel le 24 mai 2022, contestant notamment la liquidation de plusieurs postes et le refus du doublement des intérêts. Le FGAO forme un appel incident portant sur les relations de garantie internes avec le médecin et l’établissement de soins. Le Dr [A] conteste à titre principal toute responsabilité et, à titre subsidiaire, soutient l’existence d’un état antérieur à hauteur de 70 % des préjudices. Le Pôle de Santé du Plateau ne conteste pas sa responsabilité et sollicite la confirmation du jugement à son égard.

L’affaire est plaidée le 9 janvier 2025 devant le Pôle 4 - Chambre 10 de la cour d’appel de Paris, présidée par Mme Marie-Odile Devillers.


Le raisonnement de la décision

La confirmation des trois fondements de responsabilité

La cour d’appel confirme les trois constats de responsabilité établis en première instance sur le fondement des textes visés — la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

  1. Accident de la circulation : M. [S] a bien été victime d’un accident au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985, son auteur n’ayant pas été identifié — ce qui justifie l’intervention du FGAO en qualité de débiteur de substitution légal ;
  2. Faute du Dr [A] : une faute civile est reconnue dans la réalisation de l’ostéosynthèse du 22 juin 2010 ;
  3. Infection nosocomiale : M. [S] a contracté une infection nosocomiale au sein du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]).

La cour écarte également toute réduction du droit à indemnisation de la victime fondée sur un état antérieur. Les premiers juges avaient relevé que si un des experts judiciaires (le Dr [E]) avait retenu un état antérieur à l’origine de 70 % des préjudices, cet état n’avait été constaté ni par l’expert désigné par le FGAO ni par le premier expert judiciaire. En l’absence de consensus expertologique, le droit à indemnisation demeure plein et entier, sans abattement.

La révision de la répartition des responsabilités internes

Si la cour maintient le principe selon lequel le FGAO est tenu, en tant que débiteur légal de premier rang, de payer l’intégralité de l’indemnisation à la victime, elle modifie substantiellement la répartition interne des charges entre co-débiteurs. Le jugement fixait à 70 % la part finale restant à la charge du FGAO. La cour révise la clé de répartition et condamne in solidum le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau à garantir le FGAO à hauteur de 88 % des condamnations, chacun pour moitié in fine — soit 44 % chacun. Le FGAO ne supporte donc plus in fine que 12 % des condamnations, contre 70 % en première instance.

Cette évolution majeure de la répartition interne est sans incidence sur le montant effectivement reçu par la victime, mais elle a des conséquences financières considérables pour le médecin et l’établissement de soins.

Le doublement des intérêts : le principal apport de l’arrêt pour la victime

Le tribunal avait refusé d’appliquer les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qui sanctionnent par un doublement du taux d’intérêt légal tout retard dans la présentation d’une offre d’indemnisation. La cour d’appel accorde ce doublement à compter du 25 novembre 2011 — soit cinq mois après le dépôt du second rapport d’expertise amiable — et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif. Cette sanction financière s’applique sur l’ensemble des sommes dues, provisions non déduites.

M. [S] avait sollicité, à titre alternatif, un point de départ au 28 décembre 2015 (cinq mois après le rapport de l’expert judiciaire [O]) ; la cour retient la date la plus favorable à la victime, antérieure même à la première offre formelle du Fonds de juin 2012.

La liquidation des préjudices : des ajustements en sens divers

La cour infirme le jugement sur la quasi-totalité des postes indemnitaires et procède à une nouvelle liquidation. Plusieurs évolutions méritent d’être relevées :

  • L’assistance par tierce personne permanente est maintenue à un niveau proche de celui du jugement (224 719,91 EUR contre 222 049,32 EUR en première instance) ;
  • Le DFP est ramené à 86 645 EUR contre 94 050 EUR alloués initialement ;
  • Le préjudice sexuel (1 350 EUR) est accordé pour la première fois en appel, le tribunal l’ayant rejeté ;
  • L’incidence professionnelle est fixée à 4 500 EUR, en net retrait par rapport aux demandes de la victime (jusqu’à 500 000 EUR) et aux 10 000 EUR du jugement ;
  • L’assistance par une tierce personne définitive, les pertes de gains professionnels actuels, la perte du droit au bail et la perte de droits à la retraite sont rejetés ;
  • Les souffrances endurées sont fixées à 31 500 EUR (contre 35 000 EUR en première instance).

Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des condamnations prononcées par la cour d’appel à la charge du FGAO, au bénéfice de M. [J] [S]. Ces sommes sont assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 25 novembre 2011 jusqu’à la date de définitivité de l’arrêt, provisions antérieures non déduites.

Poste de préjudiceMontant accordé (EUR)
Frais divers430,56
Assistance tierce personne temporaire (ATP)29 370,60
Assistance tierce personne permanente (ATP)224 719,91
Incidence professionnelle4 500,00
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)16 216,87
Souffrances endurées (SE)31 500,00
Préjudice esthétique temporaire (PET)18 000,00
Déficit fonctionnel permanent (DFP)86 645,00
Préjudice esthétique permanent (PEP)18 000,00
Préjudice sexuel1 350,00
Total des préjudices corporels430 733,34
Frais irrépétibles d’appel (art. 700 CPC)4 000,00
Dépens d’appelà taxer

Postes rejetés par la cour : assistance par tierce personne définitive (calcul alternatif de l’appelant), pertes de gains professionnels actuels, perte du droit au bail, perte de droits à la retraite.

Garantie interne : le Dr [N] [A] et le Pôle de Santé du Plateau sont condamnés in solidum à relever et garantir le FGAO à hauteur de 88 % des condamnations, chacun in fine pour moitié (44 % chacun), avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 et capitalisation.


Portée de la décision

Un schéma de responsabilité en cascade rarement aussi développé

Cet arrêt illustre avec une clarté pédagogique remarquable le mécanisme de la responsabilité en cascade dans les dossiers mêlant accident de la circulation, faute médicale et infection nosocomiale. Le FGAO, débiteur légal obligé en l’absence de conducteur identifié, est condamné à indemniser intégralement la victime, puis récupère la majeure partie de la somme versée auprès du médecin fautif et de l’établissement de soins défaillant. Pour la victime, cette architecture garantit un paiement par un débiteur solvable et unique, sans attendre l’issue des recours croisés entre co-débiteurs.

Le doublement des intérêts : une sanction effective contre les offres insuffisantes

L’application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances mérite une attention particulière. Le FGAO avait présenté une offre initiale de 70 660,87 EUR en juin 2012, refusée par la victime, puis une seconde de 360 266,59 EUR en 2020, également rejetée. La cour fait courir le doublement des intérêts dès novembre 2011, antérieurement même à la première offre formelle, en retenant comme point de départ le délai de cinq mois après le dépôt du second rapport expertisé par le Fonds. Cette solution illustre l’interprétation rigoureuse que les juges du fond peuvent adopter s’agissant du point de départ de la pénalité, indépendamment de l’existence d’une offre ultérieure.

La révision à la hausse de la part de garantie pesant sur le médecin et la clinique

En première instance, le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau ne garantissaient le FGAO qu’à hauteur de 30 % (15 % chacun). La cour d’appel porte cette garantie à 88 % (44 % chacun), ce qui constitue un renversement majeur dans la répartition interne des charges. La causalité médicale — faute opératoire ayant rendu nécessaire une reprise chirurgicale à l’origine de l’infection — est ainsi appréhendée plus largement qu’en première instance, la cour reconnaissant le rôle déterminant des complications médicales dans la gravité finale du préjudice subi par M. [S].

L’état antérieur écarté : une position protectrice pour la victime

Un des experts judiciaires avait retenu un état antérieur à l’origine de 70 % des préjudices de M. [S]. Les premiers juges avaient refusé d’en tenir compte au motif que les autres expertises ne le confirmaient pas. La cour d’appel valide cette position : en l’absence de consensus expertologique, le droit à indemnisation de M. [S] demeure plein et entier, sans abattement lié à un terrain préexistant. Cette approche rappelle que l’incertitude médicale ne saurait systématiquement jouer en défaveur de la victime lorsque les experts ne s’accordent pas sur l’existence et l’impact d’un état antérieur.

Un dossier emblématique de la durée des procédures en matière corporelle complexe

L’accident remonte au 20 juin 2010. L’arrêt est rendu le 13 mars 2025, soit près de quinze ans après les faits. Ce délai, exceptionnel même pour un dossier de cette complexité (deux expertises judiciaires successives, un renvoi en expertise commune, une instance administrative parallèle), illustre les difficultés propres aux dossiers impliquant plusieurs causes enchevêtrées — accident de la circulation, faute médicale, infection nosocomiale — et plusieurs organismes (FGAO, ONIAM, CPAM, établissements de soins multiples). L’octroi du doublement des intérêts sur une durée aussi longue amplifie considérablement le coût financier final pour le Fonds.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le FGAO est-il condamné alors qu'aucun conducteur n'a été identifié ?

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) est l'organisme de dernier recours prévu par la loi Badinter du 5 juillet 1985 pour indemniser les victimes d'accidents de la circulation causés par un véhicule non identifié ou non assuré. En l'espèce, l'automobiliste ayant renversé M. [S] a pris la fuite sans être identifié, ce qui active le mécanisme de substitution du FGAO.

Comment la cour d'appel a-t-elle réparti les responsabilités entre le FGAO, le médecin et la clinique ?

La cour confirme trois causes distinctes ayant concouru aux préjudices : l'accident de la circulation, la faute du Dr [A] lors de l'ostéosynthèse, et l'infection nosocomiale au Pôle de Santé du Plateau. Le FGAO est condamné à payer 90 % des préjudices à la victime, puis peut se retourner contre le médecin et la clinique, qui doivent le garantir à hauteur de 88 % des condamnations, chacun pour moitié in fine (44 % chacun).

Qu'est-ce que le doublement des intérêts légaux accordé par la cour d'appel ?

Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances sanctionnent le retard du FGAO dans la présentation d'une offre d'indemnisation. En cas d'offre tardive ou insuffisante, les indemnités dues produisent intérêts au double du taux légal. La cour fait courir ce doublement à compter du 25 novembre 2011 jusqu'à la date de définitivité de l'arrêt. Le tribunal avait refusé cette sanction ; son octroi en appel constitue le principal apport financier de la décision pour la victime.

Quels postes de préjudice ont été rejetés par la cour d'appel malgré les demandes de la victime ?

La cour déboute M. [S] de ses demandes au titre de l'assistance par une tierce personne définitive, des pertes de gains professionnels actuels, de la perte de son droit au bail et de la perte de droits à la retraite. En revanche, elle accorde pour la première fois un préjudice sexuel (1 350 EUR) et maintient l'assistance par tierce personne permanente à un niveau élevé (224 719,91 EUR).

En quoi cet arrêt illustre-t-il la complexité des chaînes causales mêlant accident de la circulation et complications médicales ?

Cette affaire associe trois séquences causales indépendantes : l'accident initial, la faute opératoire du chirurgien ayant rendu nécessaire une reprise, et l'infection nosocomiale consécutive à cette reprise. Chaque cause a ses propres débiteurs, mais la victime dispose d'un débiteur unique — le FGAO — qui assume l'indemnisation en totalité avant d'exercer ses recours en garantie. La cour révise la répartition interne de 70/15/15 % (jugement) à 12/44/44 % (arrêt), sans modifier d'un centime le montant perçu par la victime.

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