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Accident de la route

Plaques usurpées invoquées en vain : 21 989 EUR à la victime

TJ Marseille, 28 août 2026 : preuve de l'implication du véhicule retenue malgré l'allégation d'usurpation de plaques, 21 989,10 EUR alloués.

Indemnisation accordée

21 989,10 EUR

condamnation solidaire après déduction de la provision de 5 000 EUR déjà versée

Tribunal judiciaire, 2ème Chambre Cab2, 28 août 2026, n° 24/06060

Par La Gazette des Victimes | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire

En bref : Le tribunal judiciaire, dans un jugement du 28 août 2026, reconnaît l’entier droit à indemnisation d’un motard victime d’un accident de la circulation, en écartant l’argument de l’usurpation de plaques d’immatriculation soulevé par le défendeur. Il fixe le préjudice corporel à 26 989,10 EUR et condamne solidairement le propriétaire du véhicule et son assureur AXA France IARD à verser 21 989,10 EUR après déduction de la provision déjà versée.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.

Faits et procédure

Le 27 juillet 2020, à [Localité 1], dans les Bouches-du-Rhône, un accident de la circulation survient entre une motocyclette conduite par M. [I] [O] et un véhicule de marque Mini Cooper, de couleur verte, immatriculé au nom de M. [M] [F] et assuré auprès de la société AXA France IARD. Selon les déclarations recueillies le jour même par les services de police, le conducteur du véhicule automobile aurait percuté la motocyclette par l’arrière alors que celle-ci ralentissait pour tourner à gauche, avant de prendre la fuite.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale, désigné le docteur [V] [Y] en qualité d’expert, et condamné M. [M] [F] et la société AXA France IARD in solidum à verser à M. [I] [O] une provision de 5 000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 février 2024.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 21 mai 2024, M. [I] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille M. [M] [F], la société AXA France IARD, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, et l’affaire plaidée à l’audience du 22 juin 2026.

Le demandeur à l’assignation sollicitait, à titre principal, la condamnation solidaire de M. [F] et de son assureur au paiement de 29 239,16 EUR au titre de son préjudice corporel, ainsi que l’application du doublement du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances, et 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il demandait la condamnation du FGAO pour le même montant, dans l’hypothèse où l’implication du véhicule de M. [F] ne serait pas retenue.

En défense, M. [M] [F] et la société AXA France IARD concluaient au débouté intégral, en contestant tant la matérialité de l’accident que l’implication du véhicule assuré. Ils invoquaient notamment une usurpation des plaques d’immatriculation du véhicule de M. [F], ainsi que l’impossibilité pour ce dernier ou son fils d’avoir conduit le véhicule au moment des faits. Le FGAO, appelé en cause à titre subsidiaire, demandait sa mise hors de cause au motif que son intervention ne joue qu’en cas de responsable inconnu.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle, au visa des articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que le régime indemnitaire institué par ce texte s’applique aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, et qu’un tel véhicule est impliqué dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident. En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il revient à la victime de rapporter la preuve de la survenance de l’accident, de ses circonstances et de l’implication du véhicule défendeur.

Le tribunal considère que les déclarations circonstanciées de M. [I] [O], recueillies par procès-verbal le jour même de l’accident, sont corroborées à la fois par les éléments médicaux, dont le rapport d’expertise judiciaire, et par les déclarations concordantes du passager de la motocyclette, tant dans le procès-verbal de plainte que dans une attestation ultérieure. Il écarte l’argument tiré de l’absence de constat amiable et de rapport de police établi sur les lieux, en relevant que cette absence s’explique par la fuite du conducteur automobile, laquelle ne saurait être reprochée à la victime. La divergence relevée entre les deux témoins sur la seule durée de l’arrêt du véhicule fautif est jugée accessoire et sujette à l’appréciation subjective de témoins sous le choc de la collision.

Le tribunal en déduit que l’existence d’un contact matériel entre les deux véhicules est établie, ce qui démontre l’implication du véhicule Mini Cooper immatriculé au nom de M. [M] [F], assuré auprès d’AXA France IARD. Le tribunal examine ensuite l’argument tiré de l’usurpation alléguée des plaques d’immatriculation. Il relève que le certificat sur l’honneur rédigé par M. [F] et sa plainte pour vol de plaques, déposée le 10 mars 2021, ne sont corroborés par aucun élément objectif tel qu’une facture de réfection de plaques ou un dépôt de plainte immédiat. Il souligne en particulier que M. [F] avait été contacté par l’assureur de la victime entre septembre et octobre 2020 pour lui signaler l’implication de son véhicule, mais n’a déposé plainte que plusieurs mois plus tard, délai jugé incompatible avec la découverte fortuite d’un vol de plaques. Le tribunal ajoute que l’identité du conducteur au moment de l’accident est sans incidence sur l’obligation d’indemnisation, dès lors que M. [F], présumé gardien du véhicule, n’établit pas de transfert de garde.

Le droit à indemnisation de M. [I] [O] est en conséquence déclaré entier, aucune faute susceptible de le limiter n’étant invoquée en défense. Le tribunal précise que la condition d’intervention subsidiaire du FGAO, prévue à l’article L. 421-1 du code des assurances et applicable au seul cas où le responsable demeure inconnu, n’est pas remplie dès lors que l’obligation d’indemnisation de M. [F] et de son assureur est reconnue ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire contre le FGAO, sans pour autant le mettre hors de cause, des demandes ayant été formées à son encontre.

Sur l’évaluation du préjudice corporel, le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ainsi que l’exigence d’une évaluation à la date la plus proche du jugement. Il se réfère à la nomenclature Dintilhac, conformément à la circulaire de la DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, et fonde son évaluation sur le rapport d’expertise du 29 février 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée.

Le dispositif chiffré

Poste de préjudice / condamnationMontantBénéficiaire / débiteur
Frais divers2 773,50 EURM. [O] (poste du préjudice corporel)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)2 185,60 EURM. [O] (poste du préjudice corporel)
Souffrances endurées (SE)6 000 EURM. [O] (poste du préjudice corporel)
Préjudice esthétique temporaire (PET)1 500 EURM. [O] (poste du préjudice corporel)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)13 530 EURM. [O] (poste du préjudice corporel)
Préjudice esthétique permanent (PEP)1 000 EURM. [O] (poste du préjudice corporel)
Total préjudice corporel (hors provision, hors créance tiers payeur)26 989,10 EURM. [O]
Condamnation solidaire, déduction faite de la provision de 5 000 EUR déjà versée21 989,10 EURM. [M] [F] et AXA France IARD → M. [O]
Article 700 du code de procédure civile2 000 EURM. [M] [F] et AXA France IARD (in solidum) → M. [O]

Le tribunal a par ailleurs débouté M. [I] [O] de sa demande visant à faire application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, ainsi que du surplus de ses demandes. Le jugement a été déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante à l’instance et non créancière de poste identifié dans l’extrait disponible. Les défendeurs ont en outre été condamnés in solidum aux entiers dépens, avec autorisation de recouvrement direct au profit de l’avocat du demandeur. L’exécution provisoire, de droit, n’a pas été écartée.

Il convient de noter que le montant de la provision de 5 000 EUR, versée en exécution de l’ordonnance de référé du 26 juin 2023, n’est pas une somme supplémentaire accordée par ce jugement : elle est déduite du total de 26 989,10 EUR pour aboutir à la condamnation définitive de 21 989,10 EUR.

Portée de la décision

Ce jugement illustre l’application concrète du critère d’implication posé par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dont la jurisprudence retient de longue date qu’un véhicule est impliqué dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la survenance de l’accident, y compris en l’absence de contact direct constaté par un tiers indépendant. Le tribunal accorde ici une force probante significative aux déclarations concordantes de la victime et de son passager recueillies immédiatement après les faits, alors même qu’elles émanent des seuls protagonistes de l’accident.

L’intérêt principal de la décision réside dans son traitement de l’argument de l’usurpation de plaques d’immatriculation, fréquemment soulevé en défense pour contester l’implication d’un véhicule identifié. Le tribunal pose une exigence probatoire précise : la seule déclaration du propriétaire, même appuyée d’une plainte pénale, ne suffit pas à écarter la présomption tirée de l’identification du véhicule ; il faut un élément objectif corroborant, tel qu’une facture de réfection des plaques ou un dépôt de plainte immédiat, contemporain de la découverte alléguée du vol. Le délai anormalement long entre la mise en cause par l’assureur adverse et le dépôt de la plainte pour usurpation a ici été déterminant dans l’appréciation du tribunal.

La décision rappelle également le caractère strictement subsidiaire de l’intervention du FGAO, qui ne peut être mobilisé que lorsque le responsable demeure inconnu ou non assuré, conformément à l’article L. 421-1 du code des assurances. Dès lors que l’obligation à indemnisation du propriétaire du véhicule et de son assureur est reconnue, la demande dirigée contre le Fonds perd son objet, sans qu’il y ait lieu de le mettre hors de cause formellement dans la mesure où des demandes avaient été formées à son encontre.

Sur le plan de l’évaluation du préjudice corporel, ce jugement s’inscrit dans l’application classique de la nomenclature Dintilhac, avec une ventilation par poste (frais divers, DFT, SE, PET, DFP, PEP) permettant l’exercice du recours subrogatoire poste par poste conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le rejet de la demande de doublement des intérêts au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances, dont les motifs ne sont pas détaillés dans l’extrait disponible, mériterait un examen complémentaire du texte intégral pour en comprendre la portée exacte.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient le tribunal sur l'implication du véhicule malgré l'allégation d'usurpation de plaques ?

Le tribunal judiciaire retient que le contact matériel entre la motocyclette et le véhicule Mini Cooper immatriculé au nom de M. [F] démontre l'implication de ce véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985. Il juge que le certificat sur l'honneur et la plainte pour vol de plaques déposée sept mois après la mise en cause par l'assureur ne sont pas corroborés par un élément objectif (facture de réfection de plaques, dépôt de plainte immédiat) et ne suffisent donc pas à écarter cette implication.

Pourquoi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'a-t-il pas été condamné ?

Le tribunal rappelle que l'intervention du FGAO, prévue par l'article L. 421-1 du code des assurances, est subsidiaire et ne joue que lorsque le responsable demeure inconnu. Le droit à indemnisation de la victime étant reconnu à l'encontre de M. [F] et de son assureur AXA France IARD, la condition d'intervention du FGAO n'était pas remplie ; le tribunal n'a donc pas statué sur la demande subsidiaire formée à son encontre, sans pour autant le mettre hors de cause.

Pourquoi la demande de doublement des intérêts au titre de l'article L. 211-13 du code des assurances a-t-elle été rejetée ?

Le dispositif déboute M. [O] de sa demande fondée sur l'article L. 211-13 du code des assurances, qui sanctionne l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais légaux. Le texte disponible ne détaille pas les motifs précis de ce rejet dans l'extrait fourni.

Quels postes de préjudice ont été indemnisés dans ce jugement ?

Le tribunal a fixé le préjudice corporel à 26 989,10 EUR répartis entre frais divers (2 773,50 EUR), déficit fonctionnel temporaire (2 185,60 EUR), souffrances endurées (6 000 EUR), préjudice esthétique temporaire (1 500 EUR), déficit fonctionnel permanent (13 530 EUR) et préjudice esthétique permanent (1 000 EUR), avant déduction de la provision déjà versée.

Cette décision de première instance est-elle susceptible d'appel ?

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire est un jugement de première instance rendu en premier ressort et réputé contradictoire. Comme toute décision de ce type, il demeure susceptible de voies de recours dans les conditions de droit commun, ce que le texte disponible ne détaille cependant pas davantage.

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