Accident de la route

Bus RTM impliqué : la CA d'Aix met le FGAO hors de cause

CA Aix-en-Provence, 11 juin 2026 : un bus stationné masquant la visibilité suffit à caractériser l'implication (loi du 5 juillet 1985), excluant le FGAO.

Demande rejetée

Demande rejetée — FGAO hors de cause

FGAO mis hors de cause — victime déboutée de toutes ses demandes indemnitaires

CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 juin 2026, n° 24/04042

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Cour d'appel d'Aix-en-Provence

En bref : Par arrêt du 11 juin 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme intégralement un jugement du tribunal judiciaire de Marseille et met le FGAO hors de cause dans un accident impliquant une piétonne percutée par un conducteur non identifié après sa descente d’un autobus RTM. La cour retient que le bus stationné à son arrêt était « impliqué » au sens de la loi du 5 juillet 1985, car il avait masqué la visibilité de la victime. La victime est déboutée de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre du Fonds.


Faits et procédure

Le 2 janvier 2019, aux alentours de 14h20, Mme [R] [P], née en 1992, traverse la chaussée à Marseille après être descendue d’un autobus de la société RTM (ligne 25) qui venait de s’immobiliser à son arrêt. En passant devant le bus pour traverser, elle est violemment percutée par un véhicule automobile arrivant sur sa gauche. Ce véhicule prend la fuite sans être identifié. L’enquête de police ne parvient pas à retrouver le tiers responsable.

La procédure s’engage sur le terrain de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », qui organise l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. En l’absence de conducteur identifié, Mme [P] se tourne vers le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), mécanisme de solidarité nationale destiné précisément à indemniser les victimes de conducteurs non identifiés ou non assurés.

Une expertise médicale est ordonnée en référé le 25 août 2020 et le Dr [Z] dépose son rapport le 22 mai 2021. Par actes du 7 septembre 2021, Mme [P] assigne le FGAO et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.

La décision de première instance

Par jugement du 26 janvier 2024 (RG 21/08108), le tribunal judiciaire de Marseille se prononce en faveur de la victime sur le point central : il rejette la fin de non-recevoir soulevée par le FGAO tirée de l’implication du bus. Il considère que le bus de la RTM n’est pas impliqué dans l’accident au sens de la loi Badinter et condamne le FGAO à indemniser Mme [P].

Le tribunal évalue l’ensemble du préjudice corporel à 47 219,50 EUR (après déduction des débours de la CPAM), répartis entre plusieurs postes de préjudice. Plusieurs demandes sont rejetées : perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle temporaire, tierce personne viagère et préjudice sexuel. Le tribunal alloue également 1 300 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appel interjeté par Mme [P]

Mme [P] interjette appel le 28 mars 2024, souhaitant obtenir une réévaluation à la hausse de son indemnisation. Elle demande notamment la condamnation du FGAO à lui verser des sommes sensiblement plus importantes, dont 264 659,20 EUR pour l’assistance par tierce personne viagère, 130 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle et 50 295 EUR pour le déficit fonctionnel permanent.

Le FGAO, de son côté, forme un appel principal tendant à l’infirmation du jugement sur la question de l’implication du bus et à sa propre mise hors de cause. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée par acte du 14 mai 2024, ne constitue pas avocat et est défaillante.


Le raisonnement de la décision

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, composée de Monsieur Philippe Silvan (premier président de chambre), Madame Géraldine Frizzi et Madame Patricia Labeaume (conseillères), centre son raisonnement sur une seule question décisive : l’autobus de la RTM était-il « impliqué » dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ?

Le principe d’implication élargi par la jurisprudence

La cour rappelle d’emblée le cadre juridique applicable : « le stationnement d’un autobus sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ». Elle précise ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation considère qu’« un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation », quand bien même il n’est pas entré en contact avec la victime et n’a provoqué aucun dégât matériel.

Cette conception fonctionnelle et extensive de l’implication — indépendante de tout contact physique ou de tout mouvement du véhicule — constitue le pivot du raisonnement de la cour.

L’application aux circonstances de l’espèce

La cour s’appuie sur la déclaration de la victime elle-même, telle que consignée dans le procès-verbal de police : Mme [P] indique être descendue du bus 25, avoir commencé à traverser la route « en passant devant le bus », et avoir été percutée par un véhicule venant de sa gauche, qui l’a projetée au sol à plusieurs mètres.

La cour relève qu’aucune pièce produite ne démontre que Mme [P] s’était éloignée du car avant de traverser, ni qu’elle avait déjà parcouru une partie de la voie de circulation lorsqu’elle a été heurtée. Elle traversait immédiatement devant le bus, ce que le premier juge avait pourtant lui-même mentionné.

La conclusion de la cour est nette : « par sa seule présence sur les lieux, même normalement en stationnement à un arrêt et alors qu’il n’a joué aucun rôle perturbateur, l’autobus de la RTM est intervenu dans la survenance de l’accident en masquant au piéton qui traversait devant lui l’arrivée d’un véhicule automobile ». Le bus avait donc bien joué un rôle — même passif — dans la réalisation du dommage, en privant la victime de toute visibilité sur le trafic venant de sa gauche.

Les conséquences procédurales pour le FGAO

Le mécanisme d’intervention du FGAO repose sur une condition essentielle : il n’est tenu à indemnisation que si aucune autre personne ou aucun autre organisme n’est responsable. Dès lors que le bus de la RTM est « impliqué » au sens de la loi Badinter, l’assureur de la RTM — ou la RTM elle-même — peut potentiellement être tenu de répondre de l’accident. Le FGAO n’a donc plus vocation à intervenir en tant que garant résiduel. La cour infirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2024 et met le FGAO hors de cause. Mme [P] est déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Fonds et condamnée aux dépens d’appel.


Le dispositif chiffré

La cour d’appel d’Aix-en-Provence ne prononce aucune condamnation indemnitaire dans le présent arrêt. Le dispositif est un rejet pur de toutes les demandes de Mme [P] à l’encontre du FGAO.

Chef du dispositifBénéficiaireMontant accordé
Infirmation du jugement TJ Marseille du 26/01/2024
Mise hors de cause du FGAOFGAO
Débouté de toutes demandes indemnitaires contre le FGAOMme [R] [P]0 EUR
Dépens d’appelÀ la charge de Mme [P]Non chiffré
Débouté de la demande art. 700 CPCMme [R] [P]0 EUR

Note : Le tribunal judiciaire de Marseille avait, en première instance, évalué le préjudice corporel à 47 219,50 EUR (après déduction des débours CPAM) et accordé 1 300 EUR au titre de l’article 700 CPC. Ces montants figurent ci-dessous à titre de rappel historique uniquement, étant intégralement remis en cause par l’infirmation prononcée en appel. Ils ne constituent pas des sommes définitivement acquises.

Rappel des montants évalués par le TJ de Marseille (jugement infirmé)

Poste de préjudiceMontant évalué en 1ère instance
Frais divers540 EUR
Assistance tierce personne (temporaire)2 840 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)3 694,50 EUR
Souffrances endurées (SE)15 000 EUR
Préjudice esthétique temporaire1 250 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)20 295 EUR
Préjudice esthétique permanent3 600 EUR
Total (hors débours CPAM)47 219,50 EUR
Article 700 CPC1 300 EUR

Ces montants ont été effacés par l’arrêt d’appel du 11 juin 2026.


Portée de la décision

Une conception extensive et constante de l’implication

Cet arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence illustre de manière pédagogique l’état du droit positif sur la notion d’implication au sens de la loi Badinter. La solution retenue — un bus à l’arrêt est impliqué parce qu’il masque la visibilité de la victime — s’inscrit dans le courant jurisprudentiel dégagé de longue date par la Cour de cassation, qui n’exige ni contact, ni mouvement, ni causalité directe entre le véhicule et le dommage.

La cour d’Aix-en-Provence rappelle que la notion d’implication est fonctionnelle et non mécanique : ce qui compte n’est pas que le véhicule ait physiquement heurté la victime ou qu’il ait été en circulation, mais qu’il ait « joué un rôle quelconque » dans la survenance de l’accident. Un rôle aussi passif que d’obstruer le champ visuel du piéton suffit à caractériser l’implication au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Les effets pratiques sur l’accès au FGAO

La décision soulève une question de droit à fort enjeu pour les victimes de conducteurs non identifiés. Le FGAO est un mécanisme de dernier recours : il n’intervient que si aucun autre débiteur d’indemnisation n’est identifiable. Or, dès lors qu’un véhicule identifié — fût-il à l’arrêt — est « impliqué » dans l’accident, son assureur ou son propriétaire devient potentiellement responsable. Le recours au FGAO est alors fermé, même si le conducteur ayant physiquement causé le dommage reste inconnu.

En pratique, cette logique peut conduire la victime à devoir se retourner contre l’assureur du véhicule « impliqué » — ici, la RTM ou son assureur — même si ce véhicule n’a pas directement causé le dommage. La question de la responsabilité de la RTM à l’égard de Mme [P] n’est pas tranchée dans le présent arrêt, qui ne statue qu’à l’égard du FGAO. Elle devra vraisemblablement faire l’objet d’une procédure distincte.

Une divergence entre les deux degrés de juridiction instructive

Il est notable que le tribunal judiciaire de Marseille et la cour d’appel soient parvenus à des conclusions diamétralement opposées sur la même question factuelle et juridique. Le tribunal avait retenu que la seule présence du bus ne suffisait pas à caractériser son implication. La cour d’appel, examinant les mêmes pièces — notamment le procès-verbal de police et la déclaration de la victime — retient la solution inverse en insistant sur l’effet masquant concret du bus stationné. Cette divergence illustre la sensibilité de l’appréciation in concreto des circonstances de l’accident dans l’application de la notion d’implication.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la notion d'« implication » d'un véhicule au sens de la loi du 5 juillet 1985 ?

Au sens de l'article 1er de la loi Badinter du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre à moteur est « impliqué » dans un accident dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident. La cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle dans cet arrêt que cette implication ne requiert ni contact direct avec la victime, ni mouvement du véhicule : un autobus normalement stationné à son arrêt peut être impliqué s'il a, par exemple, masqué la visibilité du piéton.

Pourquoi l'implication du bus conduit-elle à mettre le FGAO hors de cause ?

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) n'est tenu d'indemniser les victimes que lorsque le responsable n'est pas identifié et qu'aucun autre véhicule assuré n'est impliqué. En l'espèce, le bus de la RTM étant impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, son assureur peut être tenu pour responsable, ce qui prive la victime de la possibilité d'agir contre le FGAO.

En quoi le jugement de première instance et l'arrêt d'appel divergent-ils ?

Le tribunal judiciaire de Marseille (26 janvier 2024) avait écarté la fin de non-recevoir du FGAO et considéré que le bus n'était pas impliqué, permettant à la victime d'obtenir 47 219,50 EUR. La cour d'appel infirme intégralement cette décision : elle retient au contraire que le bus était impliqué en masquant la visibilité de la victime, met le FGAO hors de cause et déboute la victime de toutes ses demandes.

Le stationnement normal d'un autobus à son arrêt constitue-t-il un « fait de circulation » au sens de la loi Badinter ?

Oui. La cour d'appel d'Aix-en-Provence affirme expressément que « le stationnement d'un autobus sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ». La loi Badinter ne distingue pas entre un véhicule en mouvement et un véhicule à l'arrêt : ce qui compte est la participation, même passive, du véhicule à la réalisation du dommage.

Quels montants la victime demandait-elle en appel, et que lui a accordé la cour ?

En appel, Mme [R] [P] réclamait notamment 264 659,20 EUR au titre de l'assistance par tierce personne viagère, 130 000 EUR pour l'incidence professionnelle et 50 295 EUR pour le déficit fonctionnel permanent. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ne lui a accordé aucune indemnisation à l'encontre du FGAO, qu'elle a mis hors de cause, et l'a condamnée aux dépens d'appel.

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