En bref : Le tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 84 676,56 EUR l’indemnisation d’une piétonne renversée le 8 janvier 2019, après déduction de la provision de 17 000 EUR déjà versée (solde dû : 67 676,56 EUR). Sur le fondement de la loi Badinter, le tribunal a écarté l’état antérieur et la date de consolidation avancés par la GMF, retenant une consolidation au 21 septembre 2021 et une imputabilité totale. L’époux de la victime a obtenu 6 500 EUR à titre de victime par ricochet, et les intérêts ont été doublés à compter du 23 janvier 2024.
Faits et procédure
Le 8 janvier 2019, Madame [D] [Q] épouse [S] est renversée par un véhicule Renault Mégane sur le territoire de la commune concernée. Piétonne, elle est percutée par Monsieur [T] [X], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES. Transportée en urgence au CHU, elle se voit diagnostiquer une fracture fémorale droite spiroïde du tiers inférieur de la diaphyse fermée. Le 9 janvier 2019, elle subit une intervention chirurgicale sous anesthésie générale — réduction ostéosynthèse par plaque vissée distale — suivie d’un traitement anticoagulant préventif et d’une interdiction d’appui pendant trois mois. Elle est transférée en clinique de convalescence le 11 avril 2019 et y reste hospitalisée jusqu’au 14 juin 2019.
Chronologie procédurale
La procédure s’étale sur plus de six ans. Par exploit d’huissier des 12 et 27 août 2019, Madame [S] assigne en référé Monsieur [X], la GMF et la CPAM de la Vienne afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Poitiers désigne le Docteur [J] [F] comme expert et condamne in solidum Monsieur [X] et la GMF à verser à Madame [S] 10 000 EUR à titre de provision, 1 000 EUR de provision ad litem et 700 EUR au titre de l’article 700 CPC.
Dans son rapport du 14 mars 2020, le Docteur [F] conclut à l’absence de consolidation, une nouvelle intervention chirurgicale devant intervenir pour retirer le matériel en place. Madame [S] refusera finalement cette seconde opération.
Une nouvelle instance en référé est introduite en mars-avril 2022. Par ordonnance du 8 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Poitiers désigne le Docteur [B] [R] pour une seconde expertise, aux fins notamment de fixer la date de consolidation. Le rapport définitif est déposé le 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2024, Madame [D] [S] et son époux Monsieur [U] [S] assignent la SA GMF ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La CPAM, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat. L’affaire est plaidée à juge unique le 3 février 2026 et le jugement mis en délibéré, prorogé en raison d’une surcharge d’activité, au 29 mai 2026.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral peut être consulté sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Le raisonnement de la décision
Fondement légal : la loi du 5 juillet 1985
Le tribunal rappelle d’emblée le principe fondateur : sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, et de son article 31, le préjudice corporel doit être réparé poste par poste, sans perte ni profit pour la victime. La SA GMF ASSURANCES, assureur du conducteur responsable, ne conteste pas le principe de son obligation d’indemnisation : elle s’en rapporte à justice sur ce point. Pour comprendre l’architecture poste par poste appliquée ici, voir notre guide de la nomenclature Dintilhac.
La date de consolidation : 21 septembre 2021 retenue, pas le 28 janvier 2020
Le cœur du litige porte sur deux divergences majeures entre les deux rapports d’expertise : la date de consolidation et l’existence d’un état antérieur.
Concernant la consolidation, le tribunal relève une erreur factuelle dans le rapport du Dr [R] : celui-ci affirmait que la dernière consultation du chirurgien orthopédique datait du 28 janvier 2020, alors que le jugement constate que ce même chirurgien a revu Madame [S] le 21 septembre 2021 — fait mentionné dans le rapport du Dr [R] lui-même, page 9. Or, au 28 janvier 2020, le chirurgien prescrivait encore la poursuite des séances de rééducation et prévoyait de revoir la patiente dans six mois. C’est seulement le 21 septembre 2021 qu’il acte une consolidation totale.
À cela s’ajoutent des éléments factuels probants : Madame [S] a réalisé 57 séances de kinésithérapie entre septembre 2019 et février 2020, puis 51 séances entre septembre 2020 et juillet 2021, révélant une prise en charge intensive jusqu’à cette date. Elle a également bénéficié d’aides à la personne jusqu’en septembre 2021. Le tribunal fixe donc la consolidation au 21 septembre 2021. La date de consolidation conditionne la frontière entre préjudices temporaires et permanents, un enjeu central de toute expertise médicale.
L’état antérieur écarté : imputabilité totale reconnue
La GMF, s’appuyant sur le rapport du Dr [R], invoquait une surcharge pondérale, une gonarthrose bilatérale et la pose d’une prothèse de genou en mai 2021 comme éléments constitutifs d’un état de santé antérieur limitant l’indemnisation. Le tribunal écarte cet argumentaire pour deux raisons :
- Le Dr [R] fonde son diagnostic exclusivement sur un compte rendu de convalescence du 15 juin 2019, soit plus de sept mois après l’accident — document qui n’est mentionné dans aucune autre pièce médicale du dossier.
- À l’inverse, le Dr [F] avait expressément indiqué dans son rapport de 2020 « qu’il n’existe pas d’état antérieur de traumatisme des membres inférieurs ni psychologiques ».
Le tribunal juge ces éléments insuffisants pour établir un état antérieur et retient une imputabilité certaine, directe et totale de l’ensemble des préjudices avec le traumatisme subi le 8 janvier 2019.
Liquidation poste par poste
Conséquence directe du rejet de l’état antérieur et de la nouvelle date de consolidation, le tribunal s’appuie principalement sur les conclusions du Dr [F] pour évaluer les préjudices :
- PGPA (28 246,71 EUR) : calculé sur la base d’un salaire de référence de 24 753 EUR/an, en déduisant les indemnités journalières perçues (60 % du salaire) et en retenant les années 2019, 2020 et la période du 1er janvier au 21 septembre 2021 (263 jours). Madame [S] avait dû faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée le 1er juillet 2022.
- ATP (7 920 EUR) : le tribunal retient l’évaluation du Dr [F] (396 heures entre le 15 juin 2019 et le 14 mars 2020 — 2h/jour puis 1h/jour), au taux horaire de 20 EUR retenu par la GMF faute de spécialisation requise.
- Frais divers (3 278,19 EUR) : les frais de télévision sont écartés comme frais de convenance, mais les frais de téléphone (40 EUR) et les frais de déplacement de Monsieur [S] (3 222,84 EUR, après déduction des péages de 79,90 EUR) sont admis au regard de la longue période d’hospitalisation.
- Incidence professionnelle (7 000 EUR) : admise car le rejet de l’état antérieur conduit à rattacher à l’accident la retraite anticipée de Madame [S].
- Préjudice d’agrément : rejeté malgré la demande initiale de 4 000 EUR.
- Préjudice sexuel (1 500 EUR) : admis bien qu’aucun rapport d’expertise ne l’ait expressément retenu.
Victime par ricochet : l’époux reconnu
La GMF soutenait que la qualité de victime par ricochet était réservée aux seuls ayants-droit de la victime directe — en d’autres termes, que l’époux vivant ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. Le tribunal rejette cette lecture restrictive et condamne la GMF à verser 6 500 EUR à Monsieur [U] [S] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux personnels résultant de l’accident subi par son épouse. Cette somme est distincte de l’indemnisation de la victime directe et s’ajoute aux 84 676,56 EUR accordés à Madame [S].
Doublement du taux légal
Le tribunal retient le 23 janvier 2024, date du dépôt du rapport définitif du Dr [R], comme point de départ du délai de cinq mois imparti à la GMF pour formuler une offre définitive d’indemnisation. Faute d’offre satisfaisante dans ce délai, les intérêts courent au double du taux légal à compter du 23 janvier 2024. La condamnation est également assortie de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date. Sur le mécanisme et les délais d’offre de l’assureur, voir notre fiche offre de l’assureur et délais sous la loi Badinter.
Le dispositif chiffré
Le tableau suivant reprend l’intégralité des postes fixés par le tribunal dans son dispositif. L’indemnisation de la victime directe (84 676,56 EUR) se compose uniquement des 11 postes Dintilhac ci-dessous ; la provision de 17 000 EUR vient en déduction de cette somme (elle ne s’y ajoute pas), et l’indemnité de 6 500 EUR de l’époux est versée séparément.
Indemnisation de Madame [D] [S] — 11 postes Dintilhac accordés
| Catégorie | Poste | Montant accordé |
|---|---|---|
| Préjudices patrimoniaux temporaires | DSA — Dépenses de santé actuelles | 323,66 EUR |
| PGPA — Perte de gains professionnels actuels | 28 246,71 EUR | |
| ATP — Assistance temporaire par tierce personne | 7 920,00 EUR | |
| Frais divers | 3 278,19 EUR | |
| Préjudices patrimoniaux permanents | IP — Incidence professionnelle | 7 000,00 EUR |
| Préjudices extra-patrimoniaux temporaires | DFT — Déficit fonctionnel temporaire | 9 168,00 EUR |
| SE — Souffrances endurées | 14 000,00 EUR | |
| PET — Préjudice esthétique temporaire | 2 000,00 EUR | |
| Préjudices extra-patrimoniaux permanents | DFP — Déficit fonctionnel permanent | 9 240,00 EUR |
| PEP — Préjudice esthétique permanent | 2 000,00 EUR | |
| PS — Préjudice sexuel | 1 500,00 EUR | |
| TOTAL ACCORDÉ à Madame [S] (11 postes) | 84 676,56 EUR |
Vérification arithmétique : 323,66 + 28 246,71 + 7 920 + 3 278,19 + 7 000 + 9 168 + 14 000 + 2 000 + 9 240 + 2 000 + 1 500 = 84 676,56 EUR. Le préjudice d’agrément (demande de 4 000 EUR) a été rejeté et n’entre donc pas dans ce total.
Éléments à déduire ou versés séparément (hors total des 11 postes)
| Nature | Bénéficiaire / Débiteur | Montant | Effet sur le total victime |
|---|---|---|---|
| Provision déjà versée (à déduire) | Versée à Mme [S] avant jugement | − 17 000,00 EUR | Vient en déduction des 84 676,56 EUR |
| Solde restant dû à Madame [S] | Mme [S] | 67 676,56 EUR | 84 676,56 − 17 000 |
| Préjudices extra-patrimoniaux personnels (victime par ricochet) | M. [U] [S] (époux) | 6 500,00 EUR | Versé séparément, ne s’ajoute pas aux 11 postes |
Condamnations procédurales
| Nature | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|
| Article 700 CPC | Mme et M. [S] (ensemble) | 5 000,00 EUR |
| Dépens (dont frais des deux expertises) | — | À charge GMF |
Portée de la décision
Sur la date de consolidation et la critique interne des rapports d’expertise
Ce jugement illustre une démarche méthodologique que les tribunaux peuvent adopter face à des expertises contradictoires : la critique interne du rapport lui-même. Plutôt que de préférer mécaniquement le rapport le plus récent, le tribunal identifie une incohérence factuelle dans le raisonnement du Dr [R] — une affirmation sur la date de la dernière consultation orthopédique qui contredit les propres annexes du rapport. Cette approche rappelle que le juge reste le maître de l’appréciation des conclusions expertales et n’est jamais lié par les conclusions d’un expert judiciaire, fût-il désigné en second.
La fixation de la consolidation au 21 septembre 2021, en lieu et place du 28 janvier 2020 revendiqué par l’assureur, a des conséquences déterminantes sur l’étendue de la réparation : elle allonge la période d’indemnisation des préjudices temporaires (PGPA, DFT, ATP) de près de vingt mois supplémentaires.
Sur l’état antérieur : la qualité des preuves
La décision souligne que l’invocation d’un état antérieur doit reposer sur des éléments médicaux antérieurs à l’accident ou, à tout le moins, documentés de façon robuste. Un unique compte rendu de convalescence post-accidentel, non corroboré par d’autres pièces médicales, ne suffit pas à établir l’existence d’une pathologie préexistante susceptible de réduire l’indemnisation.
Sur la victime par ricochet : rejet de la thèse restrictive
La position de la GMF — qui entendait limiter l’indemnisation par ricochet aux seuls ayants-droit (au sens successoral) de la victime directe — est clairement écartée. Le tribunal admet l’indemnisation de l’époux de la victime directe vivante pour ses propres préjudices extra-patrimoniaux personnels. Cette solution est conforme à une jurisprudence désormais bien établie reconnaissant que la qualité de victime par ricochet n’est pas cantonnée aux situations de décès.
Sur le doublement du taux légal
Le tribunal rattache le point de départ du délai de cinq mois imparti à l’assureur pour formuler son offre définitive à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (23 janvier 2024), non à la réunion d’expertise du 28 septembre 2023 évoquée par les demandeurs. Cette fixation précise la notion de « connaissance certaine de la consolidation » par l’assureur au sens de la loi Badinter.
Pour aller plus loin
- Guide complet de l’indemnisation après un accident de la route
- La nomenclature Dintilhac : les 28 postes de préjudice corporel
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et évaluation
- L’incidence professionnelle : un poste distinct de la perte de gains
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel
Source : Tribunal judiciaire de Poitiers, 1re chambre civile, 29 mai 2026, n° RG 24/02985. Décision rendue sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter).