Accident de la route

Accident piéton : 84 676 EUR accordés par le TJ de Poitiers (GMF)

Le TJ de Poitiers fixe à 84 676,56 EUR l'indemnisation d'une piétonne renversée en 2019, écartant l'état antérieur et la consolidation avancés par la GMF.

Indemnisation accordée

84 676,56 EUR

indemnisation totale accordée à la victime directe (provision de 17 000 EUR déduite : solde 67 676,56 EUR)

TJ Poitiers, 1re ch. civ., 29 mai 2026, n° RG 24/02985

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 11 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Poitiers

En bref : Le tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 84 676,56 EUR l’indemnisation d’une piétonne renversée le 8 janvier 2019, après déduction de la provision de 17 000 EUR déjà versée (solde dû : 67 676,56 EUR). Sur le fondement de la loi Badinter, le tribunal a écarté l’état antérieur et la date de consolidation avancés par la GMF, retenant une consolidation au 21 septembre 2021 et une imputabilité totale. L’époux de la victime a obtenu 6 500 EUR à titre de victime par ricochet, et les intérêts ont été doublés à compter du 23 janvier 2024.

Faits et procédure

Le 8 janvier 2019, Madame [D] [Q] épouse [S] est renversée par un véhicule Renault Mégane sur le territoire de la commune concernée. Piétonne, elle est percutée par Monsieur [T] [X], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES. Transportée en urgence au CHU, elle se voit diagnostiquer une fracture fémorale droite spiroïde du tiers inférieur de la diaphyse fermée. Le 9 janvier 2019, elle subit une intervention chirurgicale sous anesthésie générale — réduction ostéosynthèse par plaque vissée distale — suivie d’un traitement anticoagulant préventif et d’une interdiction d’appui pendant trois mois. Elle est transférée en clinique de convalescence le 11 avril 2019 et y reste hospitalisée jusqu’au 14 juin 2019.

Chronologie procédurale

La procédure s’étale sur plus de six ans. Par exploit d’huissier des 12 et 27 août 2019, Madame [S] assigne en référé Monsieur [X], la GMF et la CPAM de la Vienne afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance du 9 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Poitiers désigne le Docteur [J] [F] comme expert et condamne in solidum Monsieur [X] et la GMF à verser à Madame [S] 10 000 EUR à titre de provision, 1 000 EUR de provision ad litem et 700 EUR au titre de l’article 700 CPC.

Dans son rapport du 14 mars 2020, le Docteur [F] conclut à l’absence de consolidation, une nouvelle intervention chirurgicale devant intervenir pour retirer le matériel en place. Madame [S] refusera finalement cette seconde opération.

Une nouvelle instance en référé est introduite en mars-avril 2022. Par ordonnance du 8 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Poitiers désigne le Docteur [B] [R] pour une seconde expertise, aux fins notamment de fixer la date de consolidation. Le rapport définitif est déposé le 23 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2024, Madame [D] [S] et son époux Monsieur [U] [S] assignent la SA GMF ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. La CPAM, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat. L’affaire est plaidée à juge unique le 3 février 2026 et le jugement mis en délibéré, prorogé en raison d’une surcharge d’activité, au 29 mai 2026.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral peut être consulté sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.


Le raisonnement de la décision

Fondement légal : la loi du 5 juillet 1985

Le tribunal rappelle d’emblée le principe fondateur : sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, et de son article 31, le préjudice corporel doit être réparé poste par poste, sans perte ni profit pour la victime. La SA GMF ASSURANCES, assureur du conducteur responsable, ne conteste pas le principe de son obligation d’indemnisation : elle s’en rapporte à justice sur ce point. Pour comprendre l’architecture poste par poste appliquée ici, voir notre guide de la nomenclature Dintilhac.

La date de consolidation : 21 septembre 2021 retenue, pas le 28 janvier 2020

Le cœur du litige porte sur deux divergences majeures entre les deux rapports d’expertise : la date de consolidation et l’existence d’un état antérieur.

Concernant la consolidation, le tribunal relève une erreur factuelle dans le rapport du Dr [R] : celui-ci affirmait que la dernière consultation du chirurgien orthopédique datait du 28 janvier 2020, alors que le jugement constate que ce même chirurgien a revu Madame [S] le 21 septembre 2021 — fait mentionné dans le rapport du Dr [R] lui-même, page 9. Or, au 28 janvier 2020, le chirurgien prescrivait encore la poursuite des séances de rééducation et prévoyait de revoir la patiente dans six mois. C’est seulement le 21 septembre 2021 qu’il acte une consolidation totale.

À cela s’ajoutent des éléments factuels probants : Madame [S] a réalisé 57 séances de kinésithérapie entre septembre 2019 et février 2020, puis 51 séances entre septembre 2020 et juillet 2021, révélant une prise en charge intensive jusqu’à cette date. Elle a également bénéficié d’aides à la personne jusqu’en septembre 2021. Le tribunal fixe donc la consolidation au 21 septembre 2021. La date de consolidation conditionne la frontière entre préjudices temporaires et permanents, un enjeu central de toute expertise médicale.

L’état antérieur écarté : imputabilité totale reconnue

La GMF, s’appuyant sur le rapport du Dr [R], invoquait une surcharge pondérale, une gonarthrose bilatérale et la pose d’une prothèse de genou en mai 2021 comme éléments constitutifs d’un état de santé antérieur limitant l’indemnisation. Le tribunal écarte cet argumentaire pour deux raisons :

  1. Le Dr [R] fonde son diagnostic exclusivement sur un compte rendu de convalescence du 15 juin 2019, soit plus de sept mois après l’accident — document qui n’est mentionné dans aucune autre pièce médicale du dossier.
  2. À l’inverse, le Dr [F] avait expressément indiqué dans son rapport de 2020 « qu’il n’existe pas d’état antérieur de traumatisme des membres inférieurs ni psychologiques ».

Le tribunal juge ces éléments insuffisants pour établir un état antérieur et retient une imputabilité certaine, directe et totale de l’ensemble des préjudices avec le traumatisme subi le 8 janvier 2019.

Liquidation poste par poste

Conséquence directe du rejet de l’état antérieur et de la nouvelle date de consolidation, le tribunal s’appuie principalement sur les conclusions du Dr [F] pour évaluer les préjudices :

  • PGPA (28 246,71 EUR) : calculé sur la base d’un salaire de référence de 24 753 EUR/an, en déduisant les indemnités journalières perçues (60 % du salaire) et en retenant les années 2019, 2020 et la période du 1er janvier au 21 septembre 2021 (263 jours). Madame [S] avait dû faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée le 1er juillet 2022.
  • ATP (7 920 EUR) : le tribunal retient l’évaluation du Dr [F] (396 heures entre le 15 juin 2019 et le 14 mars 2020 — 2h/jour puis 1h/jour), au taux horaire de 20 EUR retenu par la GMF faute de spécialisation requise.
  • Frais divers (3 278,19 EUR) : les frais de télévision sont écartés comme frais de convenance, mais les frais de téléphone (40 EUR) et les frais de déplacement de Monsieur [S] (3 222,84 EUR, après déduction des péages de 79,90 EUR) sont admis au regard de la longue période d’hospitalisation.
  • Incidence professionnelle (7 000 EUR) : admise car le rejet de l’état antérieur conduit à rattacher à l’accident la retraite anticipée de Madame [S].
  • Préjudice d’agrément : rejeté malgré la demande initiale de 4 000 EUR.
  • Préjudice sexuel (1 500 EUR) : admis bien qu’aucun rapport d’expertise ne l’ait expressément retenu.

Victime par ricochet : l’époux reconnu

La GMF soutenait que la qualité de victime par ricochet était réservée aux seuls ayants-droit de la victime directe — en d’autres termes, que l’époux vivant ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. Le tribunal rejette cette lecture restrictive et condamne la GMF à verser 6 500 EUR à Monsieur [U] [S] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux personnels résultant de l’accident subi par son épouse. Cette somme est distincte de l’indemnisation de la victime directe et s’ajoute aux 84 676,56 EUR accordés à Madame [S].

Doublement du taux légal

Le tribunal retient le 23 janvier 2024, date du dépôt du rapport définitif du Dr [R], comme point de départ du délai de cinq mois imparti à la GMF pour formuler une offre définitive d’indemnisation. Faute d’offre satisfaisante dans ce délai, les intérêts courent au double du taux légal à compter du 23 janvier 2024. La condamnation est également assortie de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date. Sur le mécanisme et les délais d’offre de l’assureur, voir notre fiche offre de l’assureur et délais sous la loi Badinter.


Le dispositif chiffré

Le tableau suivant reprend l’intégralité des postes fixés par le tribunal dans son dispositif. L’indemnisation de la victime directe (84 676,56 EUR) se compose uniquement des 11 postes Dintilhac ci-dessous ; la provision de 17 000 EUR vient en déduction de cette somme (elle ne s’y ajoute pas), et l’indemnité de 6 500 EUR de l’époux est versée séparément.

Indemnisation de Madame [D] [S] — 11 postes Dintilhac accordés

CatégoriePosteMontant accordé
Préjudices patrimoniaux temporairesDSA — Dépenses de santé actuelles323,66 EUR
PGPA — Perte de gains professionnels actuels28 246,71 EUR
ATP — Assistance temporaire par tierce personne7 920,00 EUR
Frais divers3 278,19 EUR
Préjudices patrimoniaux permanentsIP — Incidence professionnelle7 000,00 EUR
Préjudices extra-patrimoniaux temporairesDFT — Déficit fonctionnel temporaire9 168,00 EUR
SE — Souffrances endurées14 000,00 EUR
PET — Préjudice esthétique temporaire2 000,00 EUR
Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDFP — Déficit fonctionnel permanent9 240,00 EUR
PEP — Préjudice esthétique permanent2 000,00 EUR
PS — Préjudice sexuel1 500,00 EUR
TOTAL ACCORDÉ à Madame [S] (11 postes)84 676,56 EUR

Vérification arithmétique : 323,66 + 28 246,71 + 7 920 + 3 278,19 + 7 000 + 9 168 + 14 000 + 2 000 + 9 240 + 2 000 + 1 500 = 84 676,56 EUR. Le préjudice d’agrément (demande de 4 000 EUR) a été rejeté et n’entre donc pas dans ce total.

Éléments à déduire ou versés séparément (hors total des 11 postes)

NatureBénéficiaire / DébiteurMontantEffet sur le total victime
Provision déjà versée (à déduire)Versée à Mme [S] avant jugement− 17 000,00 EURVient en déduction des 84 676,56 EUR
Solde restant dû à Madame [S]Mme [S]67 676,56 EUR84 676,56 − 17 000
Préjudices extra-patrimoniaux personnels (victime par ricochet)M. [U] [S] (époux)6 500,00 EURVersé séparément, ne s’ajoute pas aux 11 postes

Condamnations procédurales

NatureBénéficiaireMontant
Article 700 CPCMme et M. [S] (ensemble)5 000,00 EUR
Dépens (dont frais des deux expertises)À charge GMF

Portée de la décision

Sur la date de consolidation et la critique interne des rapports d’expertise

Ce jugement illustre une démarche méthodologique que les tribunaux peuvent adopter face à des expertises contradictoires : la critique interne du rapport lui-même. Plutôt que de préférer mécaniquement le rapport le plus récent, le tribunal identifie une incohérence factuelle dans le raisonnement du Dr [R] — une affirmation sur la date de la dernière consultation orthopédique qui contredit les propres annexes du rapport. Cette approche rappelle que le juge reste le maître de l’appréciation des conclusions expertales et n’est jamais lié par les conclusions d’un expert judiciaire, fût-il désigné en second.

La fixation de la consolidation au 21 septembre 2021, en lieu et place du 28 janvier 2020 revendiqué par l’assureur, a des conséquences déterminantes sur l’étendue de la réparation : elle allonge la période d’indemnisation des préjudices temporaires (PGPA, DFT, ATP) de près de vingt mois supplémentaires.

Sur l’état antérieur : la qualité des preuves

La décision souligne que l’invocation d’un état antérieur doit reposer sur des éléments médicaux antérieurs à l’accident ou, à tout le moins, documentés de façon robuste. Un unique compte rendu de convalescence post-accidentel, non corroboré par d’autres pièces médicales, ne suffit pas à établir l’existence d’une pathologie préexistante susceptible de réduire l’indemnisation.

Sur la victime par ricochet : rejet de la thèse restrictive

La position de la GMF — qui entendait limiter l’indemnisation par ricochet aux seuls ayants-droit (au sens successoral) de la victime directe — est clairement écartée. Le tribunal admet l’indemnisation de l’époux de la victime directe vivante pour ses propres préjudices extra-patrimoniaux personnels. Cette solution est conforme à une jurisprudence désormais bien établie reconnaissant que la qualité de victime par ricochet n’est pas cantonnée aux situations de décès.

Sur le doublement du taux légal

Le tribunal rattache le point de départ du délai de cinq mois imparti à l’assureur pour formuler son offre définitive à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (23 janvier 2024), non à la réunion d’expertise du 28 septembre 2023 évoquée par les demandeurs. Cette fixation précise la notion de « connaissance certaine de la consolidation » par l’assureur au sens de la loi Badinter.


Pour aller plus loin


Source : Tribunal judiciaire de Poitiers, 1re chambre civile, 29 mai 2026, n° RG 24/02985. Décision rendue sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter).

Questions fréquentes

Sur quelle base le tribunal a-t-il rejeté la date de consolidation proposée par l'expert judiciaire désigné en second ?

Le Dr [R] avait retenu le 28 janvier 2020, date d'une consultation avec le chirurgien orthopédique. Le tribunal a constaté que cette affirmation était inexacte : le chirurgien avait revu la patiente le 21 septembre 2021 et c'est à cette date seulement qu'il actait une consolidation totale. Par ailleurs, des séances intensives de kinésithérapie se sont poursuivies jusqu'en juillet 2021. Le tribunal a donc fixé la date de consolidation au 21 septembre 2021, en s'appuyant sur les propres documents médicaux rappelés dans le rapport du Dr [R].

Comment le tribunal a-t-il écarté l'existence d'un état antérieur invoqué par la GMF pour limiter l'indemnisation ?

Le Dr [R] fondait son diagnostic d'état antérieur (surcharge pondérale, gonarthrose bilatérale, prothèse de genou) sur un unique compte rendu de convalescence daté du 15 juin 2019, soit plus de sept mois après l'accident. Ce document n'était mentionné dans aucune autre pièce médicale. Le tribunal a jugé ces éléments insuffisants pour établir un état antérieur, d'autant que le premier expert, le Dr [F], avait expressément indiqué l'absence de tout antécédent traumatologique. Il a en conséquence retenu une imputabilité certaine, directe et totale de l'ensemble des préjudices à l'accident.

Sur quels critères le tribunal a-t-il admis l'indemnisation de Monsieur [S] en qualité de victime par ricochet, malgré l'opposition de la GMF ?

La GMF soutenait que la qualité de victime par ricochet était réservée aux seuls ayants-droit de la victime directe. Le tribunal a écarté cette position restrictive et a accordé à l'époux de la victime 6 500 EUR au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux personnels résultant de l'accident subi par son épouse. Le jugement consacre ainsi la reconnaissance du préjudice personnel du conjoint, distinct de la notion d'ayant-droit.

Pourquoi les intérêts ont-ils été doublés à compter du 23 janvier 2024 et non de la date de l'accident ?

Sous la loi du 5 juillet 1985, le doublement du taux légal s'applique lorsque l'assureur n'a pas présenté d'offre définitive dans les cinq mois suivant sa connaissance de la consolidation. Le tribunal a retenu le 23 janvier 2024, date du dépôt du rapport d'expertise définitif du Dr [R], comme point de départ du délai de cinq mois à la disposition de la GMF pour formuler une offre. Le doublement court donc à compter de cette date, et non de la date de l'accident ni de la consolidation médicale, les discussions procédurales sur la date exacte n'ayant pas conduit à une date antérieure.

Le préjudice d'agrément a-t-il été indemnisé dans ce jugement ?

Non. Le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément. La décision ne détaille pas davantage ce point dans l'extrait disponible, mais il résulte du dispositif que cette demande a été écartée, tandis que le préjudice sexuel a en revanche été admis pour 1 500 EUR.

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