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Accident de la route

Accident de la route : nouvelle expertise ordonnée, état antérieur mal évalué

TJ Lisieux, 26 juin 2026 : nouvelle expertise ordonnée pour une victime polytraumatisée dont l'état antérieur n'était pas chiffré. Consignation fixée à 4 000 EUR.

Décision de cassation

4 000 EUR (consignation expertise)

consignation fixée à la charge de la victime pour la nouvelle expertise ordonnée — aucune indemnisation accordée à ce stade

TJ Lisieux, 26 juin 2026, n° RG 25/00314

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 11 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Lisieux

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision disponible sur Judilibre. Certains passages du dispositif sont reproduits en double dans la source ; le présent article se fonde sur la version complète du texte.

En bref : Le tribunal judiciaire de Lisieux (26 juin 2026, n° RG 25/00314) ordonne une nouvelle expertise médicale pour une victime polytraumatisée d’un accident de la circulation survenu en 2019, au motif que le premier rapport judiciaire ne chiffrait pas la part de l’état antérieur ni l’incidence professionnelle. La demande de provision de 60 000 EUR est rejetée. La consignation pour la nouvelle expertise est fixée à 4 000 EUR à la charge de la demanderesse.

Faits et procédure

Le 11 septembre 2019, un accident de la circulation se produit impliquant deux véhicules : une Peugeot conduite par Madame [U] [Z], agent de l’Assemblée nationale, assurée auprès de la société Axa France IARD, et un Renault Master conduit par Monsieur [P] [X], appartenant à son employeur la société Eiffage et assuré auprès de la société SMA SA. L’accident occasionne de graves blessures à Mme [Z].

L’enquête pénale diligentée à la suite du sinistre est classée sans suite, sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude les causes de la collision. Ce point constitue l’un des enjeux centraux du débat sur la responsabilité : les circonstances indéterminées de l’accident ouvrent en principe un droit à indemnisation intégral pour la victime au titre de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter.

La prise en charge médicale est immédiate et lourde. Selon le rapport d’expertise amiable du 16 décembre 2020, Mme [Z] a présenté, à la suite de l’accident, une dissection d’artère carotide interne droite, un pneumothorax, une contusion pulmonaire droite, une fracture des apophyses transverses gauches de L4 et L5, une fracture de corticale externe de la branche ischio-pubienne droite et des fractures de racine dentaire des dents 45 à 47. Mme [Z] est hospitalisée jusqu’au 25 septembre 2019, avant d’être admise au centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 14 février 2020, puis suivie en hôpital de jour trois après-midis par semaine jusqu’au 12 mars 2020. La consolidation n’est pas acquise à cette date.

La phase amiable s’étire sur plusieurs années. Des rapports d’expertise amiable successifs sont établis les 8 décembre 2021 et 14 décembre 2022 : la consolidation n’est acquise à aucune de ces dates. Un sapiteur psychiatre, le Docteur [H], estimera que la part de la situation psychologique de Mme [Z] imputable à l’accident est de 100 % et fixera la consolidation psychiatrique au 21 juin 2022, avec un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique entre 15 et 20 %.

La phase judiciaire débute par une ordonnance de référé du 11 mai 2023, ordonnant une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [D] [G]. Ce dernier dépose son rapport le 9 janvier 2025. Par courrier du 6 mai 2025, la société SMA refuse d’indemniser Mme [Z].

Par actes de commissaire de justice des 19 et 21 mars 2025, Mme [Z] assigne devant le tribunal judiciaire de Lisieux : les sociétés Axa France IARD et SMA SA, l’Assemblée nationale en son nom propre et comme gestionnaire du Fonds de sécurité sociale du personnel de l’Assemblée nationale (FSSAN), et l’Association mutualiste des œuvres sociales du personnel de l’Assemblée nationale (AMOSPAN). La clôture de l’instruction intervient le 7 janvier 2026. L’affaire est plaidée le 10 avril 2026 et le délibéré rendu le 26 juin 2026.

Les positions des parties

Mme [Z] demande à titre principal qu’une nouvelle expertise soit ordonnée en écartant le premier rapport, assortie d’un sursis à statuer sur l’indemnisation et d’une provision de 60 000 EUR contre SMA. À titre subsidiaire, elle chiffre ses préjudices à 190 640,75 EUR, décomposés notamment en DFT (12 615 EUR), souffrances endurées (20 000 EUR), DFP (15 600 EUR), incidence professionnelle (50 000 EUR), ATP avant consolidation (6 051,43 EUR), préjudice esthétique temporaire (5 000 EUR), préjudice d’agrément (10 000 EUR) et préjudice sexuel (8 000 EUR). Ces demandes sont formulées à l’encontre de SMA, ou très subsidiairement d’Axa via la garantie conducteur.

La société SMA conteste toute responsabilité, soutenant que Mme [Z] a perdu le contrôle de son véhicule et que sa faute de conduite exclut tout droit à indemnisation. Très subsidiairement, elle propose une liquidation plafonnée à 41 512,50 EUR brut, réduite de 75 % au titre de la faute alléguée, et constate que l’indemnité résiduelle de 10 378,12 EUR serait absorbée par la provision de 31 000 EUR déjà versée.

La société Axa France IARD soutient quant à elle que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que le droit à indemnisation de Mme [Z] est intégral. Elle sollicite le remboursement de la provision de 8 000 EUR qu’elle avait versée à Mme [Z], en se déclarant subrogée dans ses droits.

L’Assemblée nationale, le FSSAN et l’AMOSPAN s’en rapportent à justice sur la demande de nouvelle expertise et réclament le remboursement des sommes exposées au titre des dépenses de santé et des rémunérations maintenues durant l’arrêt maladie et le congé de longue durée de Mme [Z].

Le raisonnement de la décision

Le tribunal n’est pas lié par l’expert

Le tribunal pose d’emblée un principe procédural cardinal : « il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert et statue en tenant compte de l’ensemble des pièces produites. » Ce rappel n’est pas anodin. Il signifie que même un rapport judiciaire régulièrement mené, non entaché de nullité, peut être jugé insuffisant pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause.

Trois lacunes décisives du premier rapport

Le rapport du Docteur [G], déposé le 9 janvier 2025, présente une description précise des lésions initiales : polytraumatisme avec traumatisme cervical et dissection carotidienne symptomatique, traumatisme thoracique fermé droit avec contusion pulmonaire et épanchement pleural gazeux, traumatisme du rachis lombaire (fracture de l’apophyse transverse gauche de L4 et L5), traumatisme du bassin avec fractures non déplacées du sacrum et du pubis. L’expert retient également un état de stress post-traumatique en lien avec l’accident et un état antérieur constitué d’une dépression chronique traitée depuis plusieurs années, d’un rhumatisme articulaire (polyarthrite rhumatoïde stabilisée sans traitement) et d’une hypothyroïdie substituée. La consolidation est fixée au 8 décembre 2022.

Mme [Z] ne sollicite pas la nullité de ce rapport, mais demande qu’il soit écarté en raison de ses contradictions internes et de son traitement insuffisant de l’état antérieur. Le tribunal refuse d’écarter le rapport — les conditions de déroulement de l’expertise étant ni critiquées ni critiquables — mais identifie trois lacunes majeures justifiant une nouvelle expertise complémentaire.

Première lacune : le chiffrage de l’état antérieur est inexpliqué et incohérent. Mme [Z] présentait trois antécédents déclarés : une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 1986, non active et stabilisée sans traitement ; une dépression évoluant depuis 1998, avec traitement médicamenteux quotidien et suivi psychiatrique en 2016 ; une thyroïdite de Hashimoto avec hypothyroïdie depuis dix ans, actuellement traitée. L’expert propose de retenir une séance sur deux au titre des consultations de kinésithérapie, psychiatrie et psychologie, ce qui tendrait à imputer 50 % des séquelles à l’état antérieur. Mais ce chiffrage n’est pas explicitement motivé et n’est pas cohéremment reporté sur les postes de DFT et de DFP, créant une incohérence interne au rapport.

Deuxième lacune : l’incidence professionnelle n’a pas été évaluée. Mme [Z] n’a pas pu reprendre son emploi d’agent de l’Assemblée nationale et a été placée en retraite anticipée pour invalidité à la suite de l’accident. Cette conséquence majeure n’a fait l’objet d’aucune analyse dans le rapport judiciaire.

Troisième lacune : le volume d’assistance tierce personne n’est pas clairement déterminé. Le rapport ne fixe pas précisément le nombre d’heures d’ATP nécessaire, rendant impossible toute liquidation de ce poste.

Le principe applicable à l’état antérieur

Au-delà du cas d’espèce, le tribunal rappelle le cadre juridique gouvernant l’articulation entre état antérieur et droit à indemnisation : « le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible. »

Ce principe structurant du droit du dommage corporel conditionnera directement l’étendue de l’indemnisation à venir, une fois le nouveau rapport déposé. La question n’est donc pas tant de savoir si Mme [Z] présentait des antécédents — ce qui est établi — que de déterminer dans quelle mesure l’accident a provoqué ou aggravé des pathologies qui se seraient ou non manifestées spontanément.

Le rejet de la demande de provision

La demande de provision de 60 000 EUR est rejetée pour deux raisons que le tribunal formule de façon particulièrement nette.

D’une part, l’octroi d’une provision suppose que la responsabilité de SMA soit au moins partiellement établie. Or Mme [Z] a elle-même sollicité un sursis à statuer sur ce point, ce qui place la juridiction dans l’impossibilité de trancher sans vider la question du fond.

D’autre part, le tribunal relève qu’« il est quelque peu contradictoire de solliciter une provision sur la base d’un rapport dont la demanderesse demande qu’il soit écarté ». En l’absence de précision sur les besoins immédiats de Mme [Z], et au regard de la contestation de sa responsabilité par SMA et des incertitudes sur la part de l’état antérieur, la provision est refusée.

La mission de la nouvelle expertise

Le tribunal désigne le Docteur [V] [N], expert en réparation du dommage corporel inscrit sur la liste d’une Cour d’appel distincte de celle dont relevaient les deux experts précédents (Docteur [G] et Docteur [T], médecin-conseil de Mme [Z], tous deux inscrits sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5]). La mission est exhaustive et couvre l’ensemble des postes Dintilhac : DFT, DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, incidence professionnelle, ATP, préjudice d’agrément, préjudice sexuel. L’expert devra notamment chiffrer précisément la part de l’état antérieur et son impact sur chaque poste de préjudice, évaluer l’incidence professionnelle au regard de la retraite anticipée pour invalidité, et quantifier le volume d’ATP. Le rapport définitif devra être déposé avant le 31 décembre 2026.

Le dispositif chiffré

Ce jugement est un jugement avant dire droit : il ordonne une expertise complémentaire et sursoit à statuer sur l’indemnisation au fond. Il ne contient aucune condamnation indemnitaire. Le seul montant figurant au dispositif est la consignation pour frais d’expertise.

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Consignation pour expertise judiciaireRégisseur d’avances et de recettes du TJ de LisieuxMme [U] [Z]4 000 EUR
Demande de provision (60 000 EUR demandés)Rejetée
DépensRéservés
Indemnisation au fond (tous postes Dintilhac)Sursis à statuer

Précision importante : les montants chiffrés figurant dans les conclusions des parties (190 640,75 EUR pour Mme [Z] au titre de ses préjudices, 41 512,50 EUR proposés par SMA à titre subsidiaire, etc.) sont des demandes en instance non encore tranchées. Ils ne constituent pas des sommes accordées et n’ont aucune place dans le dispositif actuel.

Portée de la décision

Ce jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Lisieux illustre plusieurs enjeux récurrents du contentieux de la réparation corporelle en droit commun de la circulation.

La distinction entre régularité formelle et utilité d’une expertise

La solution retenue — ne pas écarter formellement le premier rapport, mais ordonner une nouvelle expertise — est en apparence paradoxale. Elle reflète pourtant une pratique juridictionnelle cohérente : le tribunal distingue la régularité formelle de l’expertise de son utilité pour statuer. Un rapport peut être techniquement irréprochable dans sa conduite et insuffisant dans ses conclusions pour permettre la liquidation complète des préjudices. Dans ce cas, la voie n’est pas la nullité mais le complément d’expertise.

L’état antérieur multiple : une difficulté structurelle de l’évaluation

Le cas de Mme [Z] est emblématique de la complexité que soulèvent les états antérieurs multiples en droit du dommage corporel. La victime présentait trois pathologies préexistantes sans que le premier rapport ait mis en relation précise chacune d’elles avec les séquelles conservées. Le tribunal rappelle que la seule existence d’antécédents ne suffit pas à réduire l’indemnisation : encore faut-il démontrer que les séquelles se seraient manifestées spontanément dans un délai prévisible, même sans le sinistre.

L’incidence professionnelle : un poste structurant à ne pas négliger

Le fait que l’incidence professionnelle n’ait pas été évaluée dans le premier rapport, alors que la victime avait été placée en retraite anticipée pour invalidité, est particulièrement significatif. Ce poste Dintilhac vise notamment la perte de droits à la retraite, la dévalorisation sur le marché du travail et les difficultés de reclassement. Le tribunal en a expressément imposé l’évaluation à la nouvelle expertise, soulignant que l’absence de ce poste constituait une lacune justifiant à elle seule une instruction complémentaire.

Un sursis à statuer préservant l’ensemble des questions

Le jugement sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y compris la question de la responsabilité (faute alléguée de Mme [Z] par SMA ; droit à indemnisation intégral soutenu par Axa et l’Assemblée nationale) et les recours des tiers payeurs publics pour des montants très substantiels. L’affaire reste entière en attendant le nouveau rapport d’expertise du Docteur [N].

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

À qui incombe la consignation pour la nouvelle expertise ?

Le tribunal a mis la consignation d'expertise à la charge de Mme [Z], la demanderesse, à hauteur de 4 000 EUR, payable au plus tard le 31 juillet 2026 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux. Ce mécanisme est classique : la partie qui sollicite ou bénéficie principalement de l'expertise en avance les frais. Le sort définitif des dépens — dont font partie ces frais d'expertise — a toutefois été réservé par le tribunal, ce qui signifie qu'ils pourront être mis à la charge de la partie perdante dans le jugement au fond.

Pourquoi le tribunal ordonne-t-il une nouvelle expertise sans écarter la première ?

Le tribunal distingue la régularité formelle d'un rapport (conditions de déroulement, contradictoire) de son utilité pour trancher le litige. En l'espèce, le rapport du Docteur [G] n'était pas critiquable dans sa conduite, mais ses conclusions étaient lacunaires : il ne chiffrait pas la part de l'état antérieur sur les différents postes de préjudice, n'évaluait pas l'incidence professionnelle alors que la victime avait été placée en retraite anticipée pour invalidité, et ne précisait pas le volume d'assistance tierce personne. Un rapport peut donc être maintenu au dossier tout en étant jugé insuffisant pour permettre au tribunal de statuer au fond.

Pourquoi la demande de provision de 60 000 EUR a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a relevé une double contradiction dans la demande de Mme [Z]. D'une part, l'octroi d'une provision suppose que la responsabilité de SMA soit établie, or Mme [Z] avait elle-même sollicité un sursis à statuer sur cette question. D'autre part, le tribunal a souligné qu'il était contradictoire de solliciter une provision fondée sur un rapport dont la demanderesse demandait par ailleurs l'écartement. L'incertitude sur la responsabilité et sur la part de l'état antérieur dans les séquelles a conduit au rejet de la provision.

Quel principe gouverne l'indemnisation en cas d'état antérieur ?

Le tribunal rappelle le principe jurisprudentiel constant : le droit de la victime à indemnisation ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique si l'affection n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. L'exception est stricte : la réduction n'est possible que si la pathologie latente se serait de toute façon manifestée spontanément dans un délai prévisible, même sans l'accident. La seule existence d'antécédents médicaux ne suffit donc pas à diminuer l'indemnisation.

Qu'est-ce que l'incidence professionnelle et pourquoi le tribunal en impose-t-il l'évaluation ?

L'incidence professionnelle (IP dans la nomenclature Dintilhac) vise les répercussions de l'accident sur la vie professionnelle future de la victime autres que la perte directe de revenus : dévalorisation sur le marché du travail, perte de droits à la retraite, nécessité d'un reclassement professionnel, pénibilité accrue. Dans cette affaire, Mme [Z] a été placée en retraite anticipée pour invalidité à la suite de l'accident, ce qui constitue une incidence professionnelle majeure. Or le premier expert judiciaire n'avait pas évalué ce poste, ce que le tribunal a jugé insuffisant pour statuer au fond.

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