En bref : Par arrêt du 9 juin 2026 (RG n° 25/01881), la cour d’appel de Grenoble confirme qu’une dysplasie rotulienne déjà symptomatique avant l’accident constitue un état antérieur patent justifiant de limiter l’indemnisation. Après revalorisation de deux postes, les préjudices de la victime sont fixés à 15 106,74 EUR bruts ; déduction faite d’une provision de 8 500 EUR déjà versée, la MAIF est condamnée à payer 6 606,74 EUR nets.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 18 juin 2021, M. [X] [H], né en 1994, est victime d’une chute accidentelle causée par un ami assuré auprès de la société MAIF au titre de sa responsabilité civile. Le traumatisme porte sur le genou gauche. Plusieurs examens s’enchaînent, conduisant à une intervention chirurgicale le 9 septembre 2021 visant à reconstruire le ligament fémoro-patellaire médial, suivie de soins infirmiers, de radiographies et de séances de rééducation.
À l’initiative de la MAIF, un premier rapport d’expertise amiable est rendu dès le 24 février 2022. M. [H] refuse l’indemnisation proposée, contestant notamment la réalité d’un état antérieur invoqué par l’assureur. Il assigne alors la MAIF, la société Harmonie mutuelle et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés ordonne l’expertise judiciaire, désigne le Docteur [E] pour y procéder, et condamne la MAIF à verser à M. [H] une provision de 6 500 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive, 2 000 EUR à titre de provision ad litem, et 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire est déposé le 1er février 2023. En juillet et août 2023, les consorts [H] assignent au fond la MAIF, Harmonie mutuelle et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 17 avril 2025 (RG n° 23/04005), le tribunal judiciaire de Grenoble fixe les préjudices de M. [H] et prononce une condamnation au titre des préjudices indemnisables, en déboutant la victime de l’ensemble de ses demandes de préjudices patrimoniaux permanents, d’agrément et sexuels. La mère de la victime, Mme [R] [H], est également déboutée de sa demande au titre du préjudice d’affection. Une somme globale de 2 500 EUR est accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] interjettent appel par déclaration du 15 mai 2025. La MAIF forme un appel incident tendant à réduire plusieurs postes. La CPAM de l’Isère et Harmonie mutuelle, régulièrement assignées, ne constituent pas avocat. La clôture de l’instruction intervient le 3 février 2026. Sur demande de la cour, la CPAM notifie le 31 mars 2026 ses débours définitifs, communiqués à l’instance par note en délibéré.
Le raisonnement de la décision
La distinction fondamentale entre état antérieur latent et état antérieur patent
La cour d’appel ancre son raisonnement sur une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, citée à trois reprises : arrêts du 20 mai 2020 (n° 18-24.095), du 11 juillet 2024 (n° 23-17.893), et du 6 novembre 2025 (n° 24-10.279). Ces trois décisions posent le même principe : le droit à indemnisation d’une victime d’accident ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Mais la cour énonce aussitôt la nuance décisive : « il convient de faire une distinction entre les états antérieurs latents et les états antérieurs patents qui avaient déjà produit des conséquences dommageables avant l’accident. » C’est cette distinction qui gouverne l’ensemble de la liquidation des préjudices.
- État antérieur latent : la prédisposition existe mais n’a jamais produit de symptômes ni nécessité de traitement avant l’accident. L’accident révèle la fragilité constitutionnelle. La victime a droit à une indemnisation intégrale.
- État antérieur patent : la pathologie avait déjà manifesté des signes cliniques, fait l’objet d’un diagnostic, et des mesures thérapeutiques avaient été prescrites. L’accident n’a fait qu’accélérer ou aggraver une évolution déjà engagée. L’indemnisation peut alors être limitée aux seules conséquences directement imputables à l’accident.
La dysplasie rotulienne : un état antérieur patent caractérisé
L’expert judiciaire, le Docteur [E], relève dans son rapport du 1er février 2023 que M. [H] avait décrit des épisodes d’instabilité de rotule antérieurs au traumatisme de juin 2021, et que des éléments objectifs de dysplasie fémoro-patellaire — anomalie congénitale affectant l’articulation de la rotule avec le fémur — existaient bien avant l’accident.
En réponse aux dires des parties, l’expert détaille notamment :
- trois épisodes de subluxation rotulienne documentés depuis 2013, décrits également par le Docteur [J] ;
- une genouillère de recentrage rotulien prescrite antérieurement à l’accident ;
- une chirurgie du 9 septembre 2021 dont il indique qu’elle aurait pu être programmée avant l’accident pour traiter l’instabilité rotulienne préexistante — ou à une échéance encore plus lointaine du traumatisme — celui-ci ne constituant pas l’indication chirurgicale directe en phase aiguë.
En revanche, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % lié à l’impact anatomique de l’accident (contusion osseuse, lésions de passage) survenant sur cette dysplasie préexistante.
La cour conclut que la prédisposition pathologique de M. [H] « s’était déjà révélée antérieurement à l’accident » : il s’agit donc d’un état antérieur patent, non d’un état latent. L’indemnisation est évaluée sur la seule base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E].
Le rejet des contre-expertises privées
Quatre avis médicaux produits par les consorts [H] sont écartés par la cour :
- Avis du Dr [H] (mère de la victime) : écarté pour défaut d’objectivité lié aux liens familiaux ;
- Avis du Dr [I] : fondé sur des déclarations de la victime qui n’avait pas mentionné ses antécédents d’instabilité rotulienne devant ce médecin, alors qu’elle les avait décrits au Dr [J] ; sa conclusion « absence d’état antérieur » repose sur une base factuelle erronée ;
- Avis du Dr [V] : retient « un premier épisode de luxation de rotule » au 18 juin 2021, ignorant les trois épisodes antérieurs documentés entre 2013 et 2021 ;
- Avis du Dr [A] : affirme une autonomie totale avant l’accident, faisant « totalement abstraction des épisodes de subluxation rotulienne antérieurs ».
La cour relève en outre que ces trois derniers avis sont antérieurs au rapport d’expertise judiciaire et avaient déjà été soumis, débattus et non retenus par l’expert, « de telle manière qu’ils ne constituent aucunement des éléments nouveaux ». Cette hiérarchie des preuves illustre le rôle structurant de l’expertise médicale judiciaire dans le contentieux du dommage corporel.
La liquidation poste par poste
Date de consolidation : l’expert fixe la consolidation médicologique au 8 septembre 2021, soit moins de trois mois après l’accident. La victime n’ayant pas contesté cette date de manière opérante — ses moyens reposant exclusivement sur l’absence d’état antérieur, non retenue — cette date s’impose et borne dans le temps tous les préjudices temporaires.
Dépenses de santé actuelles (DSA) : la MAIF n’ayant pas formé d’appel incident sur ce poste, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant. Elle note par ailleurs que les factures d’ostéopathe et de kinésithérapeute sont postérieures à la consolidation, sans lien démontré avec l’accident. L’érosion monétaire avait déjà été intégrée jusqu’à la date du jugement. Le poste est confirmé à 748,07 EUR.
Tierce personne temporaire : l’expert retient 52 heures de besoin (2 heures/jour pendant la période de DFT à 50 %, puis 2 heures/semaine pendant la période à 25 %). La cour applique un taux horaire de 23 EUR — contre 18 EUR en première instance — et porte ce poste à 1 196 EUR (infirmation partielle favorable à la victime).
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : la cour reprend les calculs des premiers juges et retient un manque à gagner brut de 4 234,26 EUR sur la période d’arrêt de travail imputable (18 juin – 8 septembre 2021). Après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM de l’Isère (2 705,82 EUR), la perte résiduelle brute est de 1 528,44 EUR. Après revalorisation pour érosion monétaire, ce poste est fixé à 1 736,67 EUR pour M. [H]. La créance de la CPAM de l’Isère, versée directement au tiers-payeur et non à la victime, est quant à elle fixée à 2 705,82 EUR.
Incidence professionnelle temporaire : aucun préjudice n’étant retenu à ce titre par l’expert (les douleurs et la gêne étant indemnisées au titre des souffrances endurées), le débouté est confirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (PGPF, incidence professionnelle post-consolidation, tierce personne permanente) : tous déboutés. L’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel permanent imputable directement à l’accident, la chirurgie correctrice de la dysplasie n’étant pas imputée à l’accident de façon directe et certaine.
Souffrances endurées : la MAIF demandait une réduction à 3 000 EUR dans son appel incident. La cour rejette cette demande et confirme 4 000 EUR.
Préjudice esthétique temporaire : la MAIF demandait une réduction à 150 EUR. La cour rejette également cette demande et confirme 1 000 EUR.
Préjudice d’affection de Mme [R] [H] : débouté, conformément au jugement de première instance.
Le dispositif chiffré
Postes de préjudice accordés à M. [X] [H]
| Poste de préjudice | Montant accordé | Statut en appel |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 748,07 EUR | Confirmé |
| Tierce personne temporaire | 1 196,00 EUR | Infirmé à la hausse |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 1 736,67 EUR | Infirmé à la hausse |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 546,00 EUR | Confirmé |
| Souffrances endurées (SE) | 4 000,00 EUR | Confirmé |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 1 000,00 EUR | Confirmé |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 3 %) | 5 880,00 EUR | Confirmé |
| Total brut des préjudices de la victime | 15 106,74 EUR | |
| Provision déjà versée (à déduire) | − 8 500,00 EUR | |
| = Condamnation nette MAIF → M. [H] | 6 606,74 EUR |
Vérification arithmétique : 748,07 + 1 196,00 + 1 736,67 + 546,00 + 4 000,00 + 1 000,00 + 5 880,00 = 15 106,74 EUR (total brut). Après déduction de la provision de 8 500 EUR déjà versée : 6 606,74 EUR nets, conformément au dispositif de l’arrêt.
Créance de la CPAM de l’Isère (tiers-payeur — non versée à la victime)
Ce montant n’entre pas dans la condamnation revenant à la victime : il est dû à l’organisme social au titre de son recours subrogatoire.
| Poste | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|
| Indemnités journalières (imputées sur la PGPA) | CPAM de l’Isère | 2 705,82 EUR |
Postes déboutés (demandes rejetées)
| Poste demandé | Décision |
|---|---|
| Incidence professionnelle temporaire | Débouté |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | Débouté |
| Incidence professionnelle post-consolidation | Débouté |
| Assistance d’aide humaine permanente | Débouté |
| Préjudice d’agrément | Débouté |
| Préjudice sexuel | Débouté |
| Préjudice d’affection (Mme [R] [H]) | Débouté |
Frais de procédure (accessoires — hors indemnisation du préjudice corporel)
| Nature | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|
| Art. 700 CPC — première instance (confirmé) | M. [X] [H] et Mme [R] [H] | 2 500,00 EUR |
| Art. 700 CPC — procédure d’appel | M. [X] [H] | 2 500,00 EUR |
| Art. 700 CPC appel | Mme [R] [H] | Demande rejetée |
| Dépens d’appel | MAIF (recouvrement Me [T]) | — |
La cour ordonne en outre la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Portée de la décision
Une application rigoureuse d’une jurisprudence constante
L’arrêt du 9 juin 2026 de la chambre civile section B de la cour d’appel de Grenoble s’inscrit dans le courant jurisprudentiel fermement établi par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, cité de façon tripartite. Le principe est clair : nul ne peut voir son droit à indemnisation réduit du seul fait d’une prédisposition pathologique, à condition que cette prédisposition n’ait pas déjà produit d’effets concrets avant l’accident.
Ce que l’arrêt apporte de pédagogique — et que les praticiens du dommage corporel retiendront — c’est la clarté avec laquelle la cour opérationnalise la distinction latent / patent :
- Un état antérieur est latent lorsque la prédisposition existe à l’état de simple fragilité constitutionnelle, sans aucun symptôme ni traitement antérieur à l’accident. Dans ce cas, la jurisprudence impose une indemnisation intégrale : l’accident, seul événement déclencheur, est entièrement responsable du dommage subi.
- Un état antérieur est patent lorsque la pathologie avait déjà manifesté des signes cliniques, avait été diagnostiquée, et avait conduit à des mesures thérapeutiques — même conservatrices. Dans ce cas, l’accident ne fait qu’accélérer ou aggraver une évolution déjà engagée, et l’indemnisation peut être limitée aux seules conséquences directement imputables au fait dommageable.
En l’espèce, trois épisodes de subluxation rotulienne documentés depuis 2013, une genouillère prescrite, et l’absence de tout bilan complémentaire ou consultation spécialisée pendant huit ans suffisent à caractériser un état antérieur patent — en dépit de l’argument de la victime selon lequel elle poursuivait des activités sportives sans gêne majeure.
La valeur probante de l’expertise judiciaire face aux expertises privées
La décision illustre également la hiérarchie des preuves en matière d’expertise médicale dans le contentieux indemnitaire. L’expertise judiciaire — contradictoire, soumise aux dires des parties, déposée par un expert désigné par le juge — prime structurellement sur les avis médicaux unilatéraux. La cour souligne que les trois contre-expertises privées produites par la victime reposaient sur des déclarations inexactes ou incomplètes de l’intéressé lui-même, avaient été soumises à l’expert judiciaire, débattues et non retenues. Elles ne constituaient donc pas des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [E]. Dans un tel contexte, le recours à un médecin-conseil de victime mandaté par l’avocat est déterminant pour faire valoir l’ensemble des antécédents dès la phase d’expertise.
La revalorisation pour érosion monétaire
La cour infirme le jugement sur deux postes — tierce personne temporaire et PGPA — en appliquant une revalorisation pour érosion monétaire entre la date de consolidation (2021) et la date de l’arrêt (2026). Cette technique est conforme au principe de réparation intégrale rappelé en référence à l’arrêt de la première chambre civile du 23 septembre 2020 (n° 19-18.582). Le taux horaire de tierce personne est également porté de 18 à 23 EUR, ajustement cohérent avec l’évolution des référentiels pratiqués par les cours d’appel.
La date de consolidation comme pivot de la liquidation
La fixation de la consolidation au 8 septembre 2021 — soit moins de trois mois après l’accident — a un effet structurant sur l’ensemble du dispositif. Elle exclut mécaniquement tout préjudice professionnel permanent, toute perte de gains futurs et toute tierce personne permanente. La victime n’ayant pas contesté cette date de manière opérante — ses moyens reposant exclusivement sur l’absence d’état antérieur, non retenue par la cour — l’ensemble de ses prétentions relatives aux préjudices permanents s’est effondré avec la confirmation de l’état antérieur patent.