Accident de la vie

Chute de cheval : 175 403 EUR de préjudice pour une kinésithérapeute

Le tribunal judiciaire de Tarascon liquide à 175 403,84 EUR brut le préjudice d'une kinésithérapeute fracturée à cheval : 112 468,18 EUR nets pour la victime.

Indemnisation accordée

175 403,84 EUR (brut) — 112 468,18 EUR nets victime

préjudice total brut liquidé ; net victime après imputation tiers payeurs

TJ Tarascon, 22 mai 2026, RG n° 19/01845

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 12 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Tarascon

En bref : Le tribunal judiciaire de Tarascon (22 mai 2026, RG n° 19/01845) liquide à 175 403,84 EUR brut le préjudice corporel d’une kinésithérapeute libérale fracturée lors d’une chute de cheval en 2018. Après imputation des créances de la CPAM (53 217,38 EUR) et de la CARPIMKO (9 718,28 EUR), l’indemnité nette revenant à la victime s’élève à 112 468,18 EUR, hors provision déjà versée. Onze postes Dintilhac sont liquidés, du DFP (25 950 EUR) aux souffrances endurées (28 000 EUR).

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral est consultable sur Légifrance ou Judilibre pour le détail du raisonnement sur certains postes de préjudice.

Faits et procédure

Le 28 avril 2018, Madame [K] [Z], kinésithérapeute libérale, participe à une balade à cheval organisée par le Centre équestre des Arnelles sur la plage des Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). Le cheval qui lui a été attribué se cabre brusquement avant de lui retomber dessus. Les conséquences traumatologiques sont sévères.

Transportée en urgence au CH Joseph Imbert d’Arles, Madame [Z] est transférée le jour même au CHU de la Timone à Marseille, où elle séjourne du 29 avril au 9 mai 2018. Les praticiens constatent alors des fractures instables du bassin avec rupture de l’anneau pelvien intéressant les branches ilio et ischio-pubiennes droites et les berges articulaires de l’articulation sacro-iliaque gauche avec subluxation, un hématome pelvien, une fracture multifragmentaire de la tête humérale gauche, une fracture du processus sus-épineux L4-L5 et une fracture peu déplacée de la styloïde ulnaire gauche. Un traitement orthopédique exclusif est décidé : immobilisation de l’épaule gauche par attelle Dujarrier pendant trois semaines, attelle pour la fracture ulnaire distale, et décubitus strict de six semaines pour le bassin et le rachis lombaire, suivi d’une mobilisation progressive avec cannes anglaises jusqu’à mi-septembre 2018.

La prise en charge de rééducation est longue et intensive : hospitalisation complète en centre fonctionnel du 9 mai au 21 août 2018, puis hôpital de jour jusqu’au 12 octobre 2018, puis 145 séances de rééducation ambulatoire. La conduite automobile est reprise en octobre 2018, la moto en novembre 2018.

Par actes du 27 décembre 2019, Madame [Z] assigne devant le tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [V] [G] (exploitant le Centre équestre des Arnelles), son assureur la SA AXA France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. La CARPIMKO — caisse autonome de retraite et de prévoyance des kinésithérapeutes libéraux — intervient volontairement à la procédure.

Étapes procédurales préalables :

  • Jugement avant-dire-droit du 3 mars 2022 : le tribunal déclare Monsieur [G] responsable, ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [R], et alloue à Madame [Z] une provision de 8 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive.
  • Arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 2 novembre 2023 : confirmation intégrale du jugement de 2022 dans toutes ses dispositions.
  • Rapport d’expertise du 4 avril 2023 : le Docteur [R] conclut à une consolidation au 20 juin 2020, soit plus de deux ans après l’accident. Il retient notamment une fracture bi-tubérositaire de l’épaule gauche, une fracture distale du cubitus gauche, des fractures du rachis lombaire L4-L5 et une fracture complexe du bassin avec subluxation de l’aileron sacré gauche et constitution d’un hématome du psoas ayant entraîné des signes neurologiques périphériques transitoires.

C’est sur la base de ce rapport que le tribunal judiciaire de Tarascon rend son jugement au fond le 22 mai 2026, statuant exclusivement sur la liquidation des préjudices, la responsabilité n’étant plus en débat.


Le raisonnement de la décision

La révocation de l’ordonnance de clôture

Avant d’aborder le fond, le tribunal règle une question procédurale. La CARPIMKO avait pris des conclusions le 12 janvier 2026, soit deux jours seulement avant la clôture d’instruction fixée au 14 janvier 2026. Monsieur [G] et AXA France IARD n’avaient pas eu le temps d’y répondre avant cette échéance.

En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qui subordonnent la révocation de l’ordonnance de clôture à la révélation d’une cause grave, le tribunal ordonne la révocation afin de respecter le principe du contradictoire et reporte la clôture au 20 mars 2026 — date de l’audience — avant l’ouverture des débats.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ce poste couvre les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Le tribunal rejette la demande de Madame [Z] portant sur 139 EUR de franchises de kinésithérapie (1 EUR par séance). Si elle a produit un imprimé général mentionnant la participation forfaitaire légale et ses relevés de séances, elle n’a fourni aucun relevé de remboursement de son organisme social permettant d’établir que ces sommes sont effectivement restées à sa charge ; l’imprimé n’était par ailleurs ni daté ni spécifique aux actes de kinésithérapie. En revanche, le tribunal retient intégralement les 52 224,89 EUR de débours définitifs de la CPAM (frais hospitaliers pluriétablissements : CH Joseph Imbert, APHM Hôpital de la Timone, Institut fonctionnel Sud, Hôpital de jour). Ces 52 224,89 EUR constituent une créance de la CPAM et ne reviennent pas à la victime.

Assistance par tierce personne (ATP) : L’expert avait retenu la nécessité d’un aide non spécialisé uniquement après la sortie d’hospitalisation complète : deux heures par jour du 22 août au 12 octobre 2018 (52 jours), puis une heure par jour du 12 octobre au 31 décembre 2018 (80 jours). Il avait exclu toute aide durant l’hospitalisation complète, estimant que les contraintes entraînées pour l’entourage ne concernent pas directement la victime. Madame [Z] contestait ces conclusions en réclamant une heure par jour dès la période d’hospitalisation pour l’intendance de sa maison, la gestion administrative de son patrimoine et de son cabinet. Le tribunal accorde 5 493,55 EUR — montant inférieur aux 7 475 EUR réclamés. Le texte disponible ne détaille pas intégralement le taux horaire finalement retenu ni les motifs précis de cet ajustement.

Frais divers : Les frais d’assistance à expertise sont retenus à hauteur de 600 EUR sur justificatifs. Les frais de déplacement (992,49 EUR) sont également retenus, mais cette somme est intégralement couverte par les débours CPAM et s’impute sur ce poste : elle revient donc à la caisse, non à la victime.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Le tribunal accorde 24 269,21 EUR, montant nettement supérieur aux 14 550,93 EUR demandés à titre principal par Madame [Z] — et même supérieur aux 9 791,60 EUR de sa demande subsidiaire. Ce poste couvre la perte de revenus professionnels sur toute la période d’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation du 20 juin 2020. La CARPIMKO récupère 9 718,28 EUR au titre de ses indemnités temporaires d’inaptitude versées à Madame [Z], qui s’imputent sur ce poste ; la part nette revenant à la victime sur ce poste s’établit donc à 14 550,93 EUR.

Incidence professionnelle : Accordée à hauteur de 8 000 EUR contre 30 000 EUR réclamés. Ce poste indemnise les répercussions de l’accident sur la vie professionnelle de la victime au-delà de la seule perte de revenus : pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance. La réduction significative par rapport à la demande traduit une appréciation stricte des éléments probatoires produits. Le texte disponible ne développe pas intégralement le raisonnement sur ce point. La notion d’incidence professionnelle est détaillée dans notre fiche dédiée à l’incidence professionnelle (IP).

Les préjudices patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Le tribunal retient la somme de 25 950 EUR, correspondant exactement à la demande formulée par Madame [Z]. Ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, physiologique et psychique consécutive aux séquelles consolidées. Voir notre guide du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Les préjudices extrapatrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8 873,70 EUR, légèrement inférieur aux 9 187,20 EUR réclamés. Ce poste couvre la gêne dans les actes de la vie courante durant toute la période d’incapacité temporaire, pondérée selon les différentes phases (incapacité totale, partielle à divers taux correspondant aux différentes étapes de la rééducation).

Souffrances endurées (SE) : 28 000 EUR accordés contre 35 000 EUR réclamés. L’amplitude et la gravité des traumatismes — fractures multiples du bassin, de l’épaule, du poignet, du rachis lombaire —, la durée de la prise en charge (hospitalisation de plusieurs mois, 145 séances de rééducation ambulatoire) et les séquelles neurologiques transitoires (hématome du psoas) justifient ce niveau d’évaluation.

Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000 EUR, correspondant exactement à la demande. Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique durant la période de soins (immobilisations, appareillages, déambulation avec cannes anglaises).

Préjudice d’agrément (PA) : 18 000 EUR contre 30 000 EUR réclamés. Ce poste indemnise la perte de pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieurement exercées par la victime. La motivation complète sur ce point n’est pas disponible dans l’extrait consulté.


Le dispositif chiffré

Préjudice total brut de Madame [K] [Z] (avant imputation des tiers payeurs)

Poste de préjudiceMontant accordé
Dépenses de santé actuelles (DSA) — créance CPAM, non versée à la victime52 224,89 EUR
Assistance par tierce personne (ATP)5 493,55 EUR
Frais d’assistance à expertise600,00 EUR
Frais de déplacement — créance CPAM, non versée à la victime992,49 EUR
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)24 269,21 EUR
Incidence professionnelle8 000,00 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)8 873,70 EUR
Souffrances endurées (SE)28 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire (PET)3 000,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)25 950,00 EUR
Préjudice d’agrément (PA)18 000,00 EUR
Total brut (somme des 11 postes)175 403,84 EUR

Imputation des créances des tiers payeurs (poste par poste)

OrganismePoste d’imputationMontant imputé
CPAM des Bouches-du-RhôneDépenses de santé actuelles52 224,89 EUR
CPAM des Bouches-du-RhôneFrais de transport992,49 EUR
Sous-total créance CPAM (à déduire)53 217,38 EUR
CARPIMKOPerte de gains professionnels actuels9 718,28 EUR
Sous-total créance CARPIMKO (à déduire)9 718,28 EUR
Total tiers payeurs (à déduire)62 935,66 EUR

Indemnité nette effectivement accordée à la victime

Montant
Préjudice total brut175 403,84 EUR
Moins : créances tiers payeurs (CPAM + CARPIMKO)− 62 935,66 EUR
TOTAL NET ACCORDÉ À MADAME [Z]112 468,18 EUR

Cette indemnité nette de 112 468,18 EUR s’entend avant déduction de la provision de 8 000 EUR versée par Monsieur [G] en exécution du jugement avant-dire-droit de mars 2022. C’est ce montant — et non le total brut de 175 403,84 EUR, dont une part rembourse les organismes sociaux — qui constitue l’indemnisation réelle de la victime.

Condamnations au profit des organismes sociaux (recours subrogatoires)

BénéficiaireDébiteurNatureMontant
CPAM Bouches-du-RhôneAXA France IARD + M. [G] (in solidum)Débours définitifs53 217,38 EUR
CPAM Bouches-du-RhôneAXA France IARD + M. [G] (in solidum)Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 376-1 al. 9 CSS)1 162,00 EUR
CARPIMKOAXA France IARD seuleDébours définitifs9 718,28 EUR
CARPIMKOAXA France IARD seuleIndemnité forfaitaire de gestion (art. L. 371-6 CSS)1 091,00 EUR

Frais irrépétibles (article 700 CPC) et dépens — accessoires procéduraux

BénéficiaireDébiteurMontant
Madame [K] [Z]M. [G] + AXA France IARD (solidairement)3 000,00 EUR
CPAM Bouches-du-RhôneM. [G] + AXA France IARD (solidairement)1 000,00 EUR
CARPIMKOM. [G] + AXA France IARD (solidairement)1 500,00 EUR
DépensM. [G] + AXA France IARD (solidairement)Entiers dépens

Portée de la décision

Une liquidation en deux temps caractéristique du contentieux corporel grave

Ce dossier illustre la structure procédurale classique en matière de dommage corporel grave : un premier jugement avant-dire-droit statue sur la responsabilité et ordonne l’expertise médicale judiciaire, tandis qu’un second jugement — rendu ici quatre ans plus tard — liquide les préjudices sur la base des conclusions de l’expert. Cette mécanique en deux temps est fréquente lorsque l’état de la victime n’est pas consolidé au moment de l’assignation : la consolidation tardive au 20 juin 2020 (plus de deux ans après l’accident du 28 avril 2018) illustre cette configuration. Le rôle de l’expertise médicale dans ce parcours est exposé dans notre guide de l’expertise médicale pour les victimes.

L’intervention simultanée de deux régimes de protection sociale

La particularité de ce dossier tient à la présence simultanée de la CPAM des Bouches-du-Rhône (régime général pour les frais de soins) et de la CARPIMKO (régime libéral pour les prestations d’inaptitude). Madame [Z], kinésithérapeute libérale, relève de la CARPIMKO pour ses indemnités journalières d’inaptitude professionnelle, tandis que ses frais d’hospitalisation et de rééducation demeurent couverts par le régime général.

Le tribunal distingue soigneusement les créances de chaque organisme et les impute sur les postes correspondants selon la règle de l’imputation poste par poste issue de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. Les condamnations sont également distinctes : seule AXA France IARD est condamnée au profit de la CARPIMKO (et non Monsieur [G] à titre personnel), avec capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2020 en application de l’article 1343-2 du Code civil. Le mécanisme du recours des caisses est détaillé dans notre article sur le recours subrogatoire de la CPAM.

Des montants reflétant la sévérité des séquelles

Le préjudice total brut de 175 403,84 EUR s’explique par la gravité et la multiplicité des fractures, une prise en charge hospitalière de plusieurs mois (hospitalisation continue jusqu’au 21 août 2018), 145 séances de rééducation ambulatoire et une consolidation tardive. Mais ce chiffre brut ne doit pas être confondu avec l’indemnisation réelle de la victime : après remboursement des organismes sociaux, c’est bien 112 468,18 EUR qui reviennent effectivement à Madame [Z]. L’évaluation du DFP à 25 950 EUR — accordé intégralement tel que demandé — et des souffrances endurées à 28 000 EUR reflète la reconnaissance de séquelles fonctionnelles durables et d’une trajectoire de soins longue et contraignante.

En revanche, le tribunal réduit sensiblement l’incidence professionnelle (8 000 EUR contre 30 000 EUR réclamés) et le préjudice d’agrément (18 000 EUR contre 30 000 EUR réclamés). Ces deux postes, qui nécessitent des preuves particulièrement circonstanciées sur les activités antérieures de la victime et leurs limitations définitives, ont manifestement été appréciés de façon restrictive au regard des justificatifs produits — bien que la motivation détaillée ne soit pas intégralement disponible dans l’extrait consulté. La ventilation des montants par poste peut être mise en perspective avec notre baromètre d’indemnisation 2024 par poste de préjudice.

L’exécution provisoire maintenue

Le tribunal rejette les demandes d’AXA France IARD et de Monsieur [G] tendant soit à écarter l’exécution provisoire de droit, soit à la subordonner à la constitution d’une garantie au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile. Le jugement est donc exécutoire immédiatement, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quelle base le tribunal a-t-il retenu la responsabilité du centre équestre ?

La responsabilité de Monsieur [V] [G], exploitant le Centre équestre des Arnelles, avait déjà été établie par un précédent jugement du même tribunal en date du 3 mars 2022, confirmé en appel par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 novembre 2023. Le jugement du 22 mai 2026 statue uniquement sur la liquidation des préjudices, la question de la responsabilité n'étant plus en débat.

Quel montant revient réellement à la victime après imputation des organismes sociaux ?

Le tribunal a fixé le préjudice total brut à 175 403,84 EUR. Sur ce total, la CPAM des Bouches-du-Rhône récupère 53 217,38 EUR (52 224,89 EUR de dépenses de santé actuelles + 992,49 EUR de frais de transport) et la CARPIMKO 9 718,28 EUR au titre des indemnités temporaires d'inaptitude. Ces deux créances de tiers payeurs, soit 62 935,66 EUR au total, s'imputent poste par poste et ramènent l'indemnité nette revenant à Madame [Z] à 112 468,18 EUR, hors déduction de la provision de 8 000 EUR déjà versée.

Pourquoi la demande sur les franchises médicales (139 EUR) a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a débouté Madame [Z] de sa demande au titre des franchises de kinésithérapie (1 EUR par séance) faute de justificatifs suffisants. Si elle a produit un imprimé général mentionnant la participation forfaitaire légale et ses relevés de séances, elle n'a pas fourni les relevés de remboursement de son organisme social permettant d'établir que ces sommes étaient effectivement restées à sa charge. L'imprimé n'était par ailleurs ni daté ni spécifique aux actes de kinésithérapie.

Pourquoi la CARPIMKO est-elle intervenue dans cette procédure aux côtés de la CPAM ?

Madame [Z] étant kinésithérapeute libérale, c'est la CARPIMKO — caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes — qui lui a versé des indemnités temporaires d'inaptitude durant la période d'incapacité. Elle exerce un recours subrogatoire contre le responsable pour récupérer ces 9 718,28 EUR sur le fondement des articles L. 376-1, L. 171-4 et L. 171-5 du Code de la sécurité sociale. Les frais de soins, eux, relèvent de la CPAM du régime général.

Quels postes de préjudice ont été accordés intégralement et lesquels ont été réduits par rapport aux demandes ?

Le tribunal a accordé intégralement le DFP (25 950 EUR), le préjudice esthétique temporaire (3 000 EUR) et les frais d'assistance à expertise (600 EUR). Il a en revanche réduit l'incidence professionnelle (8 000 EUR contre 30 000 EUR demandés), le préjudice d'agrément (18 000 EUR contre 30 000 EUR demandés), les souffrances endurées (28 000 EUR contre 35 000 EUR demandés) et l'assistance tierce personne (5 493,55 EUR contre 7 475 EUR demandés). La demande de 139 EUR au titre des franchises médicales a été intégralement rejetée.

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