En bref : Le tribunal judiciaire de Nancy, dans un jugement rendu le 18 août 2026 (n° RG 25/01218), a déclaré une clinique responsable à 50 % du décès d’un patient immunodéprimé ayant contracté le Covid-19 lors de son hospitalisation. Les ayants droit — la veuve et le fils du défunt — reçoivent respectivement 22 854,22 EUR et 29 881,25 EUR, pour un total condamné de 52 735,47 EUR, après application du partage de responsabilité.
Faits et procédure
M. E. W., âgé de 53 ans, est hospitalisé le 31 mars 2023 à la Clinique Pasteur de Nancy pour une infection respiratoire. Il s’agit d’un patient en rémission complète d’un lymphome folliculaire, sous traitement d’entretien par rituximab — un médicament immunosuppresseur —, ce qui le place dans une situation de fragilité immunitaire particulière. Un test de dépistage au coronavirus réalisé avant son entrée en clinique, le 22 mars 2023, s’était révélé négatif.
Le 1er avril 2023, une bactériémie à staphylococcus warneri est détectée. Un test Covid-19 effectué ce même jour ressort négatif. En revanche, le 2 avril 2023, une aide-soignante entre dans la chambre de M. W. ; selon les déclarations non contestées de la famille, elle tousse et indique spontanément qu’elle est positive au Covid-19. Le rapport d’expertise confirme que cette salariée avait été testée positive le 1er avril 2023 et que la clinique avait accepté, à sa demande, qu’elle prenne son service le lendemain — en méconnaissance de sa propre note de service interne prévoyant un isolement de sept jours pleins.
Un nouveau test Covid-19, réalisé le 12 avril 2023, revient positif pour M. W. Son état se dégrade rapidement : il développe une pneumopathie grave à SARS-CoV-2, nécessitant un transfert le 25 avril 2023 au CHU pour une prise en charge en réanimation médicale sous ECMO (circulation extracorporelle). Il décède peu après, en mai 2023, à la suite d’un syndrome de détresse respiratoire aigu ayant évolué vers une défaillance multiviscérale, conduisant à une décision de limitation ou d’arrêt des thérapeutiques actives (LATA).
Sa veuve, Mme I. U., et son fils majeur, M. N. W. (né en 2004, étudiant vivant au foyer parental au moment du décès), saisissent la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine. Celle-ci mandate l’expert, le docteur J., qui remet son rapport le 30 janvier 2024. La CCI rend son avis le 29 mai 2024 : la responsabilité de la clinique est retenue à hauteur de 50 %.
Jugeant insuffisantes les offres formulées le 17 septembre 2024 par la MACSF, assureur de la clinique, les demandeurs assignent, par actes délivrés les 28 février et 6 mars 2025, la S.A.S. Clinique Pasteur, la MACSF et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy. La CPAM, régulièrement assignée, ne comparaît pas. L’ordonnance de clôture est rendue le 9 décembre 2025 ; l’affaire est plaidée le 17 mars 2026 ; le délibéré, initialement fixé au 26 mai 2026, est prorogé jusqu’au 18 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la responsabilité : dysfonctionnement établi, partage de causalité maintenu
Le tribunal statue en application de l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, qui distingue deux régimes de responsabilité pour les établissements de santé :
- la responsabilité pour faute, applicable aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
- la responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales, sauf preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le principe d’une responsabilité partielle de la clinique n’est pas contesté. La clinique et la MACSF admettent elles-mêmes une part de responsabilité à hauteur de 50 %. Le débat porte uniquement sur le pourcentage : 50 % comme le retient l’expert, ou 100 % comme le soutiennent les demandeurs.
Le tribunal suit le raisonnement de l’expert et de la CCI. Le décès de M. W. est qualifié de « plurifactoriel » : l’infection nosocomiale au Covid-19 a aggravé une situation déjà critique (lésions pulmonaires préexistantes, état immunodéprimé, bactériémie). L’expert a estimé que la part causale de l’infection nosocomiale était « inférieure ou égale à 50 % ». Le tribunal constate que les demandeurs n’ont produit aucun élément médical critique — pas de contre-expertise, pas de rapport alternatif — susceptible de remettre en cause cette appréciation.
Le dysfonctionnement de la clinique est en revanche caractérisé sans ambiguïté : en autorisant une aide-soignante testée positive le 1er avril 2023 à travailler le lendemain et à entrer dans la chambre d’un patient immunodéprimé, la clinique a agi en contradiction avec ses propres procédures internes. La présence de cette salariée « présentant des signes d’excrétion virale comme la toux » dans cette chambre constitue, selon l’avis de la CCI repris par le tribunal, un dysfonctionnement caractérisé.
Sur la liquidation des préjudices : application du référentiel Mornet
Le tribunal se prononce sur les postes de préjudice transmis aux héritiers, en tenant compte de la dévolution successorale — Mme U. héritant pour un quart, M. N. W. pour trois quarts, selon l’attestation produite.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : La période retenue court du 31 mars au jour du décès. Le tribunal accueille la base de 30 EUR par jour proposée par les deux parties, soit 1 350 EUR globaux, répartis selon la dévolution : 337,50 EUR pour Mme U. et 1 012,50 EUR pour M. N. W.
Souffrances endurées (SE) : L’expert a coté ce poste à 5,5/7 — qualification « assez importantes » — en tenant compte du séjour en réanimation, des soins invasifs et du préjudice moral. Le tribunal applique le référentiel Mornet, qui situe cette cotation à environ 35 000 EUR globaux. Il écarte ainsi la demande des ayants droit (40 000 EUR) comme la proposition de l’assureur (30 000 EUR), pour retenir 35 000 EUR répartis selon la dévolution : 8 750 EUR pour Mme U. et 26 250 EUR pour M. N. W.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : Coté à 3/7 par l’expert (défaut d’image en réanimation), ce poste est évalué à 2 000 EUR par les deux parties. Le tribunal y fait droit : 500 EUR pour Mme U. et 1 500 EUR pour M. N. W.
Préjudice d’affection : Le tribunal retient 30 000 EUR pour chacun des demandeurs. Les demandeurs réclamaient 35 000 EUR chacun, en faisant valoir que M. W. est décédé à 53 ans après 29 ans de vie commune avec son épouse, et que leur fils, âgé de 19 ans, vivait encore au foyer parental. L’assureur proposait 22 000 EUR par bénéficiaire. Le tribunal considère que 30 000 EUR constitue une « juste indemnisation », sans davantage motiver cet écart avec les deux positions des parties.
Frais d’obsèques : Justifiés par factures et arrêté de concession au colombarium, ils s’élèvent à 6 121,14 EUR et sont accordés intégralement à Mme U.
Application du taux de responsabilité de 50 %
Conformément à la responsabilité partielle retenue, le tribunal condamne la clinique et la MACSF à ne verser que la moitié des préjudices fixés : 22 854,22 EUR à Mme U. (soit 50 % de 45 708,44 EUR) et 29 881,25 EUR à M. N. W. (soit 50 % de 59 762,50 EUR). Les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de l’assignation.
Le dispositif chiffré
Préjudices fixés (quantum global avant application du taux de 50 %)
| Poste de préjudice | Mme I. U. (veuve, ¼) | M. N. W. (fils, ¾) | Total fixé |
|---|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 337,50 EUR | 1 012,50 EUR | 1 350,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 8 750,00 EUR | 26 250,00 EUR | 35 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 500,00 EUR | 1 500,00 EUR | 2 000,00 EUR |
| Préjudice d’affection | 30 000,00 EUR | 30 000,00 EUR | 60 000,00 EUR |
| Frais d’obsèques | 6 121,14 EUR | — | 6 121,14 EUR |
| TOTAL fixé | 45 708,64 EUR | 58 762,50 EUR | 104 471,14 EUR |
Note : Le dispositif du jugement fixe le total de M. N. W. à 59 762,50 EUR (incluant le DFT de 1 012,50 EUR mentionné dans les motifs). Le tableau reproduit les montants tels qu’ils figurent littéralement dans la décision.
Condamnations prononcées (50 % mis à charge de la clinique et de la MACSF)
| Bénéficiaire | Montant condamné | Base de calcul |
|---|---|---|
| Mme I. U. (veuve) | 22 854,22 EUR | 50 % de 45 708,44 EUR |
| M. N. W. (fils) | 29 881,25 EUR | 50 % de 59 762,50 EUR |
| Sous-total indemnitaire | 52 735,47 EUR | |
| Article 700 CPC (Mme U. et M. W. ensemble) | 2 500,00 EUR | Frais irrépétibles |
| Dépens | À la charge de la clinique et MACSF | — |
Les condamnations indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025. L’exécution provisoire est constatée de droit.
Portée de la décision
Cette décision du tribunal judiciaire de Nancy illustre plusieurs points saillants du régime de responsabilité des établissements de santé pour infections nosocomiales.
La preuve du dysfonctionnement par les pièces internes de l’établissement. Le tribunal retient le dysfonctionnement de la clinique en s’appuyant notamment sur la propre note de service interne de l’établissement, qui imposait un isolement de sept jours aux personnels testés positifs. La contradiction entre cette règle et la décision de la direction d’autoriser la soignante à travailler le lendemain de son test positif est relevée comme non contestée par les défenderesses. Cet usage des procédures internes comme élément à charge constitue un enseignement procédural notable.
Le maintien de la limitation causale à 50 % en l’absence de contre-expertise. Les demandeurs sollicitaient une responsabilité intégrale, arguant que l’état de M. W. était stable avant le contact avec l’aide-soignante contaminée. Le tribunal écarte cet argument faute de production d’éléments médicaux contradictoires. Cette solution confirme la place centrale de l’expertise médicale judiciaire ou amiable dans la détermination du lien causal : sans rapport médical alternatif, la limitation causale fixée par l’expert désigné par la CCI s’impose.
L’application du référentiel Mornet pour les souffrances endurées. Le tribunal cite expressément ce référentiel pour fixer les souffrances endurées à 35 000 EUR, en fonction d’une cotation de 5,5/7. Cette référence explicite à un outil de barémisation illustre la progression de son usage dans les juridictions civiles françaises, même si son application reste à la discrétion du juge.
Le préjudice d’affection à 30 000 EUR par ayant droit. Le tribunal alloue 30 000 EUR à la veuve et 30 000 EUR au fils pour le décès du père survenu à 53 ans. Ces montants se situent dans une fourchette médiane au regard de la jurisprudence des juridictions civiles pour le décès d’un époux et d’un père. L’absence de motivation développée sur l’écart avec la demande (35 000 EUR) et l’offre (22 000 EUR) est à noter.
La transmission successorale des préjudices propres de la victime. La fixation des postes de DFT, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire, répartis entre la veuve (¼) et le fils (¾) selon la dévolution successorale, confirme que les préjudices personnels subis par la victime avant son décès sont transmissibles à ses héritiers, dans la proportion de leur vocation héréditaire.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice corporel
- Souffrances endurées et préjudice d’affection : comment les juridictions évaluent ces postes
- Erreur médicale et indemnisation : le guide complet
- Le recours subrogatoire de la CPAM : fonctionnement et impact sur l’indemnisation