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Accident médical

ONIAM et infection nosocomiale : remboursement AXA de 256 948 €

TJ Toulon, 21 août 2026 : l'ONIAM condamné à rembourser 256 948,61 € à AXA après amputation liée à une infection nosocomiale avec DFP de 45 %.

Indemnisation accordée

256 948,61 EUR

remboursement par l'ONIAM à l'assureur AXA des indemnités versées à la victime et à la victime par ricochet

TJ Toulon, 1re ch., 21 août 2026, n° RG 25/05289

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Toulon

En bref : Par jugement mixte du 21 août 2026, le tribunal judiciaire de Toulon condamne l’ONIAM à rembourser 256 948,61 € à l’assureur AXA France IARD après qu’une infection nosocomiale a conduit à l’amputation de la jambe gauche d’un patient, portant son déficit fonctionnel permanent imputable à 45 % — largement au-dessus du seuil légal de 25 % ouvrant droit à la solidarité nationale. La liquidation des préjudices de la victime est quant à elle suspendue dans l’attente de pièces relatives à un contrat d’assurance accidents de la vie.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible sur Judilibre. Le jugement est un jugement mixte : il tranche définitivement certains chefs et réserve d’autres à une audience ultérieure (11 mars 2027).


Faits et procédure

Une infection nosocomiale qui se réveille vingt ans après la pose d’une prothèse

Le 1er février 2001, un patient né en 1941 — désigné dans la décision sous l’identité anonymisée [U] [E] — bénéficiait de la pose d’une prothèse du genou gauche par un chirurgien au sein d’une clinique varoise. Deux ans plus tard, en 2003, un phénomène infectieux se déclare à l’occasion d’un changement de prothèse. S’ensuivent de multiples antibiothérapies, de nouveaux changements de prothèse et plusieurs hospitalisations entre 2005 et 2010.

En août 2011, le patient saisit la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) PACA. L’avis rendu le 13 février 2013 refuse la qualification d’infection nosocomiale — position qui sera ultérieurement renversée par les juridictions.

Une longue procédure judiciaire (2014-2025)

Le patient assigne la clinique, le chirurgien, ses assureurs, l’ONIAM et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon. La procédure se déroule en plusieurs temps :

  • 27 novembre 2014 : premier jugement mixte déclarant la clinique seule responsable de l’infection nosocomiale et sursis à statuer sur l’indemnisation.
  • 31 mai 2018 : second jugement condamnant l’assureur de la clinique, AXA France IARD, à verser à la victime 251 948,61 € en deniers ou quittances, 154 595,80 € à la CPAM du Var et 5 000 € au conjoint de la victime.
  • 18 décembre 2015 (ordonnance de référé, confirmée en appel le 15 décembre 2016) : provision de 100 000 € accordée à la victime à la charge d’AXA.
  • 25 janvier 2022 (ordonnance de référé) : nouvelle provision de 25 000 € à la charge d’AXA.
  • 5 mars 2020 : amputation transfémorale de la jambe gauche — l’aggravation majeure qui change le régime d’indemnisation applicable.
  • 1er avril 2025 (ordonnance de référé) : l’ONIAM est condamné à verser 100 000 € de provision à la victime et 25 000 € à AXA France IARD.

Ce n’est qu’après l’amputation que le déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’infection franchit le seuil décisif de 25 % prévu par les textes : les experts judiciaires (Dr [N] et [G]) fixent dans leur rapport du 17 juin 2024 le DFP global à 55 %, dont 45 % imputable à l’infection après déduction de l’état antérieur (10 % d’arthrose du genou préexistante à 2003).

La nouvelle instance de 2025

Par actes des 11 et 12 juin 2025, la victime assigne l’ONIAM et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon, réclamant la fixation de son préjudice à 416 481,55 € et la condamnation de l’ONIAM à lui payer cette somme. Dans le même temps, AXA France IARD intervient volontairement à la procédure, demandant à être remboursée par l’ONIAM des sommes qu’elle avait versées en tant qu’assureur de la clinique responsable.


Le raisonnement de la décision

Le cadre légal : articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique

Le tribunal rappelle avec précision le régime applicable. L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique prévoit que les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements de santé ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique est supérieur à 25 %. Ce régime est distinct de celui de l’aléa médical (article L. 1142-1 II), et, comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2017 (n° 15-19.716), il ne limite pas la réparation aux seuls préjudices du patient — les victimes indirectes sont également couvertes.

Le tribunal constate que le seuil est désormais atteint — 45 % de DFP imputable à l’infection — et que l’ONIAM ne le conteste pas. Le droit à indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale est donc acquis.

L’obstacle procédural : le contrat d’assurance accidents de la vie

L’ONIAM soulève toutefois un moyen à titre principal : la victime détient un contrat d’assurance accidents de la vie souscrit auprès de PACIFICA (filiale de Crédit Agricole SA, distribué via le Crédit Lyonnais), couvrant les « accidents médicaux » à partir d’un DFP de 5 % avec un plafond de 2 000 000 €. L’ONIAM exige que la victime justifie avoir préalablement mobilisé cette garantie avant de solliciter la solidarité nationale.

La victime reconnaît l’existence du contrat mais soutient que les infections nosocomiales n’entrent pas dans la catégorie des « accidents médicaux » couverts. Elle atteste n’avoir reçu que 1 800 € au titre d’un « coup de pouce hospitalier » en 2015.

Le tribunal constate que les conditions générales et particulières du contrat ne sont pas produites, et qu’aucun document de PACIFICA ne justifie d’un refus ou d’une acceptation de garantie au titre de la garantie « accidents médicaux » depuis l’aggravation de 2020. En l’état, il est dans l’impossibilité de statuer sur le quantum dû par l’ONIAM à la victime. Il rouvre donc les débats, enjoint à la victime de produire les pièces manquantes avant le 15 novembre 2026, et fixe la clôture d’instruction au 11 février 2027 avec renvoi à l’audience du 11 mars 2027.

Le recours d’AXA France IARD contre l’ONIAM

L’article L. 1142-21 II du code de la santé publique dispose que, lorsque la juridiction estime que les dommages d’une infection nosocomiale sont indemnisables au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM rembourse à l’assureur les indemnités initialement versées à la victime.

Le tribunal opère une distinction précise entre ce qui peut et ce qui ne peut pas faire l’objet de ce remboursement :

Sommes remboursables (indemnités versées à la victime directe et par ricochet) :

  • 100 000 € de provision versés en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2015 ;
  • 151 948,61 € en exécution du jugement du 31 mai 2018 (après déduction de la provision de 100 000 €) ;
  • 5 000 € au titre du préjudice personnel du conjoint de la victime, en exécution du jugement du 31 mai 2018 ;
  • 25 000 € de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022.

Soit un total brut de 281 948,61 €, duquel est déduite la provision de 25 000 € déjà versée par l’ONIAM à AXA en exécution de l’ordonnance du 1er avril 2025, aboutissant à la condamnation de 256 948,61 €.

Sommes non remboursables par l’ONIAM à AXA :

  • 1 200 € versés à l’ONIAM au titre de l’article 700 CPC dans une instance antérieure : ce ne sont pas des indemnités versées à la victime ;
  • 700 € de consignation complémentaire versée à la Régie d’avances et de recettes : idem ;
  • 156 161,80 € versés à la CPAM du Var : l’article L. 1142-21 II ne prévoit le remboursement qu’envers les indemnités versées aux victimes, pas aux tiers-payeurs. AXA est déboutée de cette demande, tant au principal (contre l’ONIAM) qu’à titre subsidiaire (contre la CPAM, faute de fondement textuel).

Le point de départ des intérêts et la résistance abusive

Sur les intérêts, le tribunal tranche en faveur de l’ONIAM : s’agissant d’une condamnation en paiement dont l’existence et le quantum sont fixés par le présent jugement, les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement (21 août 2026), et non à compter du jour de l’amputation (5 mars 2020) comme le demandait AXA.

Sur la résistance abusive, AXA prétendait qu’elle avait envoyé des courriers restés sans réponse. Le tribunal constate que ces courriers ne sont pas produits et qu’AXA est partiellement déboutée de ses demandes. Aucune résistance abusive n’est caractérisée ; la demande de 5 000 € de dommages et intérêts est rejetée.

Les notes en délibéré irrecevables

Sur un point procédural, le tribunal déclare irrecevables les notes en délibéré communiquées après l’audience du 11 juin 2026 par la victime (22 juin) et l’ONIAM (29 juin), en application de l’article 445 du code de procédure civile : aucune note n’avait été sollicitée par la présidente, et aucun ministère public n’était partie à la procédure.


Le dispositif chiffré

DébiteurCréancierNatureMontant
ONIAMAXA France IARDRemboursement des indemnités versées à la victime directe et par ricochet (art. L. 1142-21 II CSP)256 948,61 €
ONIAMAXA France IARDFrais irrépétibles (art. 700 CPC)3 000 €
ONIAMAXA France IARDDépens (distraits au profit de Me Souylas)Non chiffrés
Total condamnations ONIAM → AXA259 948,61 €
ONIAM[U] [E]Indemnisation des préjudices (sursis à statuer)En attente
AXACPAM du Var (156 161,80 €)Demande de remboursementRejetée
AXAONIAM (dommages et intérêts pour résistance abusive)Demande indemnitaireRejetée

Le quantum des préjudices de la victime directe ([U] [E]) n’est pas liquidé à ce stade : le tribunal a sursis à statuer dans l’attente des pièces relatives au contrat d’assurance PACIFICA.


Portée de la décision

Un jugement mixte articulé en deux temps

Cette décision illustre la complexité des dossiers d’infection nosocomiale avec aggravation tardive. Le tribunal statue définitivement sur deux points — le principe du droit à indemnisation de la victime par l’ONIAM et le remboursement dû à l’assureur — tout en renvoyant à plus tard la liquidation effective des postes de préjudice de la victime. Cette structure de jugement mixte est juridiquement cohérente avec la séquence procédurale imposée par l’article L. 1142-21 II du code de la santé publique.

La confirmation du seuil de 25 % comme déclencheur de la solidarité nationale

Le tribunal réaffirme la lecture qu’en fait la Cour de cassation depuis son arrêt du 8 février 2017 (n° 15-19.716) : le dépassement du seuil de 25 % de DFP imputable à l’infection nosocomiale active le régime de responsabilité de plein droit de l’ONIAM, sans que la victime ait à démontrer une faute de l’établissement. Ce régime couvre également les victimes par ricochet — ici le conjoint, dont le préjudice personnel (5 000 €) est inclus dans le remboursement dû à AXA.

La frontière stricte entre indemnités à la victime et créances contre les tiers-payeurs

La décision trace une ligne nette : le mécanisme de remboursement prévu par l’article L. 1142-21 II ne couvre que les indemnités versées aux victimes, pas les sommes payées aux organismes sociaux. AXA avait tenté d’obtenir le remboursement des 156 161,80 € versés à la CPAM du Var : ce chef est rejeté, faute de texte le prévoyant. Cette solution est cohérente avec la lettre du texte et préserve la distinction entre le recours subrogatoire classique de l’assureur et le mécanisme de substitution de l’ONIAM.

L’enjeu de l’assurance accidents de la vie comme préalable à l’intervention de l’ONIAM

Le point le plus original de cette décision concerne le rôle du contrat d’assurance accidents de la vie souscrit par la victime. L’ONIAM argue que ce contrat devrait être mobilisé en priorité, ce qui renverrait la question de son étendue au fond du débat. Le tribunal ne tranche pas cette question sur le fond — il rouvre les débats pour obtenir les pièces permettant de statuer. Ce point, susceptible d’influer sur le quantum final dû par l’ONIAM, constitue un enjeu de la prochaine audience.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique le tribunal retient-il sur la responsabilité de l'ONIAM en matière d'infection nosocomiale ?

Le tribunal applique les articles L. 1142-1 II et L. 1142-1-1 du code de la santé publique : lorsqu'une infection nosocomiale entraîne un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 %, la réparation de l'ensemble des dommages incombe à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, en lieu et place de l'établissement responsable. Ce régime est distinct du régime général de l'aléa médical et ne limite pas la réparation aux seuls préjudices du patient.

Pourquoi le tribunal sursoit-il à statuer sur les demandes d'indemnisation de la victime ?

Le tribunal constate que la victime a souscrit un contrat d'assurance accidents de la vie auprès de la compagnie PACIFICA (groupe Crédit Agricole), qui couvrirait les « accidents médicaux » à partir d'un DFP de 5 %. En l'absence des conditions générales et particulières du contrat et d'un relevé des sommes déjà versées par PACIFICA, le tribunal ne peut déterminer si une partie des préjudices réclamés serait déjà couverte ou à couvrir par cette assurance privée. Il rouvre donc les débats et enjoint à la victime de produire ces documents avant le 15 novembre 2026, renvoyant l'audience au 11 mars 2027.

L'ONIAM doit-il rembourser à l'assureur les sommes versées à la CPAM ?

Non. Le tribunal juge que l'article L. 1142-21 II du code de la santé publique ne prévoit le remboursement par l'ONIAM à l'assureur que des seules indemnités versées à la victime directe et à la victime par ricochet. Les sommes versées au tiers-payeur (ici la CPAM du Var, à hauteur de 156 161,80 €) ne relèvent pas de ce mécanisme de remboursement. AXA est déboutée de cette demande.

Quels montants l'ONIAM n'a-t-il pas à rembourser à AXA, et pourquoi ?

Le tribunal exclut du remboursement les frais de procédure (1 200 € versés à l'ONIAM au titre de l'article 700 CPC dans une instance antérieure) et la consignation complémentaire (700 € versée à la Régie d'avances et de recettes), au motif que ces sommes ne constituent pas des « indemnités versées à la victime » au sens de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique. Il exclut également les sommes versées à la CPAM du Var pour les mêmes raisons.

En quoi ce jugement est-il qualifié de « mixte » ?

Un jugement mixte tranche définitivement certains chefs (ici : le principe du droit à indemnisation de la victime par l'ONIAM, la condamnation de l'ONIAM à rembourser AXA à hauteur de 256 948,61 €) tout en renvoyant à une audience ultérieure la liquidation d'autres chefs (ici : le quantum des préjudices de la victime, en attente de la production des pièces relatives au contrat d'assurance PACIFICA). Il présente donc à la fois les caractéristiques d'une décision au fond partielle et d'une décision avant-dire droit.

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