Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral reste consultable sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets, notamment la partie de la motivation relative à l’appréciation des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, qui n’est pas reproduite dans l’extrait disponible.
En bref : La cour d’appel de Nancy infirme, le 28 juillet 2026, un jugement du tribunal judiciaire d’Épinal qui avait condamné l’ONIAM à verser 91 902,14 euros à un patient victime d’un aléa thérapeutique après rachianesthésie. La cour juge que ni les seuils chiffrés (DFP de 12 %, DFT de 15 %), ni le critère exceptionnel des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ne sont atteints. Toute indemnisation au titre de la solidarité nationale est donc rejetée.
Faits et procédure
Monsieur [T] [I], né en 1944 et retraité depuis juillet 2019, est suivi en urologie à partir de fin 2019 pour une pollakiurie nocturne et diurne ainsi que des fuites urinaires. Une résection prostatique est décidée. Lors d’une première intervention, le 23 mars 2021, le chirurgien constate une sténose urétrale rendant l’opération impossible.
Le 25 mars 2021, le docteur [M] pratique une nouvelle rachianesthésie permettant au docteur [U] de réaliser la résection prostatique. Dans les suites immédiates, Monsieur [I] présente une sciatalgie S1 gauche associée à une hypoesthésie et des paresthésies, principalement sous la plante du pied gauche. Une IRM révèle une sténose canalaire lombaire étendue de L4 à S1, avec un spondylolisthésis L5-S1 de grade I engendrant des sténoses foraminales bilatérales, très marquées à gauche en S1. Un électromyogramme, réalisé le 3 mai 2021, confirme des signes d’atrophie neurogène en S1 d’origine haute. Le 16 juillet 2021, le diagnostic de sciatalgie S1 gauche invalidante en rapport avec la rachianesthésie est posé.
Le 29 décembre 2021, Monsieur [I] assigne en référé expertise l’ONIAM, les docteurs [U] et [M] ainsi que la CPAM des Vosges. Par ordonnance du 2 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d’Épinal désigne le docteur [L] [S], neurochirurgien, comme expert judiciaire. Celui-ci dépose son rapport le 27 juin 2022, concluant à un aléa thérapeutique au décours d’une rachianesthésie, sans état antérieur préexistant.
Par actes des 19 et 24 octobre 2022, Monsieur [I] assigne l’ONIAM et la CPAM des Vosges aux fins d’indemnisation. Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal accueille la demande, reconnaît le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale et condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [I] la somme totale de 91 902,14 euros, après liquidation de dix postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac.
Le 7 mai 2024, l’ONIAM interjette appel de ce jugement. L’affaire est plaidée le 23 juin 2025 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy. Après plusieurs reports de délibéré — au 24 novembre 2025, puis aux 26 janvier 2026, 16 mars 2026 et 15 juin 2026 —, l’arrêt est rendu le 28 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Le cadre légal de l’indemnisation par la solidarité nationale
La cour d’appel rappelle le texte de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, qui subordonne l’indemnisation par la solidarité nationale à la réunion de plusieurs conditions cumulatives : l’accident médical doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; ses conséquences doivent être anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; et elles doivent présenter un caractère de gravité défini par l’article D. 1142-1 du même code.
Ce décret fixe trois critères alternatifs permettant d’atteindre ce seuil de gravité :
- Un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ;
- Un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée d’au moins six mois, consécutifs ou non, sur une période de douze mois ;
- À titre exceptionnel : soit l’inaptitude définitive à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure, soit l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, y compris d’ordre économique.
L’application au cas d’espèce : trois critères successivement écartés
Premier critère — le taux de DFP. L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] à 12 %. Ce taux est inférieur au seuil réglementaire de 24 %. La cour note que ce point n’est pas contesté par les parties.
Deuxième critère — le DFT. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pour la période du 25 mars 2021 au 9 mai 2022 (date de consolidation). Ce taux est très en deçà du seuil de 50 % requis sur six mois. La cour relève là encore l’absence de contestation sur ce point.
Troisième critère — l’inaptitude professionnelle. Monsieur [I] était retraité depuis juillet 2019, soit avant la survenue de l’accident médical du 25 mars 2021. La cour juge, sans ambiguïté, que ce critère lui est structurellement inapplicable.
Le critère exceptionnel des troubles particulièrement graves
C’est sur ce terrain que les parties s’affrontent réellement en appel. L’ONIAM soutient que Monsieur [I] demeure autonome, que sa marche est normale à l’aide d’une canne, que ses troubles anxieux étaient préexistants à l’opération et qu’il effectue régulièrement des séjours à l’étranger — séjours que l’ONIAM interprète comme un indicateur de mobilité conservée. L’ONIAM ajoute que le besoin d’aide humaine, évalué par l’expert à trois heures par semaine, ne correspond pas à un besoin d’aide permanente.
Monsieur [I] oppose, pour sa part, des douleurs neuropathiques chroniques intenses, une instabilité à la marche nécessitant le recours à une canne, la prise d’antidépresseurs à visée antalgique, l’impossibilité de poursuivre toute activité physique, la nécessité de faire appel à une aide ménagère et à un entretien du jardin, l’acquisition d’un véhicule automatique et des travaux d’aménagement de son logement. Il insiste sur le fait que ces charges pèsent sur un retraité percevant 1 092 euros mensuels. Quant à ses séjours en Italie, il explique qu’ils répondent à la nécessité d’être assisté par sa sœur résidant dans ce pays.
La cour d’appel pose en principe que le critère des troubles particulièrement graves, eu égard à son caractère exceptionnel, doit être apprécié de manière stricte. La motivation complète de l’arrêt sur ce point n’étant pas disponible dans l’extrait communiqué, il ressort néanmoins du dispositif que la cour a estimé que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser des troubles atteignant le degré de gravité exceptionnelle requis par le texte. Elle infirme donc le jugement en toutes ses dispositions et rejette l’intégralité des demandes de Monsieur [I].
Le dispositif chiffré
La cour d’appel de Nancy ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Le dispositif est un rejet pur : l’intégralité des demandes de Monsieur [I] sont écartées, aucune indemnité n’est allouée au titre de la solidarité nationale.
| Issue procédurale | Contenu |
|---|---|
| Infirmation du jugement TJ Épinal (20 févr. 2024) | En toutes ses dispositions |
| Réparation au titre de la solidarité nationale | Impossible — seuils légaux non atteints |
| Demandes de Monsieur [I] au fond | Rejetées |
| Article 700 CPC — Monsieur [I] | Rejeté |
| Article 700 CPC — ONIAM | Rejeté |
| Dépens (1re instance et appel) | À la charge de Monsieur [I] |
Rappel des montants liquidés par le premier juge (désormais sans effet juridique)
Le tribunal judiciaire d’Épinal avait retenu les montants suivants dans son jugement du 20 février 2024, que la cour d’appel prive intégralement de tout effet :
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant retenu en 1re instance | Issue en appel |
|---|---|---|
| Frais divers (aide temporaire + entretien jardin) | 3 582 EUR | Écarté |
| Aide tierce personne — ATP permanente | 36 663 EUR | Écarté |
| Déficit fonctionnel temporaire — DFT (15 %) | 1 584 EUR | Écarté |
| Souffrances endurées — SE (3,5/7) | 12 000 EUR | Écarté |
| Frais d’aménagement du logement | 5 990 EUR | Écarté |
| Frais d’aménagement du véhicule | 3 563,14 EUR | Écarté |
| Préjudice esthétique temporaire (2/7) | 2 000 EUR | Écarté |
| Déficit fonctionnel permanent — DFP (12 %) | 14 520 EUR | Écarté |
| Préjudice d’agrément — PA (marche, bricolage) | 10 000 EUR | Écarté |
| Préjudice esthétique permanent (1/7) | 2 000 EUR | Écarté |
| Total liquidé en 1re instance | 91 902,14 EUR | Aucun montant accordé en appel |
Ces montants figurent à titre de rappel historique de la décision de première instance. Ils ne sont pas accordés par la cour d’appel.
Portée de la décision
Une lecture stricte du critère exceptionnel de l’article D. 1142-1
Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient le critère des « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence » prévu à l’article D. 1142-1, 2°, du code de la santé publique. La cour d’appel de Nancy rappelle explicitement que ce critère revêt un caractère exceptionnel et appelle une appréciation stricte.
En l’espèce, les séquelles sont réelles et documentées par l’expertise judiciaire : sciatalgie invalidante, hypoesthésie, instabilité à la marche avec recours à une canne, douleurs neuropathiques chroniques, aide humaine de trois heures par semaine, aménagement du logement et du véhicule. Ces éléments avaient convaincu le tribunal judiciaire d’Épinal de reconnaître un droit à indemnisation. La cour d’appel, en sens inverse, estime que ces atteintes — réelles mais mesurées au regard des seuils réglementaires — ne caractérisent pas le bouleversement exceptionnel des conditions d’existence que vise la loi.
La question de l’âge et du statut de retraité face aux seuils de l’ONIAM
La décision met en lumière une spécificité importante de la situation des patients retraités confrontés à un aléa thérapeutique. Trois des quatre voies d’accès à l’indemnisation par la solidarité nationale sont, de fait, structurellement inaccessibles ou peu accessibles dès lors que leur DFP et DFT restent sous les seuils réglementaires : le taux de DFP (24 %), le DFT (50 % pendant six mois) et l’inaptitude professionnelle (inapplicable par définition à un retraité). Seul le critère exceptionnel des troubles particulièrement graves reste ouvert — mais son appréciation stricte par les juridictions en réduit considérablement la portée pratique pour cette catégorie de patients.
La charge des dépens retournée contre la victime
La cour condamne Monsieur [I] aux dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise judiciaire que le tribunal avait mis à la charge de l’ONIAM. Cette conséquence procédurale illustre l’enjeu financier considérable que représente un appel formé par l’ONIAM à l’encontre d’une décision de première instance favorable au patient. Notons que l’ONIAM, comme Monsieur [I], se voit refuser le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Divergence entre premier et second degré sur les conditions d’indemnisation
Cette décision témoigne d’une réalité contentieuse documentée : les tribunaux judiciaires, saisis directement par les victimes, ont parfois une appréciation plus libérale des seuils de gravité que les cours d’appel. L’ONIAM, organisme doté de ressources contentieuses structurées, peut relever appel des condamnations prononcées en première instance, avec pour résultat, comme ici, une infirmation totale au détriment de victimes ayant pourtant obtenu gain de cause pendant plusieurs années de procédure.
Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel et en responsabilité médicale reste la voie habituelle pour anticiper l’articulation des seuils réglementaires avec les faits médicaux propres à chaque dossier.