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Accident médical

ONIAM : seuils de gravité non atteints, rejet de l'indemnisation

Cour d'appel de Nancy, 28 juillet 2026 : l'ONIAM n'est pas tenu d'indemniser un patient après rachianesthésie, les seuils de l'article D. 1142-1 CSP n'étant pas atteints.

Demande rejetée

Demande rejetée

rejet de toute indemnisation au titre de la solidarité nationale, seuils de gravité non atteints

CA Nancy, 1re ch. civ., 28 juill. 2026, RG n° 24/00910

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 9 min de lecture

Source : Cour d'appel de Nancy

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral reste consultable sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets, notamment la partie de la motivation relative à l’appréciation des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, qui n’est pas reproduite dans l’extrait disponible.

En bref : La cour d’appel de Nancy infirme, le 28 juillet 2026, un jugement du tribunal judiciaire d’Épinal qui avait condamné l’ONIAM à verser 91 902,14 euros à un patient victime d’un aléa thérapeutique après rachianesthésie. La cour juge que ni les seuils chiffrés (DFP de 12 %, DFT de 15 %), ni le critère exceptionnel des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence ne sont atteints. Toute indemnisation au titre de la solidarité nationale est donc rejetée.

Faits et procédure

Monsieur [T] [I], né en 1944 et retraité depuis juillet 2019, est suivi en urologie à partir de fin 2019 pour une pollakiurie nocturne et diurne ainsi que des fuites urinaires. Une résection prostatique est décidée. Lors d’une première intervention, le 23 mars 2021, le chirurgien constate une sténose urétrale rendant l’opération impossible.

Le 25 mars 2021, le docteur [M] pratique une nouvelle rachianesthésie permettant au docteur [U] de réaliser la résection prostatique. Dans les suites immédiates, Monsieur [I] présente une sciatalgie S1 gauche associée à une hypoesthésie et des paresthésies, principalement sous la plante du pied gauche. Une IRM révèle une sténose canalaire lombaire étendue de L4 à S1, avec un spondylolisthésis L5-S1 de grade I engendrant des sténoses foraminales bilatérales, très marquées à gauche en S1. Un électromyogramme, réalisé le 3 mai 2021, confirme des signes d’atrophie neurogène en S1 d’origine haute. Le 16 juillet 2021, le diagnostic de sciatalgie S1 gauche invalidante en rapport avec la rachianesthésie est posé.

Le 29 décembre 2021, Monsieur [I] assigne en référé expertise l’ONIAM, les docteurs [U] et [M] ainsi que la CPAM des Vosges. Par ordonnance du 2 mars 2022, le président du tribunal judiciaire d’Épinal désigne le docteur [L] [S], neurochirurgien, comme expert judiciaire. Celui-ci dépose son rapport le 27 juin 2022, concluant à un aléa thérapeutique au décours d’une rachianesthésie, sans état antérieur préexistant.

Par actes des 19 et 24 octobre 2022, Monsieur [I] assigne l’ONIAM et la CPAM des Vosges aux fins d’indemnisation. Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal accueille la demande, reconnaît le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale et condamne l’ONIAM à verser à Monsieur [I] la somme totale de 91 902,14 euros, après liquidation de dix postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac.

Le 7 mai 2024, l’ONIAM interjette appel de ce jugement. L’affaire est plaidée le 23 juin 2025 devant la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy. Après plusieurs reports de délibéré — au 24 novembre 2025, puis aux 26 janvier 2026, 16 mars 2026 et 15 juin 2026 —, l’arrêt est rendu le 28 juillet 2026.

Le raisonnement de la décision

Le cadre légal de l’indemnisation par la solidarité nationale

La cour d’appel rappelle le texte de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, qui subordonne l’indemnisation par la solidarité nationale à la réunion de plusieurs conditions cumulatives : l’accident médical doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; ses conséquences doivent être anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; et elles doivent présenter un caractère de gravité défini par l’article D. 1142-1 du même code.

Ce décret fixe trois critères alternatifs permettant d’atteindre ce seuil de gravité :

  1. Un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ;
  2. Un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée d’au moins six mois, consécutifs ou non, sur une période de douze mois ;
  3. À titre exceptionnel : soit l’inaptitude définitive à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure, soit l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, y compris d’ordre économique.

L’application au cas d’espèce : trois critères successivement écartés

Premier critère — le taux de DFP. L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [I] à 12 %. Ce taux est inférieur au seuil réglementaire de 24 %. La cour note que ce point n’est pas contesté par les parties.

Deuxième critère — le DFT. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pour la période du 25 mars 2021 au 9 mai 2022 (date de consolidation). Ce taux est très en deçà du seuil de 50 % requis sur six mois. La cour relève là encore l’absence de contestation sur ce point.

Troisième critère — l’inaptitude professionnelle. Monsieur [I] était retraité depuis juillet 2019, soit avant la survenue de l’accident médical du 25 mars 2021. La cour juge, sans ambiguïté, que ce critère lui est structurellement inapplicable.

Le critère exceptionnel des troubles particulièrement graves

C’est sur ce terrain que les parties s’affrontent réellement en appel. L’ONIAM soutient que Monsieur [I] demeure autonome, que sa marche est normale à l’aide d’une canne, que ses troubles anxieux étaient préexistants à l’opération et qu’il effectue régulièrement des séjours à l’étranger — séjours que l’ONIAM interprète comme un indicateur de mobilité conservée. L’ONIAM ajoute que le besoin d’aide humaine, évalué par l’expert à trois heures par semaine, ne correspond pas à un besoin d’aide permanente.

Monsieur [I] oppose, pour sa part, des douleurs neuropathiques chroniques intenses, une instabilité à la marche nécessitant le recours à une canne, la prise d’antidépresseurs à visée antalgique, l’impossibilité de poursuivre toute activité physique, la nécessité de faire appel à une aide ménagère et à un entretien du jardin, l’acquisition d’un véhicule automatique et des travaux d’aménagement de son logement. Il insiste sur le fait que ces charges pèsent sur un retraité percevant 1 092 euros mensuels. Quant à ses séjours en Italie, il explique qu’ils répondent à la nécessité d’être assisté par sa sœur résidant dans ce pays.

La cour d’appel pose en principe que le critère des troubles particulièrement graves, eu égard à son caractère exceptionnel, doit être apprécié de manière stricte. La motivation complète de l’arrêt sur ce point n’étant pas disponible dans l’extrait communiqué, il ressort néanmoins du dispositif que la cour a estimé que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser des troubles atteignant le degré de gravité exceptionnelle requis par le texte. Elle infirme donc le jugement en toutes ses dispositions et rejette l’intégralité des demandes de Monsieur [I].

Le dispositif chiffré

La cour d’appel de Nancy ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Le dispositif est un rejet pur : l’intégralité des demandes de Monsieur [I] sont écartées, aucune indemnité n’est allouée au titre de la solidarité nationale.

Issue procéduraleContenu
Infirmation du jugement TJ Épinal (20 févr. 2024)En toutes ses dispositions
Réparation au titre de la solidarité nationaleImpossible — seuils légaux non atteints
Demandes de Monsieur [I] au fondRejetées
Article 700 CPC — Monsieur [I]Rejeté
Article 700 CPC — ONIAMRejeté
Dépens (1re instance et appel)À la charge de Monsieur [I]

Rappel des montants liquidés par le premier juge (désormais sans effet juridique)

Le tribunal judiciaire d’Épinal avait retenu les montants suivants dans son jugement du 20 février 2024, que la cour d’appel prive intégralement de tout effet :

Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac)Montant retenu en 1re instanceIssue en appel
Frais divers (aide temporaire + entretien jardin)3 582 EURÉcarté
Aide tierce personne — ATP permanente36 663 EURÉcarté
Déficit fonctionnel temporaire — DFT (15 %)1 584 EURÉcarté
Souffrances endurées — SE (3,5/7)12 000 EURÉcarté
Frais d’aménagement du logement5 990 EURÉcarté
Frais d’aménagement du véhicule3 563,14 EURÉcarté
Préjudice esthétique temporaire (2/7)2 000 EURÉcarté
Déficit fonctionnel permanent — DFP (12 %)14 520 EURÉcarté
Préjudice d’agrément — PA (marche, bricolage)10 000 EURÉcarté
Préjudice esthétique permanent (1/7)2 000 EURÉcarté
Total liquidé en 1re instance91 902,14 EURAucun montant accordé en appel

Ces montants figurent à titre de rappel historique de la décision de première instance. Ils ne sont pas accordés par la cour d’appel.

Portée de la décision

Une lecture stricte du critère exceptionnel de l’article D. 1142-1

Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond apprécient le critère des « troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence » prévu à l’article D. 1142-1, 2°, du code de la santé publique. La cour d’appel de Nancy rappelle explicitement que ce critère revêt un caractère exceptionnel et appelle une appréciation stricte.

En l’espèce, les séquelles sont réelles et documentées par l’expertise judiciaire : sciatalgie invalidante, hypoesthésie, instabilité à la marche avec recours à une canne, douleurs neuropathiques chroniques, aide humaine de trois heures par semaine, aménagement du logement et du véhicule. Ces éléments avaient convaincu le tribunal judiciaire d’Épinal de reconnaître un droit à indemnisation. La cour d’appel, en sens inverse, estime que ces atteintes — réelles mais mesurées au regard des seuils réglementaires — ne caractérisent pas le bouleversement exceptionnel des conditions d’existence que vise la loi.

La question de l’âge et du statut de retraité face aux seuils de l’ONIAM

La décision met en lumière une spécificité importante de la situation des patients retraités confrontés à un aléa thérapeutique. Trois des quatre voies d’accès à l’indemnisation par la solidarité nationale sont, de fait, structurellement inaccessibles ou peu accessibles dès lors que leur DFP et DFT restent sous les seuils réglementaires : le taux de DFP (24 %), le DFT (50 % pendant six mois) et l’inaptitude professionnelle (inapplicable par définition à un retraité). Seul le critère exceptionnel des troubles particulièrement graves reste ouvert — mais son appréciation stricte par les juridictions en réduit considérablement la portée pratique pour cette catégorie de patients.

La charge des dépens retournée contre la victime

La cour condamne Monsieur [I] aux dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise judiciaire que le tribunal avait mis à la charge de l’ONIAM. Cette conséquence procédurale illustre l’enjeu financier considérable que représente un appel formé par l’ONIAM à l’encontre d’une décision de première instance favorable au patient. Notons que l’ONIAM, comme Monsieur [I], se voit refuser le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

Divergence entre premier et second degré sur les conditions d’indemnisation

Cette décision témoigne d’une réalité contentieuse documentée : les tribunaux judiciaires, saisis directement par les victimes, ont parfois une appréciation plus libérale des seuils de gravité que les cours d’appel. L’ONIAM, organisme doté de ressources contentieuses structurées, peut relever appel des condamnations prononcées en première instance, avec pour résultat, comme ici, une infirmation totale au détriment de victimes ayant pourtant obtenu gain de cause pendant plusieurs années de procédure.

Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel et en responsabilité médicale reste la voie habituelle pour anticiper l’articulation des seuils réglementaires avec les faits médicaux propres à chaque dossier.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient la cour d'appel de Nancy sur les seuils de gravité requis par l'article D. 1142-1 CSP ?

La cour constate que le patient présente un déficit fonctionnel permanent de 12 % (seuil légal : 24 %) et un déficit fonctionnel temporaire de 15 % (seuil légal : 50 % pendant six mois). Ces deux premiers critères légaux ne sont donc pas atteints. Par ailleurs, le patient étant déjà retraité au moment de l'accident, le critère de l'inaptitude professionnelle définitive est inapplicable.

Quel est le critère exceptionnel des « troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence » et pourquoi n'a-t-il pas été retenu ici ?

L'article D. 1142-1, alinéa 3, 2°, du code de la santé publique prévoit qu'à titre exceptionnel, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale peut être accordée lorsque l'accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence. La cour souligne que ce critère, présentant un caractère « exceptionnel », doit être apprécié de manière stricte. La motivation complète n'étant pas disponible dans l'extrait communiqué, la cour a néanmoins conclu que cette condition n'était pas satisfaite en l'espèce, en dépit des séquelles réelles du patient (douleurs neuropathiques, recours à une canne, aide ménagère, aménagement du logement et du véhicule).

Quelle était la position du tribunal judiciaire d'Épinal et pourquoi la cour d'appel l'a-t-elle infirmée ?

Le tribunal judiciaire d'Épinal avait, par jugement du 20 février 2024, reconnu le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale et condamné l'ONIAM à verser 91 902,14 euros à la victime. Il avait notamment considéré que les dépenses contraintes causales à l'accident (aide hebdomadaire, entretien du terrain, aménagement du logement et du véhicule) représentaient plus de 380 euros par mois et caractérisaient des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence. La cour d'appel de Nancy a infirmé l'intégralité de ce jugement, estimant que les conditions légales d'indemnisation par la solidarité nationale n'étaient pas réunies.

Quels postes de préjudice avaient été retenus par le premier juge mais sont désormais écartés par la cour d'appel ?

Le tribunal judiciaire d'Épinal avait liquidé dix postes de préjudice pour un total de 91 902,14 euros : frais divers (3 582 €), aide tierce personne (36 663 €), DFT (1 584 €), souffrances endurées (12 000 €), frais d'aménagement du logement (5 990 €), frais d'aménagement du véhicule (3 563,14 €), préjudice esthétique temporaire (2 000 €), DFP (14 520 €), préjudice d'agrément (10 000 €), préjudice esthétique permanent (2 000 €). La cour d'appel, en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, prive la victime de l'ensemble de ces indemnités.

Cette décision s'inscrit-elle dans une tendance jurisprudentielle sur l'application stricte des seuils de l'ONIAM ?

Oui. Les juridictions appliquent de façon constante une lecture stricte du critère exceptionnel des « troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence », en réservant son bénéfice aux situations dans lesquelles le bouleversement de vie dépasse ce que l'on pourrait attendre d'un préjudice ordinaire. Un DFP de 12 %, une aide humaine de trois heures par semaine et le recours à une canne se situent en deçà du seuil communément admis par les juridictions pour caractériser ce critère exceptionnel.

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