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Droit pratique

ONIAM et accident médical non fautif : 499 028 EUR réformés en appel

La cour d'appel de Dijon réforme plusieurs postes dans un dossier ONIAM : tierce personne, DFT, véhicule adapté. Analyse des 7 postes chiffrés (499 028,44 EUR).

Indemnisation accordée

499 028,44 EUR (capital, postes réformés)

montants accordés sur les chefs réformés, hors postes confirmés du jugement TJ Dijon

CA Dijon, 1re ch. civ., 21 avril 2026, n° RG 23/01352

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Cour d'appel de Dijon

En bref : La cour d’appel de Dijon, par arrêt du 21 avril 2026 (RG 23/01352), réforme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 25 juillet 2023 dans un dossier d’accident médical non fautif opposant M. [G] [K] à l’ONIAM. Sur les sept postes réformés, la cour condamne l’ONIAM à verser un total de 499 028,44 EUR en capital, augmenté d’une rente annuelle viagère de 19 656 EUR ; elle déboute en revanche la victime de ses demandes au titre des préjudices d’agrément et d’établissement.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Certains développements motivationnels sont tronqués dans la source disponible. Consultez le texte intégral sur Légifrance ou Judilibre pour les détails complets.


Faits et procédure

Le 4 juin 2002, M. [G] [K], né en 1964, subit une intervention chirurgicale sur une hernie discale L4-L5 réalisée par le Dr [O]. Dans les suites opératoires, il présente un « tableau neurologique atypique sans étiologie médicale trouvée ».

Un long parcours d’expertise. M. [K] saisit d’abord le président du tribunal administratif pour obtenir la désignation d’un expert, lequel conclut en mai 2005 à l’absence de lien entre l’intervention et le dommage invoqué. Il s’adresse ensuite à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Bourgogne, qui ordonne deux expertises successives (rapports de mai 2008 et février 2009). Par avis du 3 mai 2010, la CCI reconnaît que M. [K] a été victime d’un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale et invite l’ONIAM à formuler des offres d’indemnisation.

L’ONIAM refuse, estimant que les seuils de gravité n’étaient pas atteints à l’époque.

La procédure judiciaire. Par acte du 16 juin 2011, M. [K] saisit le tribunal judiciaire de Dijon. Une expertise est ordonnée et confiée au Dr [Q], qui confirme dans un rapport du 2 mars 2015 la qualification d’accident médical non fautif. L’état de M. [K] s’aggrave, donnant lieu à deux nouvelles expertises médicales (rapports du 28 mai 2018 et du 3 mars 2020), ainsi qu’à une expertise domotique confiée à Mme [E] (rapport du 30 janvier 2019). Au fil de la procédure, deux provisions sont accordées : 152 000 EUR en juillet 2017, puis 500 000 EUR en juin 2019 (confirmée en appel en novembre 2020), soit 652 000 EUR de provisions versées au total.

Les conclusions des experts. Les trois rapports du Dr [Q] définissent progressivement l’étendue du préjudice : DFP de 40 % à la première consolidation (1er novembre 2007), porté à 60 % après aggravation (consolidation du 17 février 2017), puis à 77 % après la seconde aggravation (consolidation au 25 mars 2019). Le besoin en tierce personne est évalué à 13 heures hebdomadaires dans un premier temps, puis à 21 heures.

Le jugement de première instance. Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dijon condamne l’ONIAM à réparer l’intégralité du préjudice de M. [K] sur seize postes Dintilhac, pour un total de 2 363 672,60 EUR net des 652 000 EUR de provisions déjà versées.

L’appel. L’ONIAM interjette appel le 24 octobre 2023, contestant plusieurs postes qu’il estime surévalués et invoquant l’application de son référentiel indicatif d’indemnisation. M. [K] forme un appel incident sur plusieurs chefs pour obtenir des montants supérieurs. La MSA de Bourgogne, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat et indique ne pas pouvoir transmettre ses débours compte tenu de l’ancienneté des faits.


Le raisonnement de la décision

Sur la recevabilité des conclusions tardives de l’ONIAM

M. [K] demandait l’écartement des conclusions de l’ONIAM notifiées le 25 février 2026, postérieurement à la clôture. La cour constate que les seules modifications apportées portent sur la référence à des arrêts de cour d’appel — qui ne sauraient être qualifiés de pièces nouvelles — et sur la revalorisation du référentiel ONIAM 2025. En l’absence d’élément nouveau nécessitant un débat contradictoire, la cour dit n’y avoir lieu à les rejeter, en application de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur le barème de capitalisation

L’ONIAM demandait l’application de son référentiel indicatif propre. La cour rappelle, par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, que les juges du fond déterminent souverainement le barème de capitalisation le plus adapté à assurer la réparation intégrale, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties. Elle retient que « le fait que l’ONIAM intervienne en vertu d’un devoir de solidarité nationale sous conditions fixées par le législateur et qu’il soit soumis au contrôle d’un comptable public ne permet pas de contrevenir au principe de la réparation intégrale ». La cour applique le barème Gazette du Palais 2025, fondé sur les tables de mortalité INSEE 2020-2022 et un taux d’actualisation de 0,5 %.

Sur la tierce personne avant consolidation

L’ONIAM souhaitait soit un débouté total — faute pour M. [K] de justifier des aides perçues au titre de ce poste —, soit, subsidiairement, une indemnisation de 250 621,28 EUR sur la base de 16 EUR/heure. La cour refuse de soumettre la victime à « l’établissement d’une preuve négative alors qu’il indique qu’il ne perçoit aucune aide au titre de la tierce personne ». Elle souligne que la seule perception d’une aide PCH pour le logement adapté — déduite de ce poste — ne démontre pas qu’une aide humaine aurait également été versée. La MSA ne déclare aucun versement à ce titre. La cour retient finalement le montant proposé subsidiairement par l’ONIAM, soit 250 621,28 EUR (base 16 EUR/heure sur 12 904 heures).

Sur les matériels divers liés au handicap

La cour exclut de l’indemnisation les équipements fitness (vélo elliptique, tapis de course) et le verticalisateur, au motif qu’ils ne figurent pas dans les préconisations de l’expert judiciaire comme étant en lien direct avec l’accident médical non fautif. Elle retient la proposition de l’ONIAM à hauteur de 8 531,72 EUR.

Sur les dépenses de santé futures

La cour prend acte d’un fait nouveau déterminant : depuis le 1er décembre 2025, la sécurité sociale prend en charge intégralement le coût du fauteuil roulant, y compris électrique. M. [K] ne peut donc obtenir l’indemnisation que du premier renouvellement fixé à octobre 2023, soit 5 500 EUR après déduction des aides — contre 29 246,80 EUR accordés en première instance. La demande complémentaire au titre du verticalisateur est rejetée, l’expert judiciaire ne l’ayant pas prescrit dans son dernier rapport.

Sur les frais de véhicule adapté et la tierce personne post-consolidation

La cour répare une omission du jugement de première instance en condamnant l’ONIAM à verser 12 479,44 EUR au titre du renouvellement des frais de véhicule adapté. Pour la tierce personne post-consolidation, elle distingue deux composantes : 138 456 EUR en capital, couvrant les arrérages échus du 25 mars 2019 au 1er avril 2026 (soit 2 564 jours), et une rente annuelle viagère de 19 656 EUR payable trimestriellement à compter du 1er juillet 2026, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

La cour réforme le jugement sur ce poste et alloue 83 440 EUR, contre 75 103,20 EUR en première instance. Le texte disponible ne développe pas davantage la motivation sur ce chef.

Sur les préjudices d’agrément et d’établissement

La cour déboute M. [K] de ses demandes à ces deux titres. Ces postes avaient pourtant été partiellement accordés en première instance (15 000 EUR pour l’agrément, 20 000 EUR pour l’établissement). La motivation détaillée de ce débouté n’est pas disponible dans l’extrait consulté.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous récapitule les montants figurant dans le dispositif de l’arrêt sur les chefs réformés. Les postes confirmés du jugement de première instance (frais de logement adapté, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudices esthétiques, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, frais divers, frais de déplacement) ne sont pas repris ici — leur montant reste celui fixé par le tribunal judiciaire de Dijon le 25 juillet 2023.

Poste de préjudiceMontant accordéDébiteurObservations
Renouvellement frais de véhicule adapté12 479,44 EURONIAMOmission réparée — chef ajouté en appel
Tierce personne avant consolidation250 621,28 EURONIAMBase 16 EUR/h — 12 904 heures
Matériels divers liés au handicap8 531,72 EURONIAMFitness et verticalisateur exclus
Dépenses de santé futures5 500 EURONIAMLimité au 1er renouvellement (oct. 2023) — prise en charge SS depuis déc. 2025
Arrérages aide humaine post-conso (25/03/2019 – 01/04/2026 — 2 564 jours)138 456 EURONIAMCapital
Déficit fonctionnel temporaire83 440 EURONIAMRéformation à la hausse vs 1re instance
Sous-total capital (chefs réformés)499 028,44 EUR
Rente annuelle viagère (tierce personne post-consolidation)19 656 EUR/anONIAMÀ compter du 1er juillet 2026 — payable trimestriellement (4 914 EUR/trimestre)
Préjudice d’agrémentDéboutéRéformation en défaveur de la victime
Préjudice d’établissementDéboutéRéformation en défaveur de la victime
Article 700 CPCRejetéAucune indemnité de procédure accordée
Dépens d’appelÀ la charge de l’ONIAM

Portée de la décision

L’impossibilité pour l’ONIAM d’imposer son référentiel indicatif

L’arrêt confirme que le principe de réparation intégrale s’impose à tous les débiteurs d’indemnisation, y compris les organismes publics intervenant au titre de la solidarité nationale. La nature institutionnelle de l’ONIAM, sa soumission au contrôle d’un comptable public et l’existence d’un référentiel interne ne font pas exception à ce principe. La cour d’appel de Dijon retient le barème Gazette du Palais 2025, l’un des plus couramment appliqués par les juridictions civiles françaises pour les capitalisations de rentes futures.

L’articulation entre indemnisation judiciaire et prestations sociales

La décision illustre la complexité de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, qui impose à l’ONIAM de déduire de son offre l’ensemble des prestations sociales reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même préjudice. La cour protège ici la victime contre un usage abusif de ce mécanisme déductif : refus d’imposer une preuve négative sur la tierce personne avant consolidation. En sens inverse, sur les dépenses de santé futures, l’évolution du droit de la sécurité sociale — prise en charge intégrale du fauteuil roulant depuis décembre 2025 — conduit à une réduction drastique de l’indemnisation sur ce poste. Ce passage illustre la perméabilité de l’assiette indemnitaire aux réformes sociales intervenant en cours de procédure.

La combinaison capital-rente pour la tierce personne post-consolidation

L’arrêt met en œuvre la technique classique : un capital couvrant les arrérages échus entre la consolidation et l’arrêt, complété par une rente viagère pour l’avenir, indexée et susceptible de suspension en cas d’hospitalisation prolongée. Cette architecture permet d’ajuster l’indemnisation à l’évolution réelle des besoins.

Le risque de réformation en défaveur de la victime intimée

Le débouté sur les préjudices d’agrément et d’établissement — accordés en première instance — rappelle qu’un appel formé par l’organisme débiteur peut, sur certains chefs, aboutir à une issue moins favorable pour la victime que le jugement attaqué. Ce résultat est conforme au principe selon lequel la cour d’appel statue sur l’ensemble des chefs dont elle est saisie, sans être liée par les positions de première instance.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la cour a-t-elle réformé le montant de la tierce personne avant consolidation ?

La cour a retenu le taux horaire proposé par l'ONIAM dans ses dernières conclusions (16 EUR/heure, réévalué par rapport aux 13 EUR initiaux), aboutissant à 250 621,28 EUR, contre 232 272 EUR accordés en première instance sur la base de 18 EUR/heure. Elle a refusé de débouter la victime faute de justificatif d'aides, estimant qu'on ne peut imposer à une personne d'établir la preuve négative qu'elle n'a perçu aucune aide.

Sur quel fondement l'ONIAM est-il tenu d'indemniser M. [K] alors qu'aucune faute médicale n'a été retenue ?

L'indemnisation repose sur l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, qui ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale pour les accidents médicaux non fautifs atteignant un certain seuil de gravité. La CCI de Bourgogne avait reconnu ce droit par avis du 3 mai 2010, confirmé par expertise judiciaire en 2015. Devant la cour, le principe de l'indemnisation n'était plus discuté ; seul le quantum était en débat.

Pourquoi M. [K] a-t-il été débouté du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement en appel ?

Le texte disponible ne détaille pas intégralement la motivation sur ces deux postes. Le dispositif mentionne explicitement le débouté sur ces deux chefs, alors même qu'ils avaient été accordés en première instance (15 000 EUR pour l'agrément, 20 000 EUR pour l'établissement). Cette réformation illustre qu'un appel d'un organisme public peut aboutir à des infirmations en défaveur de la victime.

Quel barème de capitalisation la cour a-t-elle appliqué et pourquoi a-t-elle écarté le référentiel de l'ONIAM ?

La cour a appliqué le barème Gazette du Palais 2025, fondé sur les tables de mortalité INSEE 2020-2022 et un taux d'actualisation de 0,5 %. Elle a écarté le référentiel indicatif de l'ONIAM au motif que la nature institutionnelle de cet organisme ne peut pas déroger au principe de réparation intégrale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Comment la prise en charge du fauteuil roulant par la sécurité sociale depuis décembre 2025 a-t-elle affecté l'indemnisation ?

La cour a constaté que depuis le 1er décembre 2025, la sécurité sociale prend en charge intégralement le coût du fauteuil roulant. M. [K] ne pouvait donc obtenir que le financement du premier renouvellement fixé à octobre 2023, soit 5 500 EUR après déduction des aides, au lieu des 29 246,80 EUR alloués en première instance. Cela illustre l'importance de l'articulation entre l'indemnisation judiciaire et les évolutions des prestations sociales en cours de procédure.

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