En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (2e chambre civile, 22 juin 2026, RG n° 23/08247) a accordé 104 027,48 EUR à un agent territorial blessé lors d’un accident de la circulation en novembre 2018, condamnant AXA France IARD à verser 97 427,48 EUR net après déduction de la provision déjà versée. Le jugement illustre notamment le refus de la méthode de capitalisation du salaire pour évaluer l’incidence professionnelle, et rappelle la règle du recours subrogatoire poste par poste.
Faits et procédure
Le 1er novembre 2018, un accident de la circulation survient à Marseille (Bouches-du-Rhône) : un véhicule automobile assuré auprès de la société AXA France IARD percute une motocyclette conduite par M. I., fonctionnaire territorial employé par la commune de Marseille en qualité d’agent de surveillance de la voie publique. L’homme est alors âgé de 44 ans.
Les blessures sont multiples et sévères : l’expertise judiciaire ultérieure recensera une plaie de l’arcade sourcilière droite, une fracture des os propres du nez, une fracture de la clavicule gauche, une fracture de la tubérosité tibiale externe droite, une fracture de la malléole externe distale droite et une fracture du tiers supérieur de la fibula droite.
Chronologie procédurale
La procédure s’étale sur près de huit ans entre l’accident et le jugement au fond :
- 10 mai 2019 : le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ordonne une expertise médicale et condamne AXA France IARD à verser une première provision de 5 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel ;
- 17 mai 2021 : une seconde ordonnance de référé condamne AXA France IARD à verser une provision complémentaire de 1 600 EUR, portant le total des provisions à 6 600 EUR ;
- 1er février 2022 : dépôt du rapport d’expertise judiciaire par le docteur désigné, qui fixe la date de consolidation au 1er novembre 2020 (soit deux ans après l’accident) ;
- 10 août 2023 : M. I. fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
- 30 novembre 2024 : dénonciation de l’assignation à la commune de Marseille, employeur public ayant maintenu le versement d’une partie du salaire pendant l’arrêt de travail ;
- 1er septembre 2025 : jonction des instances ;
- 24 novembre 2025 : clôture de l’instruction ;
- 18 mai 2026 : audience publique — 22 juin 2026 : prononcé du jugement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la commune de Marseille n’ont pas constitué avocat mais le jugement leur est néanmoins déclaré commun, ce qui leur permet d’exercer, le cas échéant, leurs recours subrogatoires.
Séquelles retenues par l’expert judiciaire
L’expert judiciaire a conclu à des séquelles permanentes comprenant : une amyotrophie du mollet droit, un flessum du genou droit de 5°, une flexion du genou limitée à 115° et une raideur modérée de la cheville droite avec une flexion dorsale de 10°. La mobilité de l’épaule gauche est décrite comme normale. Ces séquelles ont conduit à la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent de 12 % et d’un retentissement professionnel direct, la marche difficile et douloureuse ainsi que la station debout prolongée devenant impossibles dans le cadre du poste antérieurement occupé.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation intégral
Le tribunal rappelle les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : la loi Badinter s’applique à toute victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, mais la faute du conducteur-victime peut limiter ou exclure son indemnisation. En l’espèce, le tribunal constate qu’« il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation du demandeur ». AXA France IARD ne contestant pas davantage devoir sa garantie, le droit à indemnisation est déclaré entier.
Principe de réparation intégrale et évaluation au jour du jugement
Le tribunal rappelle deux principes fondamentaux régissant l’évaluation du préjudice corporel :
- La réparation intégrale sans perte ni profit, qui implique de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans l’accident ;
- L’évaluation du préjudice à la date à laquelle le tribunal rend sa décision (et non à la date de consolidation ou de l’accident).
La preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
La règle du recours subrogatoire poste par poste
En application conjointe de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal rappelle que les tiers payeurs (CPAM, commune de Marseille en tant qu’employeur ayant maintenu le salaire) ne peuvent exercer leur recours subrogatoire que poste par poste, exclusivement sur les indemnités réparant les préjudices qu’ils ont effectivement pris en charge. Les postes à caractère personnel (DFT, SE, DFP, PA, PEP) leur demeurent inaccessibles.
Méthodologie d’évaluation : la nomenclature Dintilhac
Le tribunal retient la nomenclature Dintilhac comme cadre d’évaluation, conformément à la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007. Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire du 1er février 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’a été formée par les parties.
Points de désaccord et arbitrages du tribunal
Sur les frais d’assistance à expertise (780 EUR réclamés) : M. I. ne produit ni facture ni attestation de présence d’un médecin-conseil. Le tribunal rejette cette demande.
Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) : la demande s’élevait à 9 800,12 EUR. Le tribunal retient la méthode proposée par AXA France IARD, fondée sur la différence entre le salaire mensuel net moyen (1 674,36 EUR) et les sommes effectivement perçues par la commune pendant la période d’arrêt (30 663,77 EUR versés sur 22 mois), pour aboutir à 6 172,15 EUR.
Sur l’incidence professionnelle (IP) : la demande s’élevait à 51 605,95 EUR, calculés par capitalisation du salaire sur la base d’un taux d’incidence de 12 % et du barème de la Gazette du Palais 2022. Le tribunal rejette explicitement cette méthode : « il n’y a pas lieu d’évaluer l’incidence professionnelle sur la base d’un coefficient du salaire antérieurement perçu. En effet, la référence au salaire n’est pas adaptée pour évaluer ce poste de préjudice qui répare les incidences périphériques sur la sphère professionnelle autres que la perte de revenus. » Il alloue 30 000 EUR en appréciation globale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : calculé à raison de 32 EUR par jour (soit 960 EUR par mois), le tribunal ventile les périodes selon les taux retenus par l’expert (total : 196 jours ; partiel à 50 % : 16 jours ; partiel à 25 % : 153 jours ; partiel à 15 % : 366 jours) pour aboutir à 9 269,33 EUR.
Sur le préjudice d’agrément (PA) : M. I. pratiquait le football de manière régulière (deux entraînements et une rencontre par semaine en loisir). L’expert atteste de l’impossibilité définitive de cette pratique. AXA France IARD proposait 3 000 EUR ; la victime demandait 10 000 EUR. Le tribunal alloue 10 000 EUR, retenant la fréquence et la régularité de la pratique établies par les pièces versées au débat.
Sur le préjudice esthétique permanent (PEP) : coté 2,5/7 par l’expert en raison d’éléments cicatriciels, le tribunal alloue 5 000 EUR (la victime demandait 7 000 EUR, AXA proposait 3 500 EUR).
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous restitue l’intégralité des montants figurant dans le dispositif du jugement (PAR CES MOTIFS).
Indemnisation totale du préjudice corporel (après imputation des tiers payeurs)
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accordé |
|---|---|
| Tierce personne temporaire (ATP temp.) | 286,00 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 6 172,15 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 30 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 9 269,33 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 4,5/7 | 19 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 12 % à 46 ans | 24 300,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) — football | 10 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) — 2,5/7 | 5 000,00 EUR |
| Total préjudice corporel (après imputation tiers payeurs) | 104 027,48 EUR |
Somme nette condamnée à paiement
| Élément | Montant |
|---|---|
| Total préjudice corporel brut | 104 027,48 EUR |
| Provision déjà versée à déduire | − 6 600,00 EUR |
| Somme nette due par AXA France IARD à M. I. | 97 427,48 EUR |
Frais de procédure
| Chef | Montant |
|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 2 000,00 EUR |
| Dépens | À la charge d’AXA France IARD (distraction au profit de Me Cohen) |
Note sur les tiers payeurs : La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge 96 578,75 EUR de dépenses de santé (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport). La commune de Marseille a maintenu 30 663,77 EUR de salaire pendant la période d’arrêt (1er novembre 2018 au 31 août 2020). Ces créances ont été imputées sur les postes patrimoniaux correspondants avant le calcul du solde revenant à la victime, conformément à la règle du recours poste par poste.
Portée de la décision
La méthode d’évaluation de l’incidence professionnelle clarifiée
L’un des enseignements les plus nets de ce jugement tient à la distinction entre incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs (PGPF). Le tribunal de Marseille refuse explicitement d’évaluer l’IP sur la base d’un coefficient appliqué au salaire antérieur, rappelant que ce poste couvre uniquement les répercussions périphériques sur la sphère professionnelle — dévalorisation, pénibilité accrue, reclassement contraint — et non la perte de revenus elle-même. Cette distinction, consacrée par la nomenclature Dintilhac, est régulièrement l’objet de litiges entre victimes et assureurs, les premières tendant à présenter des demandes en capitalisation sur la base du salaire.
L’application rigoureuse de la règle poste par poste
Le jugement illustre avec précision la mécanique du recours subrogatoire : la commune de Marseille, qui a maintenu 30 663,77 EUR de salaire pendant l’arrêt de travail, ne peut récupérer sa créance que sur le poste PGPA, et non sur les postes extra-patrimoniaux. La CPAM, dont la créance de 96 578,75 EUR porte sur des dépenses de santé, ne peut l’imputer que sur le poste correspondant. Cette mécanique, prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, conditionne directement le montant net revenant à la victime.
Une valorisation du DFP conforme aux pratiques du ressort
Pour un DFP de 12 % chez un homme de 46 ans à la date de consolidation (1er novembre 2020), le tribunal alloue 24 300 EUR, soit un point de DFP valorisé à environ 2 025 EUR. Cette valeur se situe dans la fourchette médiane des pratiques observées dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La preuve des frais : une exigence constante
Le rejet de la demande de remboursement de frais d’assistance à expertise (780 EUR), faute de justificatif, confirme une jurisprudence constante : si le principe de la réparation intégrale est affirmé, la charge de la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice repose sur le demandeur. L’absence de facture ou d’attestation suffit à faire écarter un chef de demande, même légitime dans son principe.
Un jugement de premier ressort susceptible d’appel
Rendu en premier ressort, ce jugement est susceptible d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal ayant dit n’y avoir lieu de l’écarter.