Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
En bref : La cour d’appel de Nîmes (9 avril 2026, RG 24/02691) confirme la responsabilité de l’ONIAM dans l’indemnisation d’une paraplégie survenue après une rachi-anesthésie lors d’une prothèse de genou. Elle réforme partiellement le jugement de première instance et fixe à 503 831,18 EUR la condamnation de l’office au titre de la solidarité nationale, en application des articles L.1142-1 II et L.1142-22 du code de la santé publique.
Faits et procédure
Le 23 juin 2021, Mme [M] [S], née en 1947, souffrant d’une gonarthrose interne droite invalidante, a été opérée par le Dr [L] [H] pour la pose d’une prothèse totale du genou droit. L’anesthésiste, le Dr [R] [E], a réalisé une rachi-anesthésie, technique d’anesthésie régionale recommandée eu égard aux antécédents de la patiente.
Les suites opératoires ont été marquées par une paraplégie sensitivo-motrice des deux membres inférieurs. Un scanner réalisé le 28 juin 2021 a mis en évidence un hématome intradural étendu sur la moitié de la colonne vertébrale, directement imputable à l’acte de rachi-anesthésie. Transférée le jour même à la clinique des [Établissement 1], Mme [S] a subi une laminectomie dorso-lombaire avec décompression chirurgicale pratiquée par le Dr [A].
Après rééducation, la patiente conservait une incapacité à se déplacer de manière autonome. Par ordonnance du 4 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise au contradictoire des médecins intervenants, de la polyclinique Grand Sud, de la CPAM de l’Hérault et de l’ONIAM. L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2023.
Par acte des 3 et 5 mai 2023, Mme [S] a assigné l’ONIAM et la CPAM de l’Hérault en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Par jugement du 4 juillet 2024 (RG n° 23/02333), ce dernier a reconnu la qualité d’accident médical non fautif, condamné l’ONIAM à lui verser 590 364,61 EUR, et alloué 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2024. La procédure a été clôturée le 27 janvier 2026, l’affaire plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 9 avril 2026 devant la 1re chambre civile de la cour d’appel de Nîmes, composée de Mme Isabelle Defarge (présidente de chambre), Mme Audrey Gentilini (conseillère) et Mme Marie-Pierre Fournier (magistrate honoraire en service juridictionnel).
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale
La cour rappelle le cadre légal issu de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique : en l’absence de faute du professionnel de santé, un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale dès lors qu’il est directement imputable à des actes de soins, qu’il a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, et qu’il présente un caractère de gravité, apprécié notamment par référence à l’article D.1142-1 qui fixe le seuil d’atteinte permanente à l’intégrité physique à 24 %.
Sur l’absence de faute, l’expert judiciaire a conclu sans ambiguïté : « il n’y a pas eu de faute, maladresse, erreur de la part du Dr [E], des autres médecins de l’équipe d’anesthésie ou du Dr [H] dans la survenue de cet hématome ». La cour relève que l’ONIAM, qui soutenait en appel qu’un manquement dans la prescription d’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) aurait aggravé le risque hémorragique — notamment en raison de l’obésité et de l’insuffisance rénale sévère de la patiente —, n’avait adressé aucun dire à l’expert sur ce point lors des opérations d’expertise. Elle écarte donc cet argument, soulignant que les opérations d’expertise constituent « le terrain privilégié des discussions purement médicales ».
La cour ajoute, en s’appuyant sur Cass. 1re civ., 24 avril 2024, n° 23-11.059, que même dans l’hypothèse où une faute aurait été commise dans la prescription post-opératoire, elle n’aurait eu d’autre conséquence que de faire « perdre une chance » à la patiente, sans exclure la réparation au titre de la solidarité nationale, dès lors que c’est bien l’accident médical non fautif qui est à l’origine des séquelles.
Sur l’anormalité du dommage, le sapiteur a précisé que « la fréquence de survenue est estimée à 1/220 000-250 000 rachi-anesthésies ». Cette probabilité infime établit à elle seule le caractère anormal du dommage.
Sur la gravité, l’expert a évalué l’atteinte à l’intégrité physique et psychique à 35 %, soit un taux largement supérieur au seuil réglementaire de 24 % fixé par l’article D.1142-1. Les séquelles retenues incluent une para-parésie non spastique des deux membres inférieurs de niveau L3, l’impossibilité d’une station bipodale stable, des phénomènes douloureux lombaires aggravés par la chirurgie de décompression, une rétention d’urines avec nécessité d’auto-sondage et des conséquences psychologiques significatives.
Ces trois conditions étant réunies, la cour déboute l’ONIAM de sa demande de mise hors de cause et confirme le jugement sur le principe d’indemnisation.
Sur la liquidation du préjudice
La cour pose d’emblée deux règles méthodologiques importantes :
- Elle applique, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le barème de capitalisation publié dans la revue La Gazette du Palais du 14 janvier 2025, sans être tenue par le référentiel indicatif de l’ONIAM.
- En application de l’article L.1142-17 alinéa 2 du code de la santé publique, les prestations versées par les tiers-payeurs (CPAM de l’Hérault, MDPH) sont déduites des indemnités allouées à la victime. En revanche, la CPAM ne peut exercer de recours subrogatoire contre l’ONIAM, celui-ci n’ayant pas la qualité d’auteur responsable du dommage.
Assistance tierce personne temporaire : la cour retient un taux de 20 EUR/h pour l’aide non spécialisée et 25 EUR/h pour l’aide spécialisée (1,5 h/j), sur 222 jours, aboutissant à un total brut de 28 305 EUR duquel est déduite l’aide MDPH de 2 181,89 EUR. Le poste est fixé à 26 123,11 EUR (infirmation).
Dépenses de santé futures : les protections urinaires rendues nécessaires par les séquelles de l’accident sont indemnisées sur la base de 502,80 EUR/an nets d’aide MDPH, capitalisés selon le barème GP 2025 (coefficient 10,787 pour une femme de 79 ans), auxquels s’ajoutent les arrérages échus. Le poste est fixé à 7 333,53 EUR (infirmation).
Assistance tierce personne permanente : calculée sur la base de 4 h/j à 20 EUR/h, avec déduction des aides PCH versées par la MDPH (377,87 EUR/mois jusqu’à fin 2024, puis 712,82 EUR/mois à compter du 1er janvier 2025), la somme au titre des arrérages échus s’élève à 103 004,06 EUR. La cour fixe ce poste à 366 273,30 EUR au total (infirmation, en réduction par rapport aux 458 335,92 EUR du premier juge, qui avait retenu le même taux horaire mais un calcul différent).
Déficit fonctionnel temporaire : réévalué à 8 175 EUR (infirmation à la hausse par rapport aux 7 357,50 EUR accordés en première instance).
Souffrances endurées : portées à 30 000 EUR (infirmation à la hausse par rapport aux 20 000 EUR du premier juge), pour tenir compte de l’intensité des souffrances physiques et psychologiques liées à la paraplégie, à la chirurgie de décompression et aux séquelles durables.
Préjudice d’agrément : la cour déboute Mme [S] de ce chef, infirmant sur ce point le jugement qui avait accordé 4 000 EUR.
Les postes non contestés en appel (dépenses de santé actuelles, frais divers, frais d’adaptation du logement, préjudice esthétique temporaire, DFP, préjudice esthétique permanent) sont confirmés.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées par la cour d’appel de Nîmes (9 avril 2026)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Préjudices patrimoniaux temporaires | |
| Dépenses de santé actuelles (confirmé) | 441,91 EUR |
| Frais divers (confirmé) | 328,53 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire (infirmé) | 26 123,11 EUR |
| Préjudices patrimoniaux permanents | |
| Dépenses de santé futures (infirmé) | 7 333,53 EUR |
| Assistance tierce personne permanente (infirmé) | 366 273,30 EUR |
| Frais d’adaptation du logement (confirmé) | 255,80 EUR |
| Préjudices extrapatrimoniaux temporaires | |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) (infirmé) | 8 175,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) (infirmé) | 30 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (confirmé) | 4 000,00 EUR |
| Préjudices extrapatrimoniaux permanents | |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) (confirmé) | 53 900,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (confirmé) | 7 000,00 EUR |
| Préjudice d’agrément | Rejeté |
| Total indemnisation principale | 503 831,18 EUR |
| Frais de procédure | |
| Article 700 CPC (appel) | 3 000,00 EUR |
| Dépens d’appel | À la charge de l’ONIAM |
Note : les montants nets tiennent compte des déductions opérées au titre des prestations versées par la MDPH (PCH, aide à domicile) et de la CPAM de l’Hérault, conformément à l’article L.1142-17 al. 2 CSP. Le recours subrogatoire de la CPAM contre l’ONIAM est exclu.
Portée de la décision
Confirmation du régime de la solidarité nationale face à une argumentation tardive sur la faute
L’apport le plus significatif de cet arrêt tient dans la manière dont la cour neutralise la stratégie de l’ONIAM, qui tentait de remettre en cause la qualification d’accident non fautif en soulevant, pour la première fois en appel, un possible manquement dans la prescription post-opératoire d’anticoagulants. La cour répond sur deux niveaux : d’abord en relevant l’irrecevabilité de fait de cet argument (absence de dire à l’expert), puis en affirmant, sur le fondement de Cass. 1re civ., 24 avril 2024, n° 23-11.059, que l’existence d’une éventuelle faute contributive n’exclut pas la réparation au titre de la solidarité nationale dès lors que la cause première et directe du dommage demeure l’accident médical non fautif.
Ce raisonnement confirme une lecture stricte de l’article L.1142-1 II : ce n’est pas la faute ou l’absence de faute dans la prise en charge post-opératoire qui détermine le droit à indemnisation par l’ONIAM, mais bien l’origine de la complication elle-même.
Le rôle central de l’expertise judiciaire comme seul terrain d’opposition médicale
La cour insiste sur un point procédural important : les opérations d’expertise constituent « le terrain privilégié des discussions purement médicales ». Un argument médical non soumis à l’expert lors de ses opérations ne peut être valablement introduit pour la première fois en appel. Cette affirmation, si elle n’est pas nouvelle en droit, prend ici une portée particulière dans le contentieux de l’indemnisation médicale, où l’ONIAM dispose de moyens techniques pour contester les conclusions expertes.
L’assistance tierce personne permanente : poste pivot et enjeux de capitalisation
Dans cette affaire, le poste ATP permanente représente à lui seul 72,7 % du total indemnitaire (366 273,30 EUR sur 503 831,18 EUR). La discussion entre les parties portait principalement sur le taux horaire (15 EUR demandé par l’ONIAM, 25 EUR par la victime, 20 EUR retenu par la cour) et sur le barème de capitalisation. Le choix du barème GP 2025 plutôt que le référentiel ONIAM illustre la liberté souveraine du juge en la matière, avec des conséquences financières considérables sur les rentes viagères capitalisées.
Le rejet du préjudice d’agrément
La cour infirme le premier juge sur le préjudice d’agrément (4 000 EUR accordés en première instance, rejetés en appel). Cette réformation mérite attention : elle n’est pas accompagnée d’une motivation développée dans l’extrait disponible, ce qui laisse ouverte la question des éléments de preuve qui auraient pu emporter la conviction de la cour sur ce poste.
Un total réduit mais des souffrances mieux indemnisées
Par rapport au jugement de première instance (590 364,61 EUR), la cour aboutit à un total de 503 831,18 EUR, soit une réduction de 86 533,43 EUR, principalement due à la refonte du calcul de l’ATP permanente. Mais la cour augmente simultanément les souffrances endurées de 20 000 à 30 000 EUR et le DFT de 7 357,50 à 8 175 EUR, signalant une appréciation différente de la composante subjective du préjudice.