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Accident médical

Aléa thérapeutique ONIAM : le seuil de gravité en suspens

TJ Grenoble, 23 avril 2026 : aléa thérapeutique reconnu après chirurgie rachidienne, mais l'indemnisation ONIAM est suspendue faute de preuve d'inaptitude professionnelle.

Décision de cassation

Sursis à statuer — renvoi juin 2026

aucune indemnisation accordée à ce stade, réouverture des débats ordonnée

TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avril 2026, RG n° 24/04951

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 10 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Grenoble

En bref : Le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 24/04951, 23 avril 2026) reconnaît l’existence d’un aléa thérapeutique à la suite d’une chirurgie rachidienne réalisée en 2020 et écarte toute faute du chirurgien, mais suspend sa décision sur l’indemnisation par l’ONIAM faute de preuve de l’inaptitude professionnelle définitive de la victime — élément clé pour franchir le seuil de gravité légal lorsque le taux d’AIPP est inférieur à 24 %.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que transmis à la rédaction. Le jugement n’étant pas encore disponible sur Judilibre ou Légifrance au moment de la publication, il convient de vérifier l’existence d’une décision ultérieure — l’affaire étant renvoyée à l’audience du 11 juin 2026.


Faits et procédure

Madame [R] [V], née en 1979, souffrait d’une uncodiscarthrose cervicale (C4-C7) avec rétrécissement canalaire en C5-C6 et d’une hernie discale foraminale et postéro-latérale droite à l’étage L4-L5. En vue de remédier à ces pathologies, elle a été hospitalisée du 3 au 7 février 2020 à la clinique [Établissement 1] à Grenoble. Le Docteur [Z] y a réalisé un élargissement du canal rachidien autour du tronc radiculaire le 3 février 2020.

Au réveil de l’intervention, la patiente a déclaré des douleurs très intenses et une diminution de la sensibilité du membre inférieur droit — symptômes qui se sont avérés durables et ont considérablement altéré son quotidien.

Le passage par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation

Avant d’engager une action judiciaire, Madame [V] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) du Rhône, instance amiable dont la consultation est obligatoire en matière d’accidents médicaux graves. La CCI a désigné le Professeur [Y], spécialiste en neurochirurgie, qui a rendu son rapport d’expertise le 30 juillet 2022. Sur la base de ce rapport, la CCI a néanmoins rendu un avis défavorable à l’indemnisation de la victime le 29 mai 2023.

L’assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble

Contestant cet avis, Madame [V] a fait délivrer des actes d’assignation les 29 août, 6 et 11 septembre 2024, mettant en cause quatre défendeurs : l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux), la Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (assureur du chirurgien), la Mutuelle AG2R LA MONDIALE et la CPAM de l’Isère.

Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, la demanderesse a sollicité une indemnisation globale de l’ONIAM dépassant 1,3 million d’euros, couvrant des postes aussi variés que l’assistance tierce personne permanente, la perte de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent ou encore les frais de véhicule adapté. Ces montants correspondent aux prétentions de la demanderesse et non à des sommes accordées par le tribunal à ce stade. Elle a également réclamé à la Mutuelle RELYENS une indemnisation de 10 000 EUR au titre du préjudice d’impréparation, lié au manquement au devoir d’information du chirurgien.

L’ONIAM a conclu au débouté, soutenant qu’il ne s’agissait que d’un échec thérapeutique et non d’un accident médical indemnisable. À titre subsidiaire, elle a demandé l’organisation d’une expertise médicale contradictoire complémentaire. La Mutuelle RELYENS a contesté la demande d’expertise et chiffré le préjudice d’impréparation à un maximum de 2 000 EUR. La CPAM de l’Isère et AG2R LA MONDIALE n’ont pas constitué avocat — le jugement est donc réputé contradictoire à leur égard.

L’instruction a été close le 20 janvier 2026 et l’affaire a été débattue à l’audience du 12 février 2026 devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble, composée de Delphine Humbert (première vice-présidente), Jean-Yves Camoz (magistrat à titre temporaire) et Adrien Chambel (juge des contentieux de la protection).


Le raisonnement de la décision

Le cadre légal : l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique

Le tribunal rappelle le texte fondateur de l’indemnisation par la solidarité nationale. L’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique prévoit que, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à réparation par l’ONIAM si trois conditions sont cumulativement réunies :

  1. L’absence de faute du professionnel de santé ;
  2. L’anormalité de l’atteinte : les conséquences de l’acte sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, ou bien la probabilité de survenue du dommage était inférieure à 5 % ;
  3. La gravité suffisante de l’atteinte : un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 % selon le décret du 19 janvier 2011, ou, à titre exceptionnel, une inaptitude professionnelle définitive ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.

Ces trois conditions sont appréciées successivement par le tribunal.

Première condition : l’anormalité de l’atteinte est retenue

Sur ce point, le tribunal s’appuie sur le rapport d’expertise du Professeur [Y] et sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass., 15 octobre 2025, n° 24-14.186). Il rappelle que « la condition d’anormalité doit être regardée comme remplie lorsque l’acte a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ». Les deux critères alternatifs — gravité notablement supérieure ou probabilité inférieure à 5 % — ne sont pas cumulatifs.

L’expert avait relevé que l’anomalie radiculaire préexistante de la patiente pouvait fragiliser ses nerfs, mais que cela ne réduisait pas la part causale de l’acte chirurgical dans l’aggravation post-opératoire. Il avait également estimé que les douleurs préopératoires avaient des chances de perdurer après le geste, mais en moindre intensité que celles présentées après l’intervention.

Surtout, les données statistiques s’avèrent décisives : la fréquence des déficits opératoires immédiats (aggravation douloureuse) pour ce type d’intervention est de l’ordre de 2,8 %, et le risque de déficit radiculaire par simple mobilisation de la racine peut être estimé à moins de 1 %. Ces taux sont largement inférieurs au seuil jurisprudentiel de 5 %. Le tribunal en déduit que l’aléa thérapeutique est caractérisé.

Le tribunal écarte par ailleurs l’argument de l’ONIAM selon lequel la mention d’un manquement au devoir d’information dans le rapport d’expertise suffirait à qualifier la situation d’échec thérapeutique plutôt que d’aléa. Ces deux qualifications reposent sur des critères distincts qui ne se confondent pas.

Deuxième condition : l’absence de faute est établie

Le rapport d’expertise a expressément écarté toute faute per et post opératoire du Docteur [Z]. Un manquement au devoir d’information a certes été relevé — le chirurgien aurait omis d’informer la patiente d’un risque d’échec de l’opération évalué entre 5 et 10 % — mais l’expert n’a pas pu établir avec précision que ce défaut d’information avait entraîné une perte de chance d’éviter l’intervention, conclusion également partagée par la CCI. Le tribunal en déduit qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, ouvrant en principe la voie à l’indemnisation par l’ONIAM.

Le tribunal cite au passage la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 24 avril 2024, n° 23-11.059) admettant un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans les cas de défaut d’information ayant fait perdre au patient une chance de refuser l’intervention, mais cette hypothèse ne s’applique pas ici faute de perte de chance identifiable.

Troisième condition : la gravité — le point de blocage

C’est sur ce troisième verrou que le jugement suspend toute décision. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) de Madame [V] a été fixé à 15 % par l’expertise — soit en deçà du seuil légal de 24 %. La condition de gravité ne peut donc pas être retenue sur ce seul fondement chiffré.

Il existe cependant deux voies alternatives permettant de reconnaître la gravité à titre exceptionnel. La première est l’inaptitude professionnelle définitive : la victime doit être déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident médical. La deuxième est la démonstration de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, y compris d’ordre économique.

Or, Madame [V] a produit une lettre de licenciement datée du 15 juillet 2024 pour cause d’inaptitude, mais sans joindre la décision formelle du médecin du travail constatant l’inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle antérieure. Le tribunal relève également que les parties n’avaient pas débattu de ce critère de gravité lors des plaidoiries, ce qui lui interdit de trancher ce point pourtant décisif.

En conséquence, le tribunal ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Il fixe un nouveau calendrier de procédure jusqu’au 11 juin 2026.


Le dispositif chiffré

Le jugement du 23 avril 2026 est un jugement avant dire droit : il ne statue pas sur le fond de l’indemnisation et ne prononce aucune condamnation pécuniaire. Aucun montant n’est accordé à ce stade. Le dispositif se limite à des mesures d’organisation procédurale.

Mesure ordonnéeDétail
Réouverture des débatsOrdonnée pour permettre aux parties de conclure sur le critère de gravité (inaptitude professionnelle)
Délai pour la demanderesse15 mai 2026
Délai pour les défendeurs5 juin 2026
Clôture différée9 juin 2026
Audience de plaidoirie11 juin 2026 à 13h45
Sursis à statuerSur l’ensemble des demandes indemnitaires

Rappel : Les demandes indemnitaires formulées par Madame [V] dans ses conclusions (DFP, PGPF, ATP, frais divers, etc.) sont rappelées dans l’exposé du litige à titre de prétentions de la demanderesse uniquement, et non de montants accordés par le tribunal. Aucune de ces sommes n’a été allouée à ce stade de la procédure.


Portée de la décision

Un jugement interlocutoire qui clarifie l’articulation des trois conditions de l’aléa thérapeutique

Ce jugement du tribunal judiciaire de Grenoble présente un intérêt pédagogique certain pour la compréhension du régime de l’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique. En distinguant soigneusement les trois conditions cumulatives de l’indemnisation par la solidarité nationale et en traitant chacune séparément, le tribunal offre une illustration concrète du raisonnement analytique en matière d’accidents médicaux non fautifs.

La confirmation de la jurisprudence récente sur le critère de l’anormalité

Le tribunal applique fidèlement la jurisprudence de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 (n° 24-14.186) sur la définition de l’anormalité. Ce critère est satisfait soit lorsque les conséquences de l’acte sont notablement plus graves que celles prévisibles sans traitement, soit lorsque la probabilité de survenue du dommage était inférieure à 5 %. Ces deux branches sont alternatives, non cumulatives. En l’espèce, les statistiques issues du rapport d’expertise — risque d’aggravation de 2,8 %, risque de déficit radiculaire inférieur à 1 % — caractérisaient l’anormalité de manière particulièrement nette.

Le rôle décisif du seuil de gravité et de ses critères alternatifs

La décision illustre un écueil fréquent dans les dossiers d’accidents médicaux non fautifs. Lorsque le DFP est inférieur à 24 %, les critères alternatifs — inaptitude professionnelle définitive et troubles graves dans les conditions d’existence — doivent être documentés avec une précision rigoureuse. La simple production d’une lettre de licenciement pour inaptitude, sans la décision médicale sous-jacente du médecin du travail, s’avère insuffisante aux yeux du tribunal. La lettre de licenciement est un acte de l’employeur ; c’est la déclaration d’inaptitude rendue par le médecin du travail — en application des articles L. 4624-4 et suivants du Code du travail — qui constitue le document probatoire attendu par la juridiction.

Un jugement avant dire droit qui ne préjuge pas de l’issue finale

Il convient de souligner que cette décision n’est pas définitive. Le tribunal a expressément sursis à statuer dans l’attente des éléments complémentaires. La question de l’indemnisation par l’ONIAM, ainsi que celle du préjudice d’impréparation à la charge de la Mutuelle RELYENS, restent entières. L’issue de l’affaire dépendra des pièces produites avant le 9 juin 2026 et des débats qui s’ensuivront lors de l’audience du 11 juin 2026.

Ce dossier illustre également l’interaction entre les différents régimes d’indemnisation : la responsabilité pour défaut d’information (préjudice d’impréparation, à la charge de l’assureur du chirurgien) est examinée indépendamment de la solidarité nationale (à la charge de l’ONIAM). Ces deux mécanismes peuvent en principe se cumuler, chacun couvrant un préjudice distinct.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quelles sont les trois conditions cumulatives d'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ?

Le tribunal rappelle que l'article L. 1142-1 II du Code de la santé publique impose trois conditions impérieuses : l'absence de faute du professionnel de santé, l'anormalité de l'atteinte subie par le patient (conséquences notablement plus graves que celles prévisibles sans traitement, ou probabilité de survenue inférieure à 5 %), et la gravité suffisante de l'atteinte (en principe un taux d'AIPP supérieur à 24 %, ou, à titre exceptionnel, une inaptitude professionnelle définitive ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence).

Pourquoi le tribunal de Grenoble n'a-t-il pas statué sur l'indemnisation alors qu'il reconnaît l'aléa thérapeutique ?

Dans cette affaire, le tribunal a bien retenu les deux premières conditions : l'anormalité de l'atteinte (risque de déficit opératoire inférieur à 5 %, conséquences plus graves que prévu) et l'absence de faute per et post opératoire du chirurgien. Mais il ne pouvait trancher la troisième condition — la gravité — faute d'éléments suffisants. Le DFP de la victime a été fixé à 15 %, sous le seuil de 24 %. La voie alternative de l'inaptitude professionnelle définitive n'était pas non plus documentée : une lettre de licenciement pour inaptitude avait été produite, mais sans la décision formelle du médecin du travail. Le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de compléter son dossier sur ce point.

Quelle est la différence entre un échec thérapeutique et un aléa thérapeutique selon ce jugement ?

Le tribunal distingue les deux notions à partir du rapport d'expertise. L'échec thérapeutique correspond à une situation où le patient ne retire pas le bénéfice escompté de l'intervention, sans que celle-ci ait provoqué de dommage imputable à un risque inhérent à l'acte. L'aléa thérapeutique désigne la survenue d'un dommage spécifique, distinct de l'évolution naturelle de la pathologie, directement imputable à l'acte chirurgical et dont la probabilité de survenue était faible. En l'espèce, le tribunal écarte la thèse de l'échec thérapeutique soutenue par l'ONIAM, car l'opération a aggravé le déficit sensitif et les douleurs du membre inférieur droit d'une façon dépassant le risque prévisible d'absence de traitement.

Quel rôle joue le rapport de la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) dans cette procédure ?

La CCI constitue le préalable amiable à toute saisine du tribunal en matière d'accident médical. En l'espèce, la victime avait saisi la CCI du Rhône, qui avait rendu un avis défavorable le 29 mai 2023. Cet avis n'est pas contraignant : la victime pouvait, et l'a fait, saisir le tribunal judiciaire. Le jugement montre que le tribunal mène une analyse indépendante, pouvant s'écarter de l'avis de la CCI sur chaque condition de l'article L. 1142-1 II CSP.

Qu'implique concrètement un jugement 'avant dire droit' avec sursis à statuer comme celui rendu à Grenoble ?

Un jugement 'avant dire droit' est une décision provisoire : le tribunal n'a pas encore tranché le fond du litige. Il ordonne une mesure d'instruction complémentaire — ici la réouverture des débats pour recueillir des pièces sur l'inaptitude professionnelle — avant de se prononcer sur l'indemnisation. Le sursis à statuer signifie que l'ensemble des demandes indemnitaires de la victime sont gelées dans l'attente de la prochaine audience fixée au 11 juin 2026. Ce type de jugement interlocutoire est fréquent lorsqu'un élément de preuve décisif manque au dossier.

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