En bref : Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné l’ONIAM à verser 150 000 EUR de provision à un patient atteint d’un syndrome de la queue de cheval après une arthrodèse lombaire L4-L5, l’aléa thérapeutique n’étant pas contesté. Cette somme s’ajoute à une première provision de 53 925,25 EUR allouée en référé. La victime demandait 1 500 000 EUR ; l’ONIAM proposait 103 586 EUR selon son référentiel. Le jugement au fond est renvoyé au 9 juillet 2026.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance rendue le 12 mai 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chambéry (RG n° 25/01406), disponible via la base Judilibre.
Faits et procédure
L’intervention chirurgicale et ses suites
Le 19 avril 2021, M. [K] [F], né en 1979, était opéré à la Clinique Herbert par le docteur [X] [C], neurochirurgien, en raison d’un spondylolisthésis avec discopathie des vertèbres L4 et L5. L’acte consistait en une arthrodèse intersomatique L4-L5 avec ostéosynthèse postérieure. Des complications survenant dans les suites immédiates de la première intervention ont nécessité une réopération en urgence dès le lendemain, le 20 avril 2021, par le même chirurgien.
À l’issue de cette seconde opération, M. [F] présentait un syndrome de la queue de cheval — atteinte neurologique grave touchant les racines nerveuses lombosacrées — au niveau sphinctérien, ainsi qu’un déficit distal des deux membres inférieurs. Ces séquelles l’ont conduit à être transféré au centre de rééducation de [Localité 3] le 26 avril 2021, puis à suivre un programme en hôpital de jour du 19 juillet 2021 au 19 mai 2023.
Le parcours procédural : de l’expertise au jugement au fond
Première expertise (2021-2022). Par ordonnance de référés du 7 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Chambéry ordonnait une expertise médicale. L’expert déposait son rapport le 20 mai 2022 et concluait à l’existence d’un aléa thérapeutique rare, survenant dans moins de 1 % des chirurgies lombaires pour arthrodèse, mais parfaitement décrit dans la littérature médicale. Il précisait que le patient n’était pas consolidé à cette date.
Première provision en référé (2023). Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés condamnait l’ONIAM à verser à M. [F] une provision de 59 925,25 EUR, montant corrigé à 53 925,25 EUR par ordonnance rectificative du 25 avril 2023, conformément à la motivation de la décision initiale.
Seconde expertise (2024). Par ordonnance du 20 février 2024, une nouvelle expertise médicale était ordonnée. L’expert déposait son rapport le 28 décembre 2024 et constatait que l’état de santé de M. [F] était désormais consolidé.
Assignation au fond (2025). Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 août 2025, M. [F] assignait l’ONIAM et la CPAM de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry en indemnisation définitive de ses préjudices. L’ONIAM constituait avocat le 11 septembre 2025 ; la CPAM restait défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
L’incident de mise en état. Dans le cadre de cette procédure au fond, M. [F] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à l’allocation d’une provision complémentaire. L’audience a eu lieu le 10 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
La compétence du juge de la mise en état
Le juge de la mise en état fonde sa compétence sur l’article 789, 3°, du code de procédure civile, qui lui permet, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, d’accorder une provision au créancier « lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». L’article 790 du même code lui confère également le pouvoir de statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 CPC.
L’obligation non sérieusement contestable de l’ONIAM
Sur ce point, la solution est nette : l’ONIAM ne contestait pas son obligation indemnitaire à l’égard de M. [F]. L’établissement public reconnaissait devoir indemniser la victime au titre de l’aléa thérapeutique caractérisé par le rapport d’expertise. La discussion portait exclusivement sur le quantum, l’ONIAM souhaitant que la provision soit calculée en application de son référentiel indicatif d’indemnisation, avec une ventilation limitée à deux postes : le déficit fonctionnel permanent (DFP, soit 83 572 EUR selon son évaluation) et les souffrances endurées (SE, soit 20 014 EUR), en excluant notamment l’assistance par tierce personne, les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté.
La méthode d’évaluation retenue par le juge
Le juge de la mise en état écarte la logique de ventilation poste par poste proposée par l’ONIAM. Il procède à une appréciation globale fondée sur quatre critères explicitement mentionnés dans la motivation :
- Les préjudices décrits par l’expert dans le rapport du 28 décembre 2024 ;
- L’âge de M. [F] (né en 1979, il avait 46 ans à la date de l’ordonnance) ;
- La date de consolidation retenue par l’expert, fixée au 19 mai 2023 ;
- La provision déjà versée de 53 925,25 EUR au titre de la phase de référé antérieure.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le juge retient que la somme de 150 000 EUR représente le montant non sérieusement contestable qui pourra être accordé à M. [F] en réparation de ses préjudices. Cette somme s’entend comme provision à valoir sur l’indemnisation définitive, qui sera arrêtée lors du jugement au fond.
Il convient de souligner que la demande initiale de M. [F] portait sur une provision de 1 500 000 EUR — dix fois le montant accordé. La provision allouée est donc sensiblement inférieure aux prétentions du demandeur, mais significativement supérieure à la position de l’ONIAM (103 586 EUR selon son référentiel). Le texte de la décision ne détaille pas poste par poste la composition de la somme de 150 000 EUR.
Les demandes accessoires
Sur les dépens, le juge fait application de l’article 696 du code de procédure civile : la partie perdante — en l’occurrence l’ONIAM — est condamnée aux dépens afférents à la procédure incidente. Sur l’article 700, l’ONIAM s’y opposait ; le juge fait droit à la demande de M. [F] et condamne l’ONIAM à lui verser 1 500 EUR au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Le dispositif chiffré
| Nature de la condamnation | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision accordée à la victime à valoir sur l’indemnisation des préjudices (art. 789, 3° CPC) | ONIAM | M. [K] [F] | 150 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) — accessoire procédural | ONIAM | M. [K] [F] | 1 500 EUR |
| Dépens de l’incident (art. 696 CPC) — accessoire procédural | ONIAM | — | Montant non précisé |
Provision nette accordée à la victime au dispositif : 150 000 EUR. Les 1 500 EUR d’article 700 et les dépens sont des accessoires procéduraux distincts de l’indemnisation du préjudice corporel.
Rappel de contexte (montants antérieurs, hors présente décision) : Une provision de 53 925,25 EUR avait été précédemment allouée par le juge des référés (ordonnance du 28 février 2023, rectifiée le 25 avril 2023). Elle n’est pas accordée par la présente ordonnance : elle lui est antérieure et distincte. Les deux provisions s’imputeront, chacune pour son montant, sur l’indemnisation définitive à intervenir. De même, le montant demandé par M. [F] (1 500 000 EUR) et la proposition de l’ONIAM (103 586 EUR) sont des positions de parties, et non des sommes allouées.
Portée de la décision
La provision comme outil d’indemnisation intermédiaire en matière d’aléa thérapeutique
Cette ordonnance illustre le rôle central que joue le juge de la mise en état dans les litiges d’accidents médicaux. La procédure au fond — nécessairement longue du fait de la complexité des évaluations médicales — n’est pas synonyme d’attente sans recours pour la victime. L’article 789, 3°, du code de procédure civile offre un mécanisme permettant d’anticiper une partie de l’indemnisation dès lors que l’obligation de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable. Sur l’articulation entre les acteurs de l’indemnisation médicale, voir notre dossier sur l’ONIAM, les CCI et les acteurs de l’accident médical.
En l’espèce, la non-contestation par l’ONIAM de son principe d’obligation a simplifié le débat et recentré l’audience sur la seule question du quantum provisionnel. Cette configuration est fréquente en matière d’aléa thérapeutique bien documenté par expertise judiciaire. La phase d’expertise médicale est une étape déterminante du parcours de la victime, puisque c’est elle qui fixe la nature et la gravité des séquelles servant de base à toute évaluation.
La globalisation de la provision face au référentiel indicatif de l’ONIAM
L’un des enseignements notables de cette décision réside dans la méthode d’évaluation retenue. L’ONIAM défendait une logique de ventilation par postes Dintilhac, appuyée sur son référentiel indicatif, aboutissant à un total de 103 586 EUR. Le juge de la mise en état n’a pas suivi cette grille et a fixé globalement la provision à 150 000 EUR, soit un écart de près de 46 000 EUR par rapport à la proposition de l’organisme public.
Cette approche rappelle que le référentiel indicatif de l’ONIAM n’a pas de valeur contraignante pour le juge. Les juridictions demeurent libres d’évaluer souverainement le montant non sérieusement contestable, en tenant compte des données propres à chaque dossier — notamment l’âge de la victime et la nature des séquelles. Pour comprendre la logique poste par poste que le juge a ici écartée au stade provisionnel, voir notre nomenclature Dintilhac et ses 28 postes de préjudice corporel.
Le syndrome de la queue de cheval : des séquelles d’une particulière gravité
Le profil médical de M. [F] mérite attention. Le syndrome de la queue de cheval constitue une atteinte neurologique sévère, pouvant entraîner des troubles sphinctériens définitifs et un déficit moteur des membres inférieurs. Ces séquelles génèrent, dans la nomenclature Dintilhac, des postes potentiellement lourds : un déficit fonctionnel permanent (DFP) élevé, une assistance par tierce personne (ATP) temporaire et définitive, ainsi que des frais de véhicule et de logement adaptés — postes que l’ONIAM entendait justement écarter de son évaluation provisionnelle.
Le fait que la provision soit fixée à 150 000 EUR — nettement supérieure aux deux postes retenus par l’ONIAM — suggère que le juge n’exclut pas a priori ces postes du quantum non sérieusement contestable, même si la décision ne le précise pas expressément. La procédure au fond, renvoyée au 9 juillet 2026, permettra de trancher ces questions définitivement.
Une décision susceptible d’appel
L’ordonnance est rendue « susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile », comme l’indique expressément le dispositif. Cela signifie que l’ONIAM dispose d’une voie de recours pour contester tant le principe que le montant de la provision allouée. Dans ce type de contentieux médical technique, le rôle d’un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel est déterminant pour articuler expertise médicale, postes Dintilhac et stratégie provisionnelle, et pour replacer cette décision dans le guide complet de l’indemnisation des erreurs médicales.
Sources
- Tribunal judiciaire de Chambéry, ordonnance du juge de la mise en état, 12 mai 2026, RG n° 25/01406 (texte intégral, base Judilibre).
- Code de procédure civile, articles 696, 700, 789, 790 et 795.
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (régime d’indemnisation ONIAM).