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Chiffres & données

Référé Marseille : 42 000 EUR de provision pour tierce personne

TJ Marseille, référé, 23 juillet 2026 : AXA condamnée à verser 42 000 EUR de provision complémentaire à une victime tétraplégique en attente de liquidation définitive.

Provision en référé

42 000 EUR

provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel, principalement pour couvrir les besoins en tierce personne

TJ Marseille, Référés Cabinet 3, 23 juil. 2026, n° 26/03101

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Par ordonnance de référé du 23 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Marseille condamne AXA France IARD à verser 42 000 EUR de provision complémentaire à une victime d’accident de bus souffrant d’une tétraparésie sévère avec un déficit fonctionnel permanent de 75 %. Le juge refuse d’aller jusqu’aux 130 000 EUR demandés, mais rejette également la réduction à 31 500 EUR proposée par l’assureur, en calibrant la provision sur le coût réel de l’aide humaine quotidienne jusqu’au prononcé du jugement au fond attendu au printemps 2027.


Faits et procédure

Le 20 janvier 2022, Madame [Y] [R], née en 1937, est victime d’un grave accident de la circulation à Marseille. Passagère d’un bus de la Régie des transports métropolitains (RTM) assuré auprès de la SA AXA France IARD, elle subit un traumatisme médullaire cervical d’une exceptionnelle gravité.

Les lésions retenues par l’expertise médicale amiable diligentée par l’assureur sont considérables : fracture transdiscale C5-C6 instable avec luxation et compression médullaire aiguë, tableau de tétraparésie sévère, troubles vésico-sphinctériens nécessitant des autosondages urinaires, hypotension orthostatique provoquant de fréquentes lipothymies, et, sur l’IRM de contrôle du 25 mai 2023, des images évocatrices de syringomyélie post-traumatique — complication reconnue des lésions médullaires. La consolidation médico-légale est fixée au 20 juillet 2023, avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 % selon le barème de droit commun.

Entre 2022 et 2023, des indemnités provisionnelles sont versées à la victime pour un total de 149 533,75 EUR, dont 129 534 EUR au titre d’un procès-verbal de transaction provisionnelle signé le 12 septembre 2023.

Par exploits de commissaire de justice du 12 mai 2025, Madame [Y] [R] assigne la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille en liquidation définitive de son préjudice, réclamant 824 863,70 EUR (avant déduction des provisions). La clôture de l’instruction est prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 4 mai 2026, et l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2027, avec un délibéré attendu au printemps 2027.

Face à ce délai, la victime épuise ses réserves. Elle obtient, par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 26 juin 2026, l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure. Les 30 juin et 2 juillet 2026, elle assigne AXA France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’audience du 10 juillet 2026, sollicitant une provision complémentaire de 130 000 EUR. La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, ne comparaît pas et ne communique pas le montant de ses débours.


Le raisonnement de la décision

Le cadre juridique : l’article 835 du Code de procédure civile

Le juge des référés fonde son ordonnance sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux termes duquel, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale de Madame [Y] [R] au titre de la loi Badinter est acquis et non contesté par l’assureur : la condition d’absence de contestation sérieuse est donc remplie.

L’urgence financière établie par la victime

La demanderesse démontre la réalité et l’urgence de son besoin : elle bénéficie d’une aide humaine de six heures par jour pour les actes de la vie quotidienne, dont le coût mensuel auprès de son prestataire s’élève en moyenne à 3 500 EUR. Elle établit que le dernier prélèvement possible sur le solde de sa provision a été viré sur son compte pour régler son prestataire jusqu’à juillet 2026 inclus, et qu’elle n’est pas en capacité financière de couvrir ce besoin sur ses deniers personnels. Elle souligne que, depuis septembre 2023, son aide humaine n’a pas été prise en charge directement par l’assureur, et qu’elle a dû financer ce poste en puisant dans les sommes allouées au titre des autres postes de préjudice indemnisés par la provision globale.

La position d’AXA France IARD

La SA AXA France IARD ne conteste pas le principe d’une provision complémentaire mais en demande la réduction à 31 500 EUR, correspondant selon elle à l’avance du coût de la tierce personne prestataire d’août 2026 à mars 2027 — date qu’elle estime être celle du règlement à venir.

La fixation de la provision à 42 000 EUR

Le juge rappelle la limite inhérente à la provision en référé : « le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond ».

Sur cette base, il retient, « au vu du besoin en tierce personne à raison de six heures par jour de Madame [Y] [R] et des provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 149 533,75 euros », que le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire est de 42 000 EUR — soit un montant intermédiaire entre la demande de la victime (130 000 EUR) et la proposition de l’assureur (31 500 EUR).

Le juge ne détaille pas arithmétiquement la composition de cette somme dans ses motifs, mais la logique de la décision repose sur la couverture du besoin en aide humaine pendant la période séparant l’ordonnance du règlement définitif prévisible, augmentée d’une marge tenant compte des aléas de calendrier judiciaire.


Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel (art. 835 CPC)Madame [Y] [R]SA AXA France IARD42 000 EUR
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)Madame [Y] [R]SA AXA France IARD1 000 EUR
Dépens du référéSA AXA France IARDNon chiffré
Total condamnations chiffrées43 000 EUR

Rappel : les 149 533,75 EUR de provisions antérieurement versées par AXA ne figurent pas dans ce dispositif, qui ne porte que sur la provision complémentaire accordée par la présente ordonnance.


Portée de la décision

La provision de référé face à l’attente de la liquidation définitive

Cette ordonnance illustre une situation de plus en plus fréquente dans les dossiers de grande invalidité : la victime ayant perçu des provisions initiales — substantielles en l’espèce (149 533,75 EUR) — se retrouve à court de liquidités à l’approche du jugement au fond, faute d’une prise en charge directe et régulière de ses besoins courants par l’assureur.

La procédure de référé de l’article 835 CPC joue ici son rôle de soupape d’urgence : elle permet au juge de débloquer des fonds sans attendre l’évaluation définitive de postes complexes comme le déficit fonctionnel permanent à 75 % ou les pertes économiques futures, tout en restant en deçà du seuil au-delà duquel l’indemnisation deviendrait « aléatoire ou incertaine ».

Le calibrage entre besoin réel et incertitude du fond

Le rejet de la demande à 130 000 EUR ne traduit pas une contestation du bien-fondé des prétentions de la victime au fond. Il reflète la logique propre au référé-provision : le juge n’anticipe pas l’appréciation souveraine du juge du fond sur des postes tels que le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice d’agrément. La provision est conçue comme un filet de trésorerie à court terme, non comme une avance sur l’ensemble du préjudice à liquider.

La décision fixe ainsi la provision à un niveau qui couvre approximativement une dizaine à une douzaine de mois d’aide humaine à 3 500 EUR par mois, en tenant compte du fait que le jugement au fond ne sera vraisemblablement pas exécutoire avant le printemps 2027.

L’assistance tierce personne post-consolidation : poste central du débat

Cette affaire met en lumière la place centrale du poste Assistance Tierce Personne (ATP) dans les dossiers de tétraparésie grave. L’expertise amiable avait déjà chiffré un besoin de 4 heures par jour pour les actes de la vie quotidienne et 2 heures de déplacements avant consolidation. Au-delà de la consolidation, la victime indique un besoin de 6 heures par jour — supérieur à ce que l’expertise avait retenu pour la période ante-consolidation. Ce point sera tranché par le juge du fond, mais il constitue manifestement l’un des enjeux majeurs de la liquidation définitive.

La CPAM absente : une inconnue pour la suite

L’absence de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’audience et sa non-communication du montant de ses débours constituent un élément notable. La créance subrogatoire de la CPAM sur l’indemnisation globale sera un facteur déterminant dans le calcul du solde restant dû à la victime lors du jugement au fond, notamment sur les postes de soins, d’hospitalisation et d’appareillage futurs.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le juge des référés peut-il allouer une provision en matière de préjudice corporel ?

Le juge des référés s'appuie sur l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui permet d'accorder une provision au créancier « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ». En matière d'accident de la circulation régi par la loi Badinter, le droit à indemnisation étant acquis et non contesté, la condition est remplie. Le juge peut alors allouer une provision destinée à couvrir les besoins immédiats de la victime sans attendre la liquidation définitive du préjudice.

Comment le juge fixe-t-il le montant de la provision complémentaire : entre la demande de 130 000 EUR et l'offre de 31 500 EUR d'AXA, comment arrive-t-il à 42 000 EUR ?

La décision rappelle que « le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain ». Le juge tient compte du besoin concret en tierce personne (6 heures par jour, soit environ 3 500 EUR par mois), du délai prévisible avant le jugement au fond (rendu attendu au printemps 2027), et des provisions déjà versées (149 533,75 EUR). La provision est ainsi calibrée pour couvrir les mois restant avant le règlement définitif sans anticiper des postes dont l'évaluation reste incertaine.

En quoi cette ordonnance de référé illustre-t-elle le rôle de la procédure d'urgence dans les dossiers de grande invalidité ?

Cette affaire montre comment la procédure de référé permet d'éviter une rupture financière pour une victime lourdement handicapée dans l'attente d'un jugement au fond. Ici, la victime avait épuisé les provisions antérieures pour financer son aide humaine quotidienne et ne pouvait plus assumer ce coût sur ses deniers propres. L'ordonnance de référé, exécutoire de plein droit, permet de débloquer rapidement des fonds sans attendre l'audience de plaidoiries fixée à janvier 2027 et le délibéré attendu au printemps 2027.

Quels postes de préjudice ressortent de l'expertise médicale amiable dans ce dossier ?

Les experts mandatés par l'assureur ont retenu notamment : une hospitalisation de 10 mois (janvier à novembre 2022), une gêne temporaire totale puis partielle classe IV jusqu'à la consolidation fixée au 20 juillet 2023, une aide humaine avant consolidation de 4 heures par jour pour les actes de la vie quotidienne et 2 heures de déplacements, des souffrances endurées à 5,5/7, un préjudice esthétique temporaire à 4,5/7, un déficit fonctionnel permanent de 75 % (barème droit commun), un préjudice esthétique permanent à 4/7, un préjudice sexuel (diminution de sensibilité), un préjudice d'agrément (natation) et des frais futurs (protections, auto-sondages, appareillage).

Quel est le total des provisions déjà versées avant cette ordonnance, et comment se situe la nouvelle provision par rapport à l'indemnisation totale réclamée ?

Avant l'ordonnance de référé du 23 juillet 2026, la victime avait perçu un total de 149 533,75 EUR de provisions provisionnelles, dont 129 534 EUR au titre du dernier procès-verbal de transaction provisionnelle signé en septembre 2023. La demande au fond s'élève à 824 863,70 EUR (dont déduction des 169 534 EUR de provisions déjà versées). La nouvelle provision complémentaire de 42 000 EUR portera le total des versements provisionnels à environ 191 533,75 EUR, soit une avance représentant moins du quart du montant total réclamé au fond.

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