En bref : Par ordonnance de référé du 23 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Marseille condamne AXA France IARD à verser 42 000 EUR de provision complémentaire à une victime d’accident de bus souffrant d’une tétraparésie sévère avec un déficit fonctionnel permanent de 75 %. Le juge refuse d’aller jusqu’aux 130 000 EUR demandés, mais rejette également la réduction à 31 500 EUR proposée par l’assureur, en calibrant la provision sur le coût réel de l’aide humaine quotidienne jusqu’au prononcé du jugement au fond attendu au printemps 2027.
Faits et procédure
Le 20 janvier 2022, Madame [Y] [R], née en 1937, est victime d’un grave accident de la circulation à Marseille. Passagère d’un bus de la Régie des transports métropolitains (RTM) assuré auprès de la SA AXA France IARD, elle subit un traumatisme médullaire cervical d’une exceptionnelle gravité.
Les lésions retenues par l’expertise médicale amiable diligentée par l’assureur sont considérables : fracture transdiscale C5-C6 instable avec luxation et compression médullaire aiguë, tableau de tétraparésie sévère, troubles vésico-sphinctériens nécessitant des autosondages urinaires, hypotension orthostatique provoquant de fréquentes lipothymies, et, sur l’IRM de contrôle du 25 mai 2023, des images évocatrices de syringomyélie post-traumatique — complication reconnue des lésions médullaires. La consolidation médico-légale est fixée au 20 juillet 2023, avec un déficit fonctionnel permanent évalué à 75 % selon le barème de droit commun.
Entre 2022 et 2023, des indemnités provisionnelles sont versées à la victime pour un total de 149 533,75 EUR, dont 129 534 EUR au titre d’un procès-verbal de transaction provisionnelle signé le 12 septembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice du 12 mai 2025, Madame [Y] [R] assigne la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille en liquidation définitive de son préjudice, réclamant 824 863,70 EUR (avant déduction des provisions). La clôture de l’instruction est prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 4 mai 2026, et l’affaire est fixée à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2027, avec un délibéré attendu au printemps 2027.
Face à ce délai, la victime épuise ses réserves. Elle obtient, par ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 26 juin 2026, l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure. Les 30 juin et 2 juillet 2026, elle assigne AXA France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’audience du 10 juillet 2026, sollicitant une provision complémentaire de 130 000 EUR. La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, ne comparaît pas et ne communique pas le montant de ses débours.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique : l’article 835 du Code de procédure civile
Le juge des référés fonde son ordonnance sur l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux termes duquel, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, le droit à indemnisation intégrale de Madame [Y] [R] au titre de la loi Badinter est acquis et non contesté par l’assureur : la condition d’absence de contestation sérieuse est donc remplie.
L’urgence financière établie par la victime
La demanderesse démontre la réalité et l’urgence de son besoin : elle bénéficie d’une aide humaine de six heures par jour pour les actes de la vie quotidienne, dont le coût mensuel auprès de son prestataire s’élève en moyenne à 3 500 EUR. Elle établit que le dernier prélèvement possible sur le solde de sa provision a été viré sur son compte pour régler son prestataire jusqu’à juillet 2026 inclus, et qu’elle n’est pas en capacité financière de couvrir ce besoin sur ses deniers personnels. Elle souligne que, depuis septembre 2023, son aide humaine n’a pas été prise en charge directement par l’assureur, et qu’elle a dû financer ce poste en puisant dans les sommes allouées au titre des autres postes de préjudice indemnisés par la provision globale.
La position d’AXA France IARD
La SA AXA France IARD ne conteste pas le principe d’une provision complémentaire mais en demande la réduction à 31 500 EUR, correspondant selon elle à l’avance du coût de la tierce personne prestataire d’août 2026 à mars 2027 — date qu’elle estime être celle du règlement à venir.
La fixation de la provision à 42 000 EUR
Le juge rappelle la limite inhérente à la provision en référé : « le montant de la provision pouvant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond ».
Sur cette base, il retient, « au vu du besoin en tierce personne à raison de six heures par jour de Madame [Y] [R] et des provisions d’ores et déjà versées pour un montant total de 149 533,75 euros », que le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire est de 42 000 EUR — soit un montant intermédiaire entre la demande de la victime (130 000 EUR) et la proposition de l’assureur (31 500 EUR).
Le juge ne détaille pas arithmétiquement la composition de cette somme dans ses motifs, mais la logique de la décision repose sur la couverture du besoin en aide humaine pendant la période séparant l’ordonnance du règlement définitif prévisible, augmentée d’une marge tenant compte des aléas de calendrier judiciaire.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel (art. 835 CPC) | Madame [Y] [R] | SA AXA France IARD | 42 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Madame [Y] [R] | SA AXA France IARD | 1 000 EUR |
| Dépens du référé | — | SA AXA France IARD | Non chiffré |
| Total condamnations chiffrées | 43 000 EUR |
Rappel : les 149 533,75 EUR de provisions antérieurement versées par AXA ne figurent pas dans ce dispositif, qui ne porte que sur la provision complémentaire accordée par la présente ordonnance.
Portée de la décision
La provision de référé face à l’attente de la liquidation définitive
Cette ordonnance illustre une situation de plus en plus fréquente dans les dossiers de grande invalidité : la victime ayant perçu des provisions initiales — substantielles en l’espèce (149 533,75 EUR) — se retrouve à court de liquidités à l’approche du jugement au fond, faute d’une prise en charge directe et régulière de ses besoins courants par l’assureur.
La procédure de référé de l’article 835 CPC joue ici son rôle de soupape d’urgence : elle permet au juge de débloquer des fonds sans attendre l’évaluation définitive de postes complexes comme le déficit fonctionnel permanent à 75 % ou les pertes économiques futures, tout en restant en deçà du seuil au-delà duquel l’indemnisation deviendrait « aléatoire ou incertaine ».
Le calibrage entre besoin réel et incertitude du fond
Le rejet de la demande à 130 000 EUR ne traduit pas une contestation du bien-fondé des prétentions de la victime au fond. Il reflète la logique propre au référé-provision : le juge n’anticipe pas l’appréciation souveraine du juge du fond sur des postes tels que le déficit fonctionnel permanent ou le préjudice d’agrément. La provision est conçue comme un filet de trésorerie à court terme, non comme une avance sur l’ensemble du préjudice à liquider.
La décision fixe ainsi la provision à un niveau qui couvre approximativement une dizaine à une douzaine de mois d’aide humaine à 3 500 EUR par mois, en tenant compte du fait que le jugement au fond ne sera vraisemblablement pas exécutoire avant le printemps 2027.
L’assistance tierce personne post-consolidation : poste central du débat
Cette affaire met en lumière la place centrale du poste Assistance Tierce Personne (ATP) dans les dossiers de tétraparésie grave. L’expertise amiable avait déjà chiffré un besoin de 4 heures par jour pour les actes de la vie quotidienne et 2 heures de déplacements avant consolidation. Au-delà de la consolidation, la victime indique un besoin de 6 heures par jour — supérieur à ce que l’expertise avait retenu pour la période ante-consolidation. Ce point sera tranché par le juge du fond, mais il constitue manifestement l’un des enjeux majeurs de la liquidation définitive.
La CPAM absente : une inconnue pour la suite
L’absence de la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’audience et sa non-communication du montant de ses débours constituent un élément notable. La créance subrogatoire de la CPAM sur l’indemnisation globale sera un facteur déterminant dans le calcul du solde restant dû à la victime lors du jugement au fond, notamment sur les postes de soins, d’hospitalisation et d’appareillage futurs.
Pour aller plus loin
- L’assistance tierce personne (ATP) dans la nomenclature Dintilhac : principes d’évaluation
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : comment est-il évalué et indemnisé ?
- Le recours subrogatoire de la CPAM : mécanisme et impact sur l’indemnisation
- Guide complet de l’indemnisation des accidents de la route (loi Badinter)