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Accident médical

Accident médical non fautif : 1 068 537 EUR pour un AVC post-kiné

CA Metz, 17 mars 2026 : dissection carotidienne après kinésithérapie cervicale, 1 068 537 EUR alloués, partage ONIAM/praticien selon perte de chance de 40 %.

Indemnisation accordée

1 068 537,14 EUR

total des préjudices de M. [B] [K] hors pertes de gains professionnels, fixé par la cour d'appel

CA Metz, 1re ch. civ., 17 mars 2026, RG n° 22/02115

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 10 min de lecture

Source : Cour d'appel de Metz

En bref : La cour d’appel de Metz (17 mars 2026, RG n° 22/02115) prononce deux condamnations distinctes contre un masseur-kinésithérapeute et l’ONIAM au profit d’un patient victime d’un infarctus cérébral survenu après deux séances de kinésithérapie cervicale en 2009. Le total des préjudices hors pertes de gains professionnels est fixé à 1 068 537,14 euros, réparti à hauteur de 40 % à la charge du praticien (427 414,86 euros) et de 60 % à la charge de l’ONIAM (641 122,28 euros), en application d’une perte de chance de 40 % liée au défaut d’information du patient.


Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir de l’extrait de la décision transmis à la rédaction. Le texte intégral est consultable sur Judilibre ou Légifrance sous la référence RG n° 22/02115.


Faits et procédure

Le 21 janvier 2009, M. [B] [K], souffrant de douleurs cervicales, se voit prescrire des séances de kinésithérapie par son médecin. Deux séances sont réalisées les 26 et 29 janvier 2009 par M. [C] [A], masseur-kinésithérapeute. Peu après la seconde séance, M. [K] développe des céphalées persistantes.

Le 31 janvier 2009, il est hospitalisé en urgence : un scanner cérébral et une IRM révèlent un infarctus sylvien et une obstruction de l’artère carotide droite. La nuit suivante, un second scanner objective un œdème péri-lésionnel important avec un infarctus à caractère compressif. Le 1er février 2009, M. [K] est transféré en neurochirurgie pour une craniotomie décompressive. Le 5 février 2009, les contrôles d’imagerie mettent en évidence une dissection de l’artère carotide interne près de la base du crâne.

La suite du parcours médical est particulièrement lourde : prises en charge successives en soins de suite, cranioplastie en mai 2009, séjour en centre de rééducation, puis en janvier 2010, une crise d’épilepsie généralisée compliquée d’une fracture du cotyle et de la branche ischiopubienne droite. À partir d’octobre 2010, M. [K] présente un taux d’invalidité de 100 %, avec nécessité d’une aide par tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne et une hémianopsie latérale homonyme gauche (perte partielle du champ visuel).

Les étapes experales et procédurales

M. [K] saisit la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Lorraine, qui rejette sa demande par avis du 30 mai 2011, faute de lien direct et certain entre les soins et les dommages.

Un premier expert, M. [J] [L], dépose un rapport le 30 novembre 2012 concluant à un accident médical non fautif, caractérisant un aléa thérapeutique, sans faute ni négligence de M. [A].

Par actes délivrés en février 2016, les consorts [K] assignent M. [A], la Mutuelle sociale agricole (MSA) de Lorraine et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Un juge de la mise en état ordonne une nouvelle expertise médicale confiée à Mme [I] [M].

Le rapport de Mme [M] (24 janvier 2019) conclut : (i) la gestuelle de M. [A] était conforme aux données de la science kinésithérapique ; (ii) il existe un lien de causalité directe certain entre la dissection de la carotide interne droite et la manœuvre pratiquée ; (iii) M. [A] n’a pas informé M. [K] des risques liés à la prise en charge cervicale, ce défaut d’information ayant pu priver le patient d’une chance de la refuser, évaluée à 50 % par l’expert. L’expert souligne par ailleurs que l’acte de kinésithérapie n’était pas impératif, un traitement antalgique, anti-inflammatoire et minerve souple étant suffisant.

Le jugement de première instance

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines rejette toutes les demandes dirigées contre M. [A] et condamne l’ONIAM à payer à M. [K] la somme de 830 565,43 euros, tout en réservant la liquidation des pertes de gains professionnels dans l’attente d’une expertise comptable confiée à M. [R] [Q]. Il constate que la créance de la MSA s’élève à 427 166,80 euros et rejette les demandes des victimes par ricochet (épouse et fils de M. [K]).

L’ONIAM interjette appel de ce jugement le 12 août 2022, contestant notamment le lien de causalité entre les soins de kinésithérapie et les dommages de M. [K].

La procédure d’appel

Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2025, la cour d’appel de Metz rouvre les débats et invite les parties à se déterminer sur un moyen relevé d’office portant sur la régularité formelle du jugement de première instance au regard de l’article 455 du code de procédure civile (obligation de motivation). Après une nouvelle clôture ordonnée le 11 décembre 2025, l’audience se tient le 22 janvier 2026 devant M. Vincent Barré, magistrat rapporteur.


Le raisonnement de la décision

Le moyen relevé d’office sur la régularité formelle

La cour avait, dans son arrêt intermédiaire du 3 avril 2025, soulevé d’office une question de régularité formelle du jugement de première instance au visa de l’article 455 du code de procédure civile, qui exige que tout jugement soit motivé. Après avoir invité les parties à s’expliquer, la cour décide finalement que l’effet dévolutif de l’appel principal et de l’appel incident a opéré et qu’elle est pleinement saisie des demandes formées à l’encontre de M. [A]. La cour tranche donc le fond sans annuler le jugement.

L’imputabilité de la dissection carotidienne aux séances de kinésithérapie

Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la cour examine la condition d’imputabilité directe et certaine du dommage à un acte de soins. L’ONIAM avait soutenu que le seul critère chronologique — l’apparition de céphalées brutales après la seconde séance — était insuffisant pour établir un lien de causalité certain, et que l’origine spontanée de la dissection carotidienne ne pouvait être exclue.

La cour retient néanmoins — conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire de Mme [M] — l’existence d’un lien de causalité directe et certaine entre la manœuvre cervicale pratiquée par M. [A] et la dissection de l’artère carotide interne droite à l’origine de l’infarctus cérébral. La chronologie immédiate entre les séances et la survenue de l’AVC, combinée aux données médicales, constitue un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes suffisant à établir ce lien, les autres étiologies possibles ayant pu être circonscrites.

Le défaut d’information et la perte de chance

La cour dit que M. [C] [A] a manqué à son obligation d’information. L’expert judiciaire avait retenu que le praticien n’avait pas informé son patient des risques spécifiques d’une prise en charge sur le rachis cervical, et que l’acte n’était au demeurant pas indispensable — un traitement conservateur était une alternative suffisante.

La cour fixe la perte de chance résultant de ce manquement à 40 %. Cette perte de chance — légèrement inférieure aux 50 % retenus dans le rapport d’expertise — signifie que si M. [K] avait été correctement informé, il aurait eu 40 % de chances de refuser les soins et d’échapper ainsi au dommage.

La répartition entre le praticien et l’ONIAM

La cour applique un mécanisme de partage caractéristique des affaires d’accidents médicaux non fautifs combinant un défaut d’information :

  • M. [C] [A] est tenu à hauteur de 40 % du préjudice total, correspondant à la perte de chance imputable à son manquement au devoir d’information ;
  • L’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, prend en charge les 60 % restants, correspondant à la part de l’accident médical non fautif (aléa thérapeutique pur).

Sur un total de préjudices fixé à 1 068 537,14 euros (hors pertes de gains professionnels, réservées), cela se traduit par :

  • 427 414,86 euros à la charge de M. [A] ;
  • 641 122,28 euros à la charge de l’ONIAM.

L’infirmation sur les victimes par ricochet

Contrairement au tribunal de première instance qui avait rejeté l’ensemble des demandes des proches de M. [K], la cour d’appel reconnaît le droit à indemnisation de l’épouse et du fils de la victime directe, condamnant M. [A] à les indemniser de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence.

La créance de la MSA

La cour confirme le constat de première instance : la créance de la Mutuelle sociale agricole de Lorraine (MSA) au titre de ses débours s’élève à 427 166,80 euros. Ce montant, qui correspond aux prestations versées par l’organisme social à M. [K], sera remboursé dans le cadre du recours subrogatoire habituel.


Le dispositif chiffré

Indemnisation de M. [B] [K] (victime directe)

DébiteurMontantFondement
M. [C] [A]427 414,86 EUR40 % du préjudice total — perte de chance (défaut d’information)
ONIAM641 122,28 EUR60 % du préjudice total — solidarité nationale (aléa thérapeutique)
Total préjudices M. [K] (hors PGPA/PGPF)1 068 537,14 EURFixé par la cour d’appel

Note : La liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs (PGPA et PGPF) est réservée dans l’attente du rapport de l’expert comptable M. [R] [Q]. Ces postes ne sont donc pas inclus dans le total ci-dessus.

Indemnisation des victimes par ricochet (condamnations à la charge de M. [A])

BénéficiairePosteMontant
Mme [W] [K] (épouse)Préjudice d’affection4 000 EUR
Mme [W] [K] (épouse)Troubles dans les conditions d’existence2 000 EUR
M. [O] [K] (fils)Préjudice d’affection2 000 EUR
M. [O] [K] (fils)Troubles dans les conditions d’existence1 200 EUR
Sous-total victimes par ricochet9 200 EUR

Créance de l’organisme social

OrganismeMontant constaté
MSA Lorraine (recours subrogatoire)427 166,80 EUR

Frais de procédure (article 700 CPC — frais d’appel)

DébiteurCréancierMontant
ONIAMM. [B] [K], Mme [W] [K] et M. [O] [K]5 000 EUR
M. [C] [A]M. [B] [K], Mme [W] [K] et M. [O] [K]3 000 EUR
M. [C] [A](demande rejetée)0 EUR

Dépens

Les dépens d’instance et d’appel sont partagés à hauteur de 60 % à la charge de l’ONIAM et de 40 % à la charge de M. [C] [A].


Portée de la décision

Une clarification du partage ONIAM / praticien en présence d’un défaut d’information

Cet arrêt illustre de manière pédagogique le mécanisme de répartition prévu par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsqu’un accident médical non fautif se double d’un manquement au devoir d’information du professionnel de santé.

La jurisprudence admet depuis plusieurs années que le défaut d’information peut coexister avec un aléa thérapeutique : la faute du praticien est alors circonscrite à la perte de chance de refuser le soin, et ne commande pas une mise hors de cause de l’ONIAM. La cour de Metz applique ce raisonnement de façon rigoureuse : elle fixe la perte de chance à 40 % (et non aux 50 % suggérés par l’expert, ce qui illustre la liberté d’appréciation souveraine du juge) et dérive mécaniquement les parts respectives du praticien et de l’ONIAM.

La portée du moyen relevé d’office sur l’article 455 CPC

La procédure présente une particularité notable : la cour a relevé d’office une question de régularité formelle du jugement de première instance au regard des exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile, au point d’ordonner la réouverture des débats en avril 2025. Ce type de démarche, bien qu’il alourdisse la procédure, garantit que la décision rendue au fond repose sur des bases procédurales solides. La cour statue finalement par voie d’infirmation partielle, sans annuler le jugement.

La reconnaissance des victimes par ricochet

Le renversement opéré par la cour d’appel sur les demandes des proches de M. [K] — totalement rejetées en première instance, partiellement accueillies en appel — rappelle l’importance de l’appel incident pour les victimes par ricochet. L’épouse et le fils de M. [K] obtiennent ainsi une indemnisation, certes limitée (9 200 euros au total), mais symboliquement et juridiquement significative.

La réserve sur les pertes de gains professionnels

Le poste de pertes de gains professionnels actuels et futurs reste en suspens, soumis à l’expertise comptable de M. [R] [Q]. Dans un dossier d’invalidité totale à 100 % pour un actif, ce poste est susceptible de représenter un montant très substantiel qui viendra s’ajouter aux 1 068 537,14 euros déjà fixés par l’arrêt du 17 mars 2026.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la perte de chance retenue par la cour d'appel de Metz dans cet arrêt ?

La cour a retenu que le masseur-kinésithérapeute avait manqué à son obligation d'information en ne prévenant pas M. [K] des risques liés à la prise en charge cervicale. Ce défaut d'information a privé le patient d'une chance de refuser les soins. Cette chance est évaluée à 40 %, taux qui sert de clé de répartition entre la responsabilité personnelle du praticien (40 % du préjudice total, soit 427 414,86 euros) et la part de la solidarité nationale via l'ONIAM (60 %, soit 641 122,28 euros).

Pourquoi l'ONIAM est-il condamné alors que l'acte de kinésithérapie n'était pas fautif ?

Le régime d'indemnisation des accidents médicaux non fautifs, prévu par l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, fait intervenir l'ONIAM pour couvrir la part du dommage qui résulte d'un aléa thérapeutique — c'est-à-dire d'une complication grave, anormale et imprévisible d'un acte médical réalisé dans les règles de l'art. En l'espèce, les expertises successives ont conclu que les gestes kinésithérapeutiques étaient techniquement conformes, mais qu'ils ont probablement provoqué la dissection de l'artère carotide droite. Cette part de l'accident (60 %) relève de la solidarité nationale.

Quelle est la portée de l'arrêt avant dire droit du 3 avril 2025 dans cette procédure ?

Par cet arrêt intermédiaire, la cour d'appel avait rouvert les débats et invité les parties à se déterminer sur un moyen relevé d'office portant sur la régularité formelle du jugement de première instance au regard de l'article 455 du code de procédure civile (obligation de motivation). Ce moyen avait conduit à révoquer l'ordonnance de clôture. L'arrêt du 17 mars 2026 tranche finalement cette question et statue au fond après la nouvelle clôture du 11 décembre 2025.

Les victimes par ricochet (famille de M. [K]) ont-elles été indemnisées dans cet arrêt ?

Oui, contrairement au jugement de première instance qui avait rejeté toutes les demandes des victimes par ricochet, la cour d'appel de Metz a condamné M. [A] à indemniser les proches de M. [K] : son épouse Mme [W] [K] a obtenu 4 000 euros au titre du préjudice d'affection et 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; son fils M. [O] [K] a obtenu 2 000 euros pour préjudice d'affection et 1 200 euros pour troubles dans les conditions d'existence.

Les pertes de gains professionnels de M. [K] ont-elles été liquidées par cet arrêt ?

Non. La cour d'appel de Metz a confirmé le principe du jugement de première instance sur ce point : la liquidation des pertes de gains professionnels actuels et futurs reste réservée dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire désigné (M. [R] [Q]). Les 1 068 537,14 euros fixés par l'arrêt ne comprennent donc pas ce poste, qui fera l'objet d'une décision ultérieure.

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