En bref : Le tribunal judiciaire de Nancy (4 août 2026, n° RG 24/01234) condamne un chirurgien esthétique à verser 21 414,44 EUR à une patiente victime de ruptures successives de prothèses mammaires. La responsabilité repose sur deux fondements cumulatifs : la perte du dossier médical — qui inverse la charge de la preuve — et le manquement au devoir d’information préalable à une chirurgie purement esthétique. Un taux de perte de chance de 90 % est appliqué à l’ensemble des postes.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision communiqué dans le cadre de la présente analyse. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
En novembre 2014, Mme V. Q. épouse Z., alors âgée de 60 ans, consulte le docteur P. T. — spécialiste en oto-rhino-laryngologie exerçant également en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique — pour une ptose mammaire consécutive à des allaitements et à une fonte graisseuse. Le praticien réalise la pose de deux prothèses mammaires le 18 décembre 2014.
Dans un premier temps satisfaite du résultat, la patiente constate en 2016 une augmentation du volume du sein droit. Une IRM mammaire réalisée le 5 février 2016 révèle une volumineuse collection péri-prothétique ainsi qu’une rupture interne de la prothèse droite. Une première reprise chirurgicale est pratiquée par le docteur T.
En janvier 2020, la patiente signale une nouvelle gêne au niveau du sein droit. Des examens d’imagerie (mammographie, échographie et IRM mammaire, réalisés en mars 2020) mettent en évidence une rupture intra et extra-capsulaire de la prothèse avec présence de ganglions axillaires de type siliconomes. Le docteur T. procède au changement de la prothèse mammaire droite le 4 juin 2020.
Se plaignant de douleurs persistantes et d’un résultat esthétique très décevant, Mme Z. saisit le juge des référés le 25 novembre 2022. Par ordonnance du 28 février 2023, il est fait droit à cette demande et le docteur M. est désigné en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci dépose son rapport définitif le 22 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 29 avril 2024, Mme Z. assigne le docteur T. et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy. La CPAM, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat ; il est statué par jugement réputé contradictoire à son égard. L’ordonnance de clôture est rendue le 18 novembre 2025 ; l’affaire est plaidée le 3 février 2026. Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 4 août 2026.
Le raisonnement de la décision
La perte du dossier médical et l’inversion de la charge de la preuve
Le pivot central du jugement tient à un constat factuel lourd de conséquences : le docteur T. n’a pas été en mesure de fournir à l’expert judiciaire les comptes rendus opératoires de l’intervention du 18 décembre 2014, les comptes rendus de la consultation de 2016, les photographies pré et post-opératoires, ni les résultats anatomo-pathologiques ou bactériologiques des prélèvements réalisés sur la collection péri-prothétique.
Pour l’intervention du 4 juin 2020, en revanche, l’expert a bien pu accéder au compte rendu opératoire du docteur T. et à ses courriers au médecin traitant. Ces documents font état d’une cavité saine, sans infection ni granulome, et d’un résultat esthétique décrit comme très satisfaisant à trois semaines. Néanmoins, l’absence de photographies post-opératoires n’a pas permis à l’expert de déterminer à quelle date s’est produite la malposition de la prothèse droite qu’il a constatée à l’examen.
Le tribunal rappelle le principe posé par la jurisprudence de la Cour de cassation (1re chambre civile, 26 septembre 2018, n° 17-20143) : la perte d’un dossier médical dont la conservation incombe au professionnel de santé caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement. Cette perte place le patient dans l’impossibilité d’établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, ce qui inverse la charge de la preuve : il appartient désormais au professionnel de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés.
En l’espèce, le docteur T. n’apporte pas cette preuve. Le tribunal juge donc que la perte des pièces médicales a privé Mme Z. d’une chance de démontrer que la faute du praticien est à l’origine de l’ensemble de ses préjudices corporels. Cette perte de chance est évaluée à 90 %.
Deux précisions méritent d’être soulignées. D’une part, l’expert judiciaire n’a lui-même relevé aucune faute technique caractérisée dans la réalisation des interventions : l’impossibilité de se prononcer tenait précisément à l’absence des pièces nécessaires. D’autre part, la prothèse mammaire gauche n’a jamais posé problème, ce qui renforce les interrogations sur la prise en charge du côté droit, sans que la cause puisse être définitivement établie faute de pièces.
Le manquement au devoir d’information
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits, impose au professionnel de santé d’informer le patient des risques fréquents ou graves normalement prévisibles liés à l’intervention proposée, ainsi que des alternatives possibles et des conséquences en cas de refus. La charge de la preuve de cette information repose sur le médecin, qui peut en établir la réalité par tout moyen.
En l’espèce, le docteur T. produit : un devis du 25 novembre 2014 signé par Mme Z., mentionnant qu’un « feuillet détaillé » lui a été remis lors de la consultation ; un devis du 28 avril 2020 aux mêmes mentions ; et un formulaire de consentement éclairé signé le 20 mai 2020, par lequel la patiente atteste avoir reçu des réponses satisfaisantes à ses questions concernant l’intervention. Aucun document n’est produit concernant l’intervention de 2016.
Le tribunal juge que ces éléments sont insuffisants. Les feuillets détaillés prétendument remis ne sont pas versés aux débats. Dans ces conditions, il n’est pas démontré avec une suffisante certitude que Mme Z. avait été informée du risque de rupture précoce de prothèse et de la nécessité de subir une nouvelle intervention chirurgicale en pareil cas.
Il en résulte que Mme Z. a perdu une chance de ne pas consentir à la première opération — une chance qualifiée d’importante, s’agissant d’une intervention non vitale à visée principalement esthétique. Cette perte de chance est également évaluée à 90 %, aboutissant à la reconnaissance d’un préjudice moral d’impréparation distinct, indemnisé à hauteur de 3 000 EUR.
La liquidation des préjudices poste par poste
Le tribunal applique le taux de 90 % à chacun des postes de préjudice reconnus, après avoir fixé les bases d’indemnisation à partir des conclusions de l’expertise judiciaire et du référentiel Mornet.
Dépenses de santé actuelles (DSA) : l’expert ayant indiqué que, s’agissant d’une chirurgie esthétique, les frais des réinterventions (480 EUR de frais de clinique, 200 EUR d’anesthésie, 300 EUR de prothèse, soit 980 EUR) sont restés à la charge de la patiente, le tribunal retient 90 % de ce montant, soit 882 EUR.
Dépenses de santé futures (DSF) : le montant de 2 390,49 EUR demandé par Mme Z. pour les frais de sa réintervention de juin 2024 n’est pas contesté ; le tribunal retient ce montant — inférieur à celui accepté par le défendeur — et applique le taux pour aboutir à 2 151,44 EUR.
Incidence professionnelle (IP) : compte tenu de la profession de Mme Z. (aide à domicile de personnes âgées) et de la pénibilité accrue liée aux douleurs et gênes mammaires constatées par l’expert, le tribunal retient la base de 3 000 EUR non contestée par le défendeur, soit 2 700 EUR après taux.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : le tribunal refuse de suivre Mme Z. qui sollicitait une indemnisation courant jusqu’à la réintervention de juin 2024, faute d’éléments médicaux l’étayant au-delà de la consolidation fixée par l’expert au 4 juin 2021. Il retient la proposition du défendeur (30 jours de DFT total + 336 jours de DFT partiel de classe 1, sur une base de 25 EUR/jour), soit une base de 1 590 EUR, ramenée à 1 431 EUR après taux.
Souffrances endurées (SE) : l’expert les a cotées 2/7 pour les souffrances physiques et 2/7 pour les souffrances morales, soit 4/7 au total. Par référence au référentiel Mornet, cette cotation globale correspond à une indemnisation de 4 000 EUR, dans la limite de la demande formulée au dispositif des conclusions. Après application du taux de 90 %, le tribunal accorde 3 600 EUR.
Préjudice esthétique temporaire : l’expert souligne la difficulté d’évaluer ce poste en l’absence de photographies pré et post-opératoires. Le docteur T. accepte la demande de 1 500 EUR ; après taux, le tribunal accorde 1 350 EUR.
Préjudice esthétique permanent : l’expert retient un préjudice coté 3/7, correspondant à une asymétrie mammaire avec déformation du sein droit et prothèse en position aberrante, retournée sur elle-même et luxée en supéro-externe vers le creux axillaire. Le tribunal indemnise ce poste pour la période courant de la date de consolidation (5 juin 2021) jusqu’à la réintervention corrective (18 juin 2024), en évaluant la base à 4 000 EUR, soit 3 600 EUR après taux.
Préjudice sexuel : reconnu à hauteur d’une base de 3 000 EUR, le tribunal accorde 2 700 EUR après taux. (Le dispositif mentionne ce poste sans que la motivation disponible en détaille précisément le calcul dans l’extrait fourni.)
Préjudice moral d’impréparation : lié au défaut d’information préalable à la première intervention, ce poste est indemnisé à hauteur de 3 000 EUR, sans application du taux de perte de chance, en tant que préjudice autonome résultant du manquement au devoir d’information.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Base retenue (avant taux) | Taux de perte de chance | Montant accordé |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 980 EUR | 90 % | 882,00 EUR |
| Dépenses de santé futures (DSF) | 2 390,49 EUR | 90 % | 2 151,44 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 3 000 EUR | 90 % | 2 700,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | ~1 590 EUR | 90 % | 1 431,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 4/7 réf. Mornet | 4 000 EUR | 90 % | 3 600,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 500 EUR | 90 % | 1 350,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent — 3/7 | 4 000 EUR | 90 % | 3 600,00 EUR |
| Préjudice sexuel | 3 000 EUR | 90 % | 2 700,00 EUR |
| Préjudice moral d’impréparation | — | — | 3 000,00 EUR |
| Total accordé à la victime | 21 414,44 EUR | ||
| Article 700 CPC | — | — | 2 500,00 EUR |
| Dépens (dont frais d’expertise judiciaire) | — | — | À la charge du défendeur |
Le total de 21 414,44 EUR est celui littéralement mentionné dans le dispositif du jugement. L’article 700 CPC et les dépens constituent des condamnations procédurales distinctes de l’indemnisation indemnitaire.
Portée de la décision
Un principe jurisprudentiel solidement ancré, appliqué à la chirurgie esthétique
Ce jugement du tribunal judiciaire de Nancy illustre de manière pédagogique l’articulation entre deux mécanismes juridiques distincts en matière de responsabilité médicale.
Premier mécanisme : l’inversion de la charge de la preuve liée à la perte du dossier médical. Le tribunal applique fidèlement la jurisprudence de la Cour de cassation (1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-20143). Ce principe, de portée générale, s’applique pleinement au contexte de la chirurgie esthétique. Le fait que l’expert judiciaire lui-même n’ait relevé aucune faute technique n’est pas de nature à exonérer le praticien, dès lors que son défaut d’organisation — la perte des pièces — a précisément rendu toute évaluation technique complète impossible. La responsabilité se fonde donc sur une faute organisationnelle autonome, indépendante de toute démonstration d’une maladresse chirurgicale.
Second mécanisme : le manquement au devoir d’information pour une chirurgie non vitale. Le tribunal souligne que le caractère purement esthétique de l’intervention renforce l’exigence d’une information complète sur les risques. Une patiente correctement informée du risque de rupture précoce de prothèse et de la nécessité d’une réintervention aurait eu, selon le tribunal, de très fortes probabilités de refuser l’opération, ce qui justifie le taux de perte de chance de 90 %.
La convergence à 90 % des deux taux
La fixation d’un taux de perte de chance identique (90 %) pour les deux fondements de responsabilité est un choix délibéré du tribunal, qui reflète la gravité conjointe des manquements. Ce taux élevé — proche du taux plein d’indemnisation — témoigne de la force du faisceau de présomptions qui pèse sur le praticien en l’absence de dossier médical complet.
Les postes de préjudice éclairés
Ce jugement apporte des précisions sur plusieurs postes de la nomenclature Dintilhac dans le contexte de la chirurgie esthétique :
- Le préjudice d’impréparation est reconnu de manière autonome à hauteur de 3 000 EUR, sans application du taux de perte de chance. Ce poste, distinct de la perte de chance de refuser l’intervention, indemnise le fait d’avoir subi une intervention sans y être moralement et psychologiquement préparé au regard des risques réels encourus.
- Le préjudice esthétique permanent est limité à la période entre la consolidation et la réintervention corrective : le tribunal ne l’indemnise pas au-delà, puisque la chirurgie de 2024 est supposée remédier à la situation.
- Les souffrances endurées physiques et morales sont évaluées globalement par référence au référentiel Mornet, la cotation experte de 4/7 (2/7 physique + 2/7 morale) correspondant à une base de 4 000 EUR avant application du taux.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal rappelle que l’allongement de la période d’incapacité au-delà de la consolidation médicale retenue par l’expert doit être étayé par des éléments médicaux objectifs, que la patiente ne produisait pas en l’espèce.