En bref : Le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, le 12 juin 2026, condamné in solidum un chirurgien orthopédiste et sa société d’exercice à verser 47 867,52 EUR à une patiente opérée d’un hallux valgus sans avoir reçu une information claire et spécifique sur la nature de l’intervention. Le défaut d’information a été qualifié de manquement à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, ouvrant droit à indemnisation sur la base d’une perte de chance fixée à 70 %.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Certains développements de la motivation relative à la liquidation des préjudices temporaires sont tronqués dans le texte source. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 5 août 2019, Madame [I] [G], née en 1964, a été opérée par le Docteur [M] [Z], exerçant au sein de la SELARL [X] [Z], d’un hallux valgus du pied gauche. L’origine de cette consultation mérite d’être précisée : la patiente avait initialement consulté pour des douleurs imputées à un syndrome de Morton, confirmé à première analyse par une échographie réalisée le 1er juillet 2019. Lors de la première consultation du 17 mai 2019, le praticien avait certes mentionné l’existence d’un hallux valgus, mais concluait que les douleurs étaient « surtout dues à un syndrome de Morton », préconisant en premier lieu une infiltration échoguidée.
À la suite de l’opération du 5 août 2019, Madame [G] a souffert de douleurs persistantes. Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui a ordonné, par ordonnance du 17 mars 2021, une expertise judiciaire médicale confiée au Docteur [H] [P]. Ce dernier a déposé un premier rapport le 21 octobre 2021, relevant la nécessité de réexaminer la patiente, non encore consolidée, après une nouvelle intervention chirurgicale. Le 17 décembre 2021, une deuxième opération de l’hallux valgus au pied gauche a été réalisée. Par ordonnance du 20 juillet 2023, une seconde expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Le Docteur [P] a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2023, fixant la date de consolidation de l’état de Madame [G] au 14 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Madame [G] a assigné la SELARL [X] [Z], le Docteur [M] [Z] et la CPAM du Jura devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en réparation de l’ensemble de ses préjudices. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 ; les plaidoiries ont eu lieu le 4 mars 2026 et le délibéré a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La demanderesse ne reprochait aucune faute technique au chirurgien : son action reposait exclusivement sur un manquement à l’obligation d’information préopératoire. Elle soutenait n’avoir été informée de la nature réelle de l’intervention que le jour même de l’opération, alors qu’elle se trouvait déjà au bloc opératoire.
La SELARL [X] [Z] n’a pas constitué avocat. La CPAM du Puy-de-Dôme a déclaré ne pas intervenir à l’instance. La CPAM du Jura, appelée en déclaration de jugement commun, n’a formé aucune demande au titre de ses débours.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique : l’obligation d’information médicale
Le tribunal a fondé son analyse sur deux textes cumulativement visés.
L’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, impose à tout professionnel de santé de délivrer au patient une information portant sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ainsi que sur les autres solutions possibles. En cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que cette information a bien été délivrée.
L’article R. 4127-35, alinéa 1er, du code de la santé publique précise que le médecin doit à son patient « une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».
Le tribunal a rappelé le principe fondamental issu de ces dispositions : le manquement à l’obligation d’information ouvre un droit à indemnisation autonome, distinct de toute faute dans l’acte médical lui-même. Ce préjudice peut prendre deux formes : la perte de chance d’éviter le dommage (en refusant ou reportant l’intervention) et le préjudice moral d’impréparation aux conséquences du risque réalisé. Les articles 16 et 16-3 du code civil ont également été visés, consacrant le droit de toute personne à l’intégrité de son corps et la nécessité d’un consentement préalable à tout acte médical.
La caractérisation du manquement
L’expert judiciaire avait conclu que le geste opératoire avait été réalisé conformément aux règles de l’art, écartant toute faute technique. En revanche, il avait souligné que l’information préopératoire délivrée était « très générale et non ciblée sur la pathologie d’hallux valgus ».
Le tribunal a procédé à un examen méticuleux des pièces produites :
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Le compte-rendu de consultation du 19 juillet 2019 évoquait bien une chirurgie d’hallux valgus associant une ostéotomie complexe, mais ce document était adressé uniquement au médecin traitant de la patiente. Aucun élément ne prouvait que Madame [G] en avait personnellement reçu copie avant son admission.
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Le formulaire de consentement éclairé et la fiche d’information signés les 21 et 29 juillet 2019 contenaient des généralités abstraites sur les risques chirurgicaux globaux, sans mentionner la nature spécifique de la lourde reconstruction osseuse programmée pour l’hallux valgus.
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Le devis comportait des codes techniques de la nomenclature de la sécurité sociale (« ndpa013 » et « ndma001 ») correspondant effectivement à une chirurgie d’hallux valgus. Le tribunal a écarté cet argument : ces codifications, « inintelligibles pour un patient profane, ne sauraient caractériser une information claire, loyale et appropriée ».
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La check-list de sécurité au bloc opératoire du 5 août 2019 était anonymisée, ce qui la privait de toute force probante quant à la prise en charge individualisée de la patiente.
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Le compte-rendu opératoire du 5 août 2019 ne pouvait, par nature, régulariser un consentement a posteriori.
Les déclarations de la demanderesse étaient en outre corroborées par deux médecins tiers : le Docteur [E] [R], qui notait en mai 2020 que la patiente ne se plaignait pas de son hallux valgus et que le chirurgien avait proposé cette correction supplémentaire « le jour même de l’intervention » ; et le Docteur [Y] [L], qui indiquait en septembre 2020 que la patiente « n’avait pas compris qu’une intervention globale de cette nature allait être réalisée ».
Le tribunal a ainsi conclu que le Docteur [Z], s’il démontrait avoir respecté un délai de réflexion et fait signer des documents administratifs généraux, « échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’avoir délivré à Madame [I] [G] une information claire, intelligible et spécifique concernant l’acte chirurgical lourd d’hallux valgus effectivement pratiqué ».
La fixation du taux de perte de chance à 70 %
Le tribunal a rappelé la distinction essentielle : la perte de chance réparable n’est pas la probabilité statistique de survenue de la complication médicale, mais la probabilité que le patient, correctement informé, aurait fait le choix de refuser l’intervention. Pour l’évaluer, il a croisé plusieurs éléments :
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L’absence totale de motif impérieux à opérer : la patiente ne présentait aucune douleur liée à son hallux valgus ; elle consultait uniquement pour un syndrome de Morton. L’intervention de correction de l’hallux valgus « ne revêtait donc aucun caractère d’urgence, ni aucune nécessité thérapeutique immédiate ou impérieuse, s’agissant d’un geste purement optionnel ».
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Un taux d’échec ou de récidive de 60 % inhérent à ce type de chirurgie osseuse lourde, retenu par l’expert judiciaire. Le tribunal en a déduit que, « confronté à une opération non requise, pour une pathologie indolore, et présentant un risque d’échec prévisible de 60 %, un patient prudent dispose de motifs manifestement prépondérants de refuser ladite intervention ».
Le taux de perte de chance a ainsi été fixé à 70 %, proportionnant l’ensemble des postes de préjudice corporel à cette fraction. Par ailleurs, le tribunal a également indemnisé le préjudice d’impréparation — préjudice moral autonome lié au fait de n’avoir pas été préparé psychologiquement aux conséquences du risque réalisé — à hauteur de 5 000 EUR.
Le dispositif chiffré
Le tribunal a fixé le préjudice global de Madame [G] à 47 867,52 EUR, condamnant in solidum la SELARL [X] [Z] et le Docteur [M] [Z] à lui verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de signification de l’acte introductif d’instance.
Vérification arithmétique : 2 128 + 175,49 + 21 202,55 + 1 608,60 + 952,88 + 5 600 + 4 900 + 700 + 3 500 + 2 100 + 5 000 = 47 867,52 EUR ✓
Préjudices patrimoniaux temporaires
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accordé |
|---|---|
| Assistance par tierce personne temporaire (ATP-T) | 2 128,00 EUR |
| Frais divers | 175,49 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 952,88 EUR |
Préjudices patrimoniaux permanents
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accordé |
|---|---|
| Assistance par tierce personne permanente (ATP) | 21 202,55 EUR |
| Frais de véhicule adapté | 1 608,60 EUR |
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accordé |
|---|---|
| Souffrances endurées (SE) | 5 600,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 4 900,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 700,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 3 500,00 EUR |
| Préjudice sexuel (PS) | 2 100,00 EUR |
| Préjudice d’impréparation | 5 000,00 EUR |
Postes rejetés
| Poste de préjudice | Sort |
|---|---|
| Incidence professionnelle | Rejeté |
| Frais de chaussures | Rejeté |
Récapitulatif général
| Rubrique | Montant |
|---|---|
| Total indemnisation principale | 47 867,52 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 2 500,00 EUR |
| Dépens (dont frais d’expertise judiciaire) | À la charge in solidum des défendeurs |
Portée de la décision
L’autonomie du manquement à l’obligation d’information
Ce jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier illustre avec clarté que le défaut d’information préopératoire constitue un chef de responsabilité indépendant de toute faute technique. Le chirurgien avait opéré dans les règles de l’art — l’expertise avait formellement écarté toute faute dans le geste médical. C’est l’absence d’information spécifique et intelligible sur la nature et les risques de l’acte qui a suffi à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016.
La charge de la preuve renversée
Le jugement rappelle avec force que la preuve de l’information délivrée pèse sur le professionnel de santé, et non sur le patient. Des documents généraux — formulaires de consentement standardisés, décomptes administratifs, codifications de nomenclature — ne suffisent pas à satisfaire cette exigence si le contenu spécifique de l’acte prévu n’y est pas clairement et intelligiblement décrit pour un patient profane. La distinction introduite par le tribunal entre un document transmis au médecin traitant et une information effectivement reçue et comprise par le patient est particulièrement instructive pour la pratique judiciaire en la matière.
La double réparation : perte de chance et préjudice d’impréparation
La décision applique la distinction entre deux préjudices issus du même manquement :
- La perte de chance (70 % en l’espèce) s’applique aux postes de préjudice corporel, en proportion de la probabilité que la patiente aurait refusé l’opération si elle avait été correctement informée.
- Le préjudice d’impréparation (5 000 EUR) répare le préjudice moral autonome lié à l’absence de préparation psychologique aux conséquences du risque réalisé, indépendamment du calcul probabiliste de la perte de chance.
Le taux de perte de chance de 70 % : une appréciation plurifactorielle
Un taux de 70 % de perte de chance est notable. Il s’explique par la conjonction d’une utilité thérapeutique nulle (aucune douleur liée à l’hallux valgus), d’un geste qualifié de purement optionnel, et d’un risque d’échec très élevé (60 % selon l’expert judiciaire). Le tribunal souligne expressément qu’il s’appuie sur un précédent rendu par le même tribunal le 22 mai 2024 dans une affaire aux caractéristiques similaires, ce qui témoigne d’une cohérence dans la jurisprudence locale sur ce type de contentieux.
La prédominance du poste d’assistance par tierce personne
Le poste le plus important est l’assistance par tierce personne permanente (21 202,55 EUR, soit près de 44 % du total indemnitaire principal), ce qui souligne l’importance des séquelles fonctionnelles permanentes découlant de la récidive de l’hallux valgus. Ce constat est révélateur de la gravité des séquelles pouvant résulter d’une chirurgie osseuse lourde du pied en cas d’échec ou de récidive, et justifie l’attention portée à ce poste dans les contentieux de dommage corporel médical.