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Accident médical

Défaut d'information médicale : 23 486 EUR pour impossibilité d'allaiter

TJ Toulon, 11 juin 2026 : un chirurgien condamné à 23 486 EUR pour défaut d'information sur l'impossibilité d'allaiter après réduction mammaire (technique de Lejour).

Indemnisation accordée

23 486 EUR

indemnisation accordée à la victime pour préjudice corporel global

TJ Toulon, 1ère ch., 11 juin 2026, n° RG 25/02335

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Toulon

En bref : Le tribunal judiciaire de Toulon (11 juin 2026, n° RG 25/02335) condamne un chirurgien plasticien à verser 23 486 EUR à une patiente opérée d’une réduction mammaire en 2012, dont la fiche d’information préopératoire affirmait à tort qu’un allaitement resterait possible. La responsabilité est retenue pour manquement à l’obligation d’information et la réparation est intégrale, sans réduction pour perte de chance, car des techniques alternatives préservant l’allaitement existaient à la date de l’intervention.


Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement. Consultez le texte sur Judilibre ou Légifrance pour tout usage procédural.


Faits et procédure

Le 2 avril 2012, Mme S. P., alors âgée de 22 ans, subit une opération de réduction mammaire pratiquée par le Dr W. T., chirurgien plasticien et esthétique, au sein d’une clinique de la région toulonnaise. L’intervention est médicalement justifiée : l’expert judiciaire confirmera ultérieurement que la patiente souffrait d’une hypertrophie mammaire sévère avec ptose, responsable de douleurs dorsales, et que « les actes médicaux de diminution mammaire étaient pleinement justifiés ». Le chirurgien a recours à la technique dite de Lejour.

La fiche d’information préopératoire remise à Mme P. lors de ses deux consultations préalables, éditée par la Société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, indiquait explicitement qu’un allaitement restait possible après l’opération. Or, la technique de Lejour implique une amputation de la partie basse du sein avec greffe de la plaque aréolo-mamelonnaire, qui sectionne les ponts galactophores : l’allaitement devient totalement impossible, quand bien même la production de lait, elle, n’est pas supprimée. Cette production sans écoulement sera à l’origine de douleurs très importantes pour la patiente lors de ses deux grossesses ultérieures.

Après avoir constaté son incapacité à allaiter, Mme P. engage une procédure judiciaire. Par actes extrajudiciaires des 30 et 31 janvier 2023, elle assigne le Dr T. et plusieurs parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’expertise médicale. Par ordonnance du 10 mai 2023, une expertise est ordonnée. Un second expert, le Dr A. M., est désigné en novembre 2023 en remplacement du premier. Son rapport d’expertise judiciaire est déposé le 12 décembre 2024.

Fort de ce rapport, Mme P. assigne au fond le Dr T., la SAS courtière et la CPAM du Var par actes du 15 avril 2025. La CPAM indique n’avoir aucune créance à faire valoir. La compagnie d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI), assureur en responsabilité civile du Dr T., intervient volontairement à l’instance. L’affaire est plaidée le 9 avril 2026 et le jugement est mis à disposition au greffe le 11 juin 2026.


Le raisonnement de la décision

Sur la recevabilité et la mise hors de cause

Le tribunal déclare recevable l’intervention volontaire de la compagnie BHEI en qualité d’assureur du Dr T., sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile. La SAS mise en cause n’étant que courtier en assurances — intermédiaire de distribution sans qualité d’assureur — elle est mise hors de cause.

Sur la responsabilité : une faute majeure, non réduite par la perte de chance

Le tribunal applique les quatre textes qu’il vise expressément :

  • Article L. 1142-1 du code de la santé publique : les professionnels de santé ne sont responsables qu’en cas de faute.
  • Article L. 1111-2 du code de la santé publique : tout patient a le droit d’être informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et des autres solutions possibles.
  • Article L. 1111-4 du code de la santé publique : aucun acte médical ne peut être pratiqué sans consentement libre et éclairé.
  • Article R. 4127-35 du code de la santé publique : le médecin doit une information loyale, claire et appropriée.

L’expert judiciaire conclut que la fiche remise à la patiente affirmait à tort que l’allaitement restait possible après la chirurgie, alors que la technique de Lejour le rend impossible. Le Dr T. reconnaît l’erreur contenue dans la fiche mais n’allègue pas avoir corrigé oralement l’information auprès de sa patiente.

Le tribunal qualifie les faits de faute majeure : « pratiquer sur une jeune femme de 22 ans une opération chirurgicale la rendant incapable d’allaiter (mais ne bloquant pas la production de lait, ce qui explique les très importantes douleurs qu’elle subira à la naissance de ses enfants) sans l’avertir de cette amputation fonctionnelle constitue une faute majeure ».

Le Dr T. demandait l’application d’un taux de perte de chance de 50 %, en soutenant que la patiente n’aurait pas renoncé à l’opération même informée, s’agissant d’un projet thérapeutique. Le tribunal écarte cet argument : d’autres techniques de réduction mammaire, n’obèrant pas toute possibilité d’allaitement, étaient disponibles en 2012. Si elle avait été correctement informée, Mme P. aurait nécessairement opté pour une autre technique. Le lien de causalité entre le défaut d’information et le dommage est donc certain, non seulement probable : la réparation est intégrale.

Sur la liquidation des préjudices : ce qui est accordé et ce qui est rejeté

Frais divers (1 430 EUR) : honoraires du médecin-conseil de la victime, attestés par facture et chèque.

Déficit fonctionnel temporaire — DFT (1 056 EUR) : l’expert fixe un taux de 10 % du 23 avril 2012 au 2 octobre 2013 (date de consolidation). Le tribunal retient le taux journalier de 20 EUR proposé par la défense, soit 20 × 528 jours × 10 % = 1 056 EUR.

Souffrances endurées — SE (5 000 EUR) : l’expert évalue à 2/7 les souffrances liées à la production de lait sans écoulement après chacune des deux naissances. Le tribunal retient 5 000 EUR, tenant compte de l’intensité des douleurs pendant une dizaine de jours à deux reprises.

Déficit fonctionnel permanent — DFP (8 000 EUR) : l’expert fixe un DFP de 4 % (2 % pour l’impossibilité d’allaiter, 2 % pour les souffrances psychologiques et la difficulté à créer du lien avec le nourrisson). Le tribunal alloue 8 000 EUR, rappelant que le référentiel Mornet n’a qu’une valeur indicative.

Préjudice exceptionnel (3 000 EUR) : le tribunal reconnaît que l’impossibilité d’allaiter pour une femme de moins de 30 ans constitue un handicap spécifique et inattendu, justifiant une indemnisation en sus du DFP.

Préjudice autonome d’impréparation (5 000 EUR) : le tribunal s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-22.055) pour rappeler le caractère autonome de ce préjudice, réparable dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de toute autre faute. Le fait que la patiente ait été victime d’un mensonge — et non d’une simple omission involontaire — justifie 5 000 EUR à ce titre.

Postes rejetés : préjudice esthétique temporaire et permanent (les cicatrices chéloïdiennes auraient pu survenir quelle que soit la technique), préjudice d’agrément (pratique de la salsa non suffisamment étayée), préjudice sexuel (absence de lien de causalité avec le défaut d’information sur l’allaitement).


Le dispositif chiffré

Poste de préjudiceMontant accordéDemande initiale
Frais divers1 430 EUR1 430 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)1 056 EUR2 640 EUR
Souffrances endurées (SE)5 000 EUR5 000 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)8 000 EUR8 000 EUR
Préjudice exceptionnel3 000 EUR10 000 EUR
Préjudice d’impréparation5 000 EUR20 000 EUR
Préjudice esthétique temporaireRejeté3 000 EUR
Préjudice esthétique permanentRejeté3 000 EUR
Préjudice d’agrémentRejeté4 000 EUR
Préjudice sexuelRejeté5 000 EUR
Total préjudice corporel23 486 EUR62 070 EUR
Article 700 CPC3 000 EUR5 000 EUR
Dépens (dont frais d’expertise)À la charge du Dr T.

Le Dr T. est également débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 CPC.


Portée de la décision

Un rejet ferme de la perte de chance lorsque des alternatives existaient

Le principal enseignement de ce jugement réside dans le refus d’appliquer une réduction pour perte de chance. Dans les contentieux médicaux portant sur le défaut d’information, la perte de chance est souvent l’angle de défense des praticiens : si la victime aurait probablement accepté l’intervention même correctement informée, l’indemnisation est proportionnellement réduite. Ici, le tribunal tranche différemment : l’existence de techniques alternatives préservant l’allaitement rend la causalité entre le défaut d’information et la perte de la capacité à allaiter certaine, et non seulement probable. Ce raisonnement illustre comment l’offre thérapeutique disponible au moment de l’acte peut transformer une perte de chance en causalité certaine.

La confirmation du préjudice autonome d’impréparation comme préjudice de « mensonge »

Le tribunal mobilise le préjudice autonome d’impréparation, consacré notamment par l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 9 décembre 2020 (n° 19-22.055). Ce préjudice répare le défaut de préparation psychologique à la survenance du risque, indépendamment de toute autre indemnisation. En l’espèce, le tribunal va plus loin en qualifiant la situation de « mensonge » — la fiche d’information affirmait positivement le contraire de la réalité — pour justifier une indemnisation de 5 000 EUR à ce titre, supérieure à ce que la défense proposait (1 500 EUR). Cette gradation entre simple omission et affirmation erronée délibérée est susceptible d’orienter les juridictions de fond dans des affaires similaires.

La reconnaissance d’un préjudice exceptionnel lié à la maternité

Le tribunal accepte d’indemniser un préjudice permanent exceptionnel distinct du DFP (3 000 EUR), en relevant que l’impossibilité d’allaiter constitue, pour une femme de moins de 30 ans, un « handicap spécifique et inattendu » à résonance particulière. Ce poste, prévu par la nomenclature Dintilhac pour les préjudices extra-patrimoniaux atypiques, est encore peu souvent utilisé dans les contentieux médicaux : sa mobilisation ici pour une atteinte à la fonction maternelle mérite d’être signalée.

L’exigence rigoureuse du lien de causalité pour les postes contestés

Le rejet des préjudices esthétiques, sexuel et d’agrément illustre la rigueur du tribunal dans l’appréciation du lien causal. Seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute retenue — le défaut d’information sur l’impossibilité d’allaiter — sont indemnisés. La faute ne crée pas un droit général à indemnisation de tous les préjudices post-opératoires.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel fondement le tribunal retient-il la responsabilité entière du chirurgien, sans réduction pour perte de chance ?

Le tribunal écarte l'application d'un taux de perte de chance en relevant que d'autres techniques de réduction mammaire, n'obstruant pas l'allaitement, étaient disponibles à la date de l'opération. Dès lors, si la patiente avait reçu une information complète et loyale, elle aurait certainement opté pour une technique alternative et refusé la technique employée. La causalité entre le défaut d'information et le dommage étant certaine — et non seulement probable — la réparation est intégrale.

Qu'est-ce que le préjudice autonome d'impréparation et comment se distingue-t-il du DFP dans cette décision ?

Le préjudice d'impréparation est un préjudice moral autonome, distinct du déficit fonctionnel permanent (DFP). Il répare le fait de ne pas avoir été préparé psychologiquement à la réalisation du risque. Le tribunal rappelle, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-22.055), que ce préjudice est réparable dès lors que le risque s'est réalisé, indépendamment de toute faute distincte. En l'espèce, le fait que la patiente ait été victime d'un mensonge — et non d'une simple omission — justifie l'allocation de 5 000 EUR à ce titre, en sus des 8 000 EUR accordés pour le DFP.

Pourquoi le tribunal déboute-t-il la demanderesse sur les préjudices esthétiques, sexuel et d'agrément ?

Pour chacun de ces postes, le tribunal applique l'exigence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute du chirurgien (défaut d'information sur l'impossibilité d'allaiter) et le préjudice allégué. S'agissant du préjudice esthétique, il n'est pas démontré que les cicatrices chéloïdiennes auraient été absentes avec une autre technique. Pour le préjudice sexuel, aucun lien n'est établi entre la gêne lors des rapports sexuels et le défaut d'information sur l'allaitement. Quant au préjudice d'agrément (pratique de la salsa), la patiente n'apporte pas d'éléments suffisants attestant d'une pratique intensive antérieure à l'opération.

Quels textes du code de la santé publique fondent l'obligation d'information du chirurgien dans cette affaire ?

Le tribunal vise quatre textes : l'article L. 1142-1 CSP (responsabilité pour faute des professionnels de santé), l'article L. 1111-2 CSP (droit à l'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et sur les alternatives thérapeutiques), l'article L. 1111-4 CSP (nécessité d'un consentement libre et éclairé) et l'article R. 4127-35 CSP (obligation de délivrer une information loyale, claire et appropriée).

Quel rôle joue l'assureur BHEI dans cette procédure et pourquoi la SAS courtière est-elle mise hors de cause ?

La compagnie Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI) est l'assureur en responsabilité civile professionnelle du Dr T. Elle intervient volontairement à l'instance en qualité d'assureur du médecin défendeur, ce que le tribunal déclare recevable sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile. La SAS mise en cause était quant à elle simple courtier en assurances — c'est-à-dire intermédiaire de distribution — et non l'assureur direct : n'ayant aucune prétention à élever en son propre nom, elle est mise hors de cause.

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