En bref : Par un arrêt du 24 septembre 2025 publié au Bulletin (F-B), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par les héritiers d’une patiente amputée, en validant deux règles : la valeur de l’ancien logement doit être déduite du coût du logement adapté acquis, et l’indemnisation de la victime indirecte après le décès est limitée aux dépenses justifiées par pièces.
Faits et procédure
Courant 2014 et 2015, une patiente — désignée [T] [P] dans la décision — présente une lésion nécrotique d’un orteil qui s’aggrave progressivement et conduit, en définitive, à l’amputation de son membre inférieur. Elle impute cette évolution à une prise en charge fautive de son médecin généraliste, M. [C], assuré auprès du Sou Médical, aux droits duquel se trouve la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF).
Les 14 et 15 janvier 2020, la patiente assigne en responsabilité et indemnisation le praticien, son assureur, la Mutuelle générale de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes (MGEN) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal retient la faute du praticien et condamne ce dernier ainsi que son assureur à réparer le préjudice subi par la patiente au titre d’une prise en charge fautive.
La patiente relève appel, mais décède le 7 septembre 2021 en cours d’instance. Son époux, M. [I] [P], et sa fille, Mme [G] [P] (les héritiers), reprennent l’instance d’appel en qualité d’ayants droit et interviennent volontairement pour solliciter l’indemnisation de leur propre préjudice personnel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence rend deux arrêts successifs : le premier le 22 septembre 2022 (chambre 1-6), le second le 6 juillet 2023 (chambre 1-6). Ces deux décisions sont attaquées par deux pourvois distincts — le n° U 22-22.162 et le n° E 23-18.795 — que la Cour de cassation joint en raison de leur connexité (§ 1).
Plusieurs pourvois incidents sont également formés : l’un par le praticien et son assureur, l’autre par la CPAM du Var. L’affaire est soumise à la première chambre civile dans une configuration multi-parties caractéristique du contentieux médical.
Le raisonnement de la décision
Sur le sort de la majorité des moyens (§ 6)
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour écarte sans motivation spéciale les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal n° U 22-22.162, ainsi que le cinquième moyen pris en sa seconde branche, le moyen incident de la CPAM du Var et le moyen incident du praticien et de son assureur. Ces griefs sont jugés manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation (§ 6).
Sur le logement adapté : la déduction de la valeur de l’ancien logement (§§ 7-9)
Les héritiers soutenaient que si l’acquisition d’un logement adapté est rendue nécessaire par le handicap de la victime, le montant de cette acquisition ne peut être amputé de la valeur de l’ancien logement conservé par la victime. Ils invoquaient une violation de l’article 1382 ancien du code civil et du principe de réparation intégrale.
La Cour de cassation rejette ce moyen (§ 8). Elle valide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait constaté que le logement dont la patiente était propriétaire était inadapté à ses séquelles et qu’elle avait dû acquérir un nouveau logement adapté à ses besoins. Comme l’énonce la Cour au § 8 : « C’est à bon droit que, après avoir constaté qu’en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu’elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d’appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis. »
Dès lors que le coût du nouveau logement adapté était inférieur à la valeur de revente de l’ancien logement, la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté était entièrement rejetée.
La solution repose sur la logique du préjudice net : la victime ne subit un préjudice réel que dans la mesure où le surcoût du logement adapté excède la valeur patrimoniale de l’ancien logement. À défaut d’un tel différentiel positif, aucun préjudice indemnisable n’existe au sens du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur les frais d’aménagement de la résidence secondaire : évaluation au jour du jugement et exigence de justificatifs (§§ 10-13)
Le second pourvoi (n° E 23-18.795) portait sur la limitation de l’indemnisation des frais d’aménagement de la résidence secondaire à la somme de 5 506,90 EUR, correspondant à une facture d’architecte versée aux débats par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 6 juillet 2023. M. [P] développait deux arguments distincts.
Premier argument : le droit à réparation naît au jour de la survenue du dommage, de sorte que le décès ultérieur de la victime directe ne prive pas la victime indirecte de son action. Il soutenait que la cour d’appel aurait dû évaluer le préjudice tel qu’il existait du vivant de la patiente, indépendamment de la date à laquelle elle statuait.
Second argument : le principe de réparation intégrale interdit tout contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui conserve leur libre utilisation. Exiger des justificatifs de dépenses effectives contreviendrait à ce principe.
La Cour de cassation pose à cet égard un principe général, fondé sur l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit (§ 11) :
« si le droit pour la victime indirecte d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et que, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte. »
Appliquant ce principe, la Cour confirme (§ 12) que la cour d’appel a correctement limité l’indemnisation. Le besoin d’aménagement de la résidence secondaire avait cessé au jour du décès de la patiente. À cette date, seule une facture d’architecte de 5 506,90 EUR — relative à une évaluation des aménagements nécessaires — avait été versée aux débats. Aucune autre pièce ne justifiait d’autres dépenses engagées. La limitation à ce montant est donc validée, et les deux branches du moyen sont rejetées (§ 13).
Le dispositif chiffré
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 septembre 2025 ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Il s’agit d’un rejet pur de l’ensemble des pourvois. Le tableau ci-dessous reflète l’intégralité du dispositif prononcé par la Cour de cassation.
| Chef du dispositif | Issue | Observations |
|---|---|---|
| Pourvois principal et incidents | Rejetés | Tous les pourvois (n° 22-22.162 et 23-18.795) sont rejetés |
| Dépens | Chaque partie supporte ses propres dépens | Aucune condamnation aux dépens contre une partie adverse |
| Article 700 CPC | Demandes rejetées | Aucune indemnité de procédure accordée |
Rappel des montants issus des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devenus définitifs par l’effet du rejet du pourvoi
| Poste | Arrêt d’appel | Montant retenu | Observations |
|---|---|---|---|
| Frais d’aménagement de la résidence secondaire | CA Aix-en-Provence, 6 juillet 2023 | 5 506,90 EUR | Seul montant justifié par facture d’architecte ; les autres demandes à ce titre ont été rejetées |
| Frais de logement adapté | CA Aix-en-Provence, 22 septembre 2022 | Rejeté (0 EUR) | Valeur de l’ancien logement supérieure ou égale au coût du nouveau logement adapté |
Portée de la décision
Publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (classement F-B), cet arrêt présente une portée doctrinale affirmée sur deux questions distinctes qui intéressent directement le contentieux de l’indemnisation corporelle en matière de responsabilité médicale.
La déduction de la valeur patrimoniale de l’ancien logement
La première chambre civile confirme que l’indemnisation au titre des frais de logement adapté doit tenir compte de la valeur patrimoniale de l’ancien logement dont la victime était propriétaire. Il ne s’agit pas d’une exception au principe de réparation intégrale, mais de son application rigoureuse : ce principe commande d’indemniser le préjudice réel subi, c’est-à-dire le surcoût net supporté par la victime. Si la valeur de revente de l’ancien logement couvre intégralement le prix d’acquisition du nouveau logement adapté, aucun préjudice net subsiste.
Cette solution s’inscrit dans la logique du patrimoine global de la victime : l’acquisition d’un logement adapté représente une substitution d’un bien immobilier par un autre, et non une dépense pure et intégralement perdue. La solution serait différente si la victime avait dû conserver son ancien logement tout en achetant un logement adapté, auquel cas le cumul des deux biens représenterait un surcoût indemnisable.
L’évaluation du préjudice de la victime indirecte après le décès de la victime directe
Le principe posé au § 11 présente une portée pratique considérable dans les affaires où la victime directe décède en cours d’instance. La Cour tranche une tension classique entre deux logiques :
- La logique du droit acquis : le droit à réparation de la victime indirecte naît dès la survenue du dommage de la victime directe, indépendamment des évolutions ultérieures.
- La logique de l’évaluation au jour du jugement : le préjudice ne peut être fixé qu’en tenant compte de sa réalité au moment où le juge statue.
La solution retenue est une synthèse précise : le droit est bien né dès la survenue du dommage, mais son évaluation s’effectue nécessairement au jour du jugement, ce qui implique qu’elle ne peut couvrir que la période allant du dommage au décès de la victime directe, et seulement pour les dépenses effectivement justifiées par pièces.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, qui conditionne la responsabilité du professionnel de santé à la démonstration d’une faute causale. En l’espèce, la faute du praticien avait été définitivement retenue dès le jugement de première instance du 7 mai 2020 ; les débats portaient exclusivement sur l’étendue de la réparation due aux héritiers.
L’arrêt rappelle, enfin, que le principe de réparation intégrale ne dispense pas les victimes indirectes de la nécessité de produire des justificatifs pour chaque poste de dépense invoqué, dès lors que ces dépenses sont liées à des besoins qui ont cessé avec le décès de la victime directe.