Accident médical

Logement adapté : la Cour de cassation précise la déduction

Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 22-22.162 : la valeur de l'ancien logement déduite du nouveau et frais d'aménagement limités aux justificatifs produits.

Décision de cassation

Rejet du pourvoi

Rejet des pourvois principal et incidents — aucune condamnation indemnitaire prononcée par la Cour de cassation

Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 22-22.162 (jonction n° 23-18.795)

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 24 septembre 2025 publié au Bulletin (F-B), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette les pourvois formés par les héritiers d’une patiente amputée, en validant deux règles : la valeur de l’ancien logement doit être déduite du coût du logement adapté acquis, et l’indemnisation de la victime indirecte après le décès est limitée aux dépenses justifiées par pièces.

Faits et procédure

Courant 2014 et 2015, une patiente — désignée [T] [P] dans la décision — présente une lésion nécrotique d’un orteil qui s’aggrave progressivement et conduit, en définitive, à l’amputation de son membre inférieur. Elle impute cette évolution à une prise en charge fautive de son médecin généraliste, M. [C], assuré auprès du Sou Médical, aux droits duquel se trouve la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF).

Les 14 et 15 janvier 2020, la patiente assigne en responsabilité et indemnisation le praticien, son assureur, la Mutuelle générale de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes (MGEN) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.

Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal retient la faute du praticien et condamne ce dernier ainsi que son assureur à réparer le préjudice subi par la patiente au titre d’une prise en charge fautive.

La patiente relève appel, mais décède le 7 septembre 2021 en cours d’instance. Son époux, M. [I] [P], et sa fille, Mme [G] [P] (les héritiers), reprennent l’instance d’appel en qualité d’ayants droit et interviennent volontairement pour solliciter l’indemnisation de leur propre préjudice personnel.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rend deux arrêts successifs : le premier le 22 septembre 2022 (chambre 1-6), le second le 6 juillet 2023 (chambre 1-6). Ces deux décisions sont attaquées par deux pourvois distincts — le n° U 22-22.162 et le n° E 23-18.795 — que la Cour de cassation joint en raison de leur connexité (§ 1).

Plusieurs pourvois incidents sont également formés : l’un par le praticien et son assureur, l’autre par la CPAM du Var. L’affaire est soumise à la première chambre civile dans une configuration multi-parties caractéristique du contentieux médical.

Le raisonnement de la décision

Sur le sort de la majorité des moyens (§ 6)

En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour écarte sans motivation spéciale les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal n° U 22-22.162, ainsi que le cinquième moyen pris en sa seconde branche, le moyen incident de la CPAM du Var et le moyen incident du praticien et de son assureur. Ces griefs sont jugés manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation (§ 6).

Sur le logement adapté : la déduction de la valeur de l’ancien logement (§§ 7-9)

Les héritiers soutenaient que si l’acquisition d’un logement adapté est rendue nécessaire par le handicap de la victime, le montant de cette acquisition ne peut être amputé de la valeur de l’ancien logement conservé par la victime. Ils invoquaient une violation de l’article 1382 ancien du code civil et du principe de réparation intégrale.

La Cour de cassation rejette ce moyen (§ 8). Elle valide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait constaté que le logement dont la patiente était propriétaire était inadapté à ses séquelles et qu’elle avait dû acquérir un nouveau logement adapté à ses besoins. Comme l’énonce la Cour au § 8 : « C’est à bon droit que, après avoir constaté qu’en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu’elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d’appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis. »

Dès lors que le coût du nouveau logement adapté était inférieur à la valeur de revente de l’ancien logement, la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté était entièrement rejetée.

La solution repose sur la logique du préjudice net : la victime ne subit un préjudice réel que dans la mesure où le surcoût du logement adapté excède la valeur patrimoniale de l’ancien logement. À défaut d’un tel différentiel positif, aucun préjudice indemnisable n’existe au sens du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Sur les frais d’aménagement de la résidence secondaire : évaluation au jour du jugement et exigence de justificatifs (§§ 10-13)

Le second pourvoi (n° E 23-18.795) portait sur la limitation de l’indemnisation des frais d’aménagement de la résidence secondaire à la somme de 5 506,90 EUR, correspondant à une facture d’architecte versée aux débats par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 6 juillet 2023. M. [P] développait deux arguments distincts.

Premier argument : le droit à réparation naît au jour de la survenue du dommage, de sorte que le décès ultérieur de la victime directe ne prive pas la victime indirecte de son action. Il soutenait que la cour d’appel aurait dû évaluer le préjudice tel qu’il existait du vivant de la patiente, indépendamment de la date à laquelle elle statuait.

Second argument : le principe de réparation intégrale interdit tout contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui conserve leur libre utilisation. Exiger des justificatifs de dépenses effectives contreviendrait à ce principe.

La Cour de cassation pose à cet égard un principe général, fondé sur l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit (§ 11) :

« si le droit pour la victime indirecte d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et que, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte. »

Appliquant ce principe, la Cour confirme (§ 12) que la cour d’appel a correctement limité l’indemnisation. Le besoin d’aménagement de la résidence secondaire avait cessé au jour du décès de la patiente. À cette date, seule une facture d’architecte de 5 506,90 EUR — relative à une évaluation des aménagements nécessaires — avait été versée aux débats. Aucune autre pièce ne justifiait d’autres dépenses engagées. La limitation à ce montant est donc validée, et les deux branches du moyen sont rejetées (§ 13).

Le dispositif chiffré

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 septembre 2025 ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Il s’agit d’un rejet pur de l’ensemble des pourvois. Le tableau ci-dessous reflète l’intégralité du dispositif prononcé par la Cour de cassation.

Chef du dispositifIssueObservations
Pourvois principal et incidentsRejetésTous les pourvois (n° 22-22.162 et 23-18.795) sont rejetés
DépensChaque partie supporte ses propres dépensAucune condamnation aux dépens contre une partie adverse
Article 700 CPCDemandes rejetéesAucune indemnité de procédure accordée

Rappel des montants issus des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devenus définitifs par l’effet du rejet du pourvoi

PosteArrêt d’appelMontant retenuObservations
Frais d’aménagement de la résidence secondaireCA Aix-en-Provence, 6 juillet 20235 506,90 EURSeul montant justifié par facture d’architecte ; les autres demandes à ce titre ont été rejetées
Frais de logement adaptéCA Aix-en-Provence, 22 septembre 2022Rejeté (0 EUR)Valeur de l’ancien logement supérieure ou égale au coût du nouveau logement adapté

Portée de la décision

Publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (classement F-B), cet arrêt présente une portée doctrinale affirmée sur deux questions distinctes qui intéressent directement le contentieux de l’indemnisation corporelle en matière de responsabilité médicale.

La déduction de la valeur patrimoniale de l’ancien logement

La première chambre civile confirme que l’indemnisation au titre des frais de logement adapté doit tenir compte de la valeur patrimoniale de l’ancien logement dont la victime était propriétaire. Il ne s’agit pas d’une exception au principe de réparation intégrale, mais de son application rigoureuse : ce principe commande d’indemniser le préjudice réel subi, c’est-à-dire le surcoût net supporté par la victime. Si la valeur de revente de l’ancien logement couvre intégralement le prix d’acquisition du nouveau logement adapté, aucun préjudice net subsiste.

Cette solution s’inscrit dans la logique du patrimoine global de la victime : l’acquisition d’un logement adapté représente une substitution d’un bien immobilier par un autre, et non une dépense pure et intégralement perdue. La solution serait différente si la victime avait dû conserver son ancien logement tout en achetant un logement adapté, auquel cas le cumul des deux biens représenterait un surcoût indemnisable.

L’évaluation du préjudice de la victime indirecte après le décès de la victime directe

Le principe posé au § 11 présente une portée pratique considérable dans les affaires où la victime directe décède en cours d’instance. La Cour tranche une tension classique entre deux logiques :

  • La logique du droit acquis : le droit à réparation de la victime indirecte naît dès la survenue du dommage de la victime directe, indépendamment des évolutions ultérieures.
  • La logique de l’évaluation au jour du jugement : le préjudice ne peut être fixé qu’en tenant compte de sa réalité au moment où le juge statue.

La solution retenue est une synthèse précise : le droit est bien né dès la survenue du dommage, mais son évaluation s’effectue nécessairement au jour du jugement, ce qui implique qu’elle ne peut couvrir que la période allant du dommage au décès de la victime directe, et seulement pour les dépenses effectivement justifiées par pièces.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, qui conditionne la responsabilité du professionnel de santé à la démonstration d’une faute causale. En l’espèce, la faute du praticien avait été définitivement retenue dès le jugement de première instance du 7 mai 2020 ; les débats portaient exclusivement sur l’étendue de la réparation due aux héritiers.

L’arrêt rappelle, enfin, que le principe de réparation intégrale ne dispense pas les victimes indirectes de la nécessité de produire des justificatifs pour chaque poste de dépense invoqué, dès lors que ces dépenses sont liées à des besoins qui ont cessé avec le décès de la victime directe.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient la Cour de cassation sur la déduction de la valeur de l'ancien logement ?

La première chambre civile valide (§ 8) la méthode consistant à soustraire la valeur de revente de l'ancien logement du coût d'acquisition du nouveau logement adapté. Dès lors que le prix du nouveau logement est inférieur à la valeur de l'ancien, aucune indemnisation complémentaire n'est due au titre des frais de logement adapté, sans que cela contrevienne au principe de réparation intégrale.

Quel principe la Cour pose-t-elle sur l'évaluation du préjudice de la victime indirecte après le décès de la victime directe ?

Au § 11, la Cour énonce que le préjudice de la victime indirecte, s'il naît dès la survenue du dommage de la victime directe, est évalué au jour du jugement. Lorsque la victime directe est décédée avant ce jugement, l'indemnisation de la victime indirecte se limite à la période courant entre la survenue du dommage et le décès, et ne peut porter que sur les dépenses justifiées par pièces.

En quoi cette décision se distingue-t-elle d'une reconnaissance du droit à réparation sans justificatifs ?

Les demandeurs au pourvoi soutenaient que le principe de réparation intégrale interdit tout contrôle sur l'utilisation des fonds alloués. La Cour rejette cet argument (§ 12) : l'évaluation du préjudice de la victime indirecte est conditionnée à la production de justificatifs pour les dépenses engagées. En l'espèce, seule une facture d'architecte de 5 506,90 EUR avait été versée aux débats, plafonnant ainsi l'indemnisation devant la cour d'appel.

Cette décision est-elle publiée et quelle est sa portée doctrinale ?

Oui, l'arrêt est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (classement F-B). Cette publication confirme que la solution retenue a une portée doctrinale affirmée : elle s'impose comme référence pour les litiges portant sur les frais de logement adapté et l'indemnisation des victimes indirectes après le décès de la victime directe.

Quels textes la Cour de cassation vise-t-elle dans cet arrêt ?

L'arrêt vise l'article 1382 ancien du code civil (devenu article 1240), relatif à la responsabilité délictuelle et au principe de réparation intégrale, ainsi que l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, fondement de la responsabilité médicale pour faute. L'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile est également visé pour rejeter plusieurs moyens sans motivation spéciale.

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