En bref : La cour d’appel de Lyon infirme, le 7 juillet 2026, le jugement du tribunal judiciaire de Lyon qui avait refusé l’expertise architecturale demandée par un paraplégique victime d’un accident de la circulation survenu en 2008. Invoquant le principe de réparation intégrale et la situation personnelle de la victime, la cour ordonne une expertise confiée à un architecte spécialisé dans l’adaptation des locaux aux personnes handicapées, et condamne l’assureur Axeria à verser 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
L’accident et les premières indemnisations
Le 8 mai 2008, M. Y. R., né en 1983, était passager d’un véhicule conduit par M. D. H., assuré auprès de la société Axeria IARD. L’accident l’a rendu paraplégique.
Par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a, sur action publique, condamné le conducteur et, sur action civile, reçu la constitution de partie civile de la victime, ordonnant une expertise judiciaire réalisée le 11 décembre 2009. Le 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant sur intérêts civils, a liquidé les préjudices corporels initiaux.
La procédure engagée en 2021 à Lyon
En 2020, M. R. a de nouveau contacté la société d’assurance, faisant état d’une aggravation de son état de santé. En l’absence d’accord amiable, il a assigné Axeria et la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique devant le tribunal judiciaire de Lyon le 5 août 2021, aux fins d’indemnisation à la fois des postes du préjudice initial non encore réglés et du préjudice en aggravation.
Le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 18 septembre 2023
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023 (RG 21/05838), le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné Axeria à verser à M. R. la somme de 391 619,94 EUR, provision déduite, en réparation du préjudice corporel initial non encore indemnisé ;
- condamné Axeria à lui verser une rente trimestrielle d’assistance par tierce personne (ATP) de 9 476 EUR à compter du 1er septembre 2023, indexée selon l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- dit que certaines sommes produiraient intérêts au double du taux légal pour les périodes antérieures à l’indemnisation ;
- ordonné une expertise médicale portant sur l’aggravation et accordé une provision de 8 000 EUR à valoir sur ce chef ;
- débouté la victime de sa demande d’expertise architecturale ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
M. R. a interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2023, en limitant son appel au chef relatif au refus d’expertise architecturale.
Les positions des parties en appel
L’appelant faisait valoir que, au moment de l’accident et lors du jugement de 2012, il résidait chez ses parents et n’avait donc pas pu former de demande d’adaptation de domicile. Souhaitant ensuite accueillir sa fille et vivre avec sa compagne, et ne trouvant pas de logement adapté disponible sur le marché en Martinique, il a acquis un terrain et entrepris la construction d’une maison de plain-pied. Les travaux restent inachevés faute d’indemnisation suffisante — il a déjà engagé 376 057,81 EUR selon ses déclarations — et il vit entre-temps dans un logement inadapté à son handicap. Il listait notamment plusieurs postes de travaux restant à financer : peinture (11 736,64 EUR), salle de bain (5 008,60 EUR), cuisine (9 517,41 EUR), aménagements extérieurs (15 926,15 EUR), menuiseries et prises électriques. Il sollicitait la désignation d’un expert architecte afin d’évaluer l’ensemble des besoins résultant de sa paraplégie, y compris les spécificités constructives liées au contexte martiniquais (normes sismiques, cycloniques, aération).
L’intimée (Axeria) soutenait que l’indemnisation ne pouvait porter que sur le surcoût lié au handicap — surface complémentaire et aménagements adaptés —, et non sur le coût global d’acquisition et de construction, au risque d’une double indemnisation dès lors que les pertes de gains avaient déjà été compensées sous forme de capital.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, bien que régulièrement assignée par acte du 25 mars 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 et les plaidoiries se sont tenues le 12 mars 2026.
Le raisonnement de la décision
Le principe de réparation intégrale réaffirmé
La cour d’appel de Lyon pose d’emblée le cadre normatif en énonçant que « l’indemnisation allouée à la victime doit réparer l’entier préjudice subi résultant directement du handicap ». Ce rappel du principe de réparation intégrale — fondamental en droit du dommage corporel — sert ici de fondement à l’appréciation des frais de logement adapté.
La cour précise ensuite que ces frais « doivent être pris en compte au regard de l’importance du handicap de la victime et de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement et de la nécessité, au regard des conséquences de l’accident, d’engager des frais ». L’évaluation est donc nécessairement individualisée : elle ne peut se réduire à un barème forfaitaire de surcoûts.
L’application au cas d’espèce
La cour relève les éléments factuels déterminants : M. R. était hébergé chez ses parents avant l’accident, il a par la suite souhaité accueillir sa fille et vivre avec sa compagne, et sa paraplégie impose que son futur logement soit adapté à cette situation. La construction d’une maison — entreprise faute de logement adapté disponible sur le marché en Martinique — s’inscrit directement dans les conséquences de l’accident.
Dans ce contexte, la cour juge qu’il est nécessaire de disposer d’un avis technique spécialisé sur l’incidence du handicap sur l’architecture du logement avant de pouvoir liquider ce chef de préjudice. Le refus du premier juge est donc infirmé, et une expertise architecturale est ordonnée.
La cour ne tranche pas, à ce stade, la question de savoir si l’indemnisation devra porter sur le seul surcoût lié au handicap ou sur une assiette plus large : cette question relèvera du juge du fond après dépôt du rapport d’expertise.
La mission de l’expert désigné
L’expert désigné, M. S. U., est architecte diplômé DPLG (1981), spécialisé dans l’adaptation des locaux aux personnes en situation de handicap. Sa mission comprend notamment :
- la visite du domicile actuel de M. R. et du site de construction en Martinique ;
- la description d’une journée type de la victime à son domicile actuel ;
- l’évaluation de l’accessibilité du logement, en tenant compte de la situation familiale, professionnelle, des aides à la personne et du stockage des aides techniques ;
- la fourniture d’un avis sur les aménagements nécessaires, à partir de devis d’entreprises ;
- en cas d’impossibilité d’adapter le domicile actuel, le chiffrage des aménagements nécessaires ;
- un avis sur les travaux déjà réalisés et leur coût.
Le rapport doit être déposé avant le 1er avril 2027, sauf prorogation autorisée par le juge de la mise en état de la 4e chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon.
Les textes visés
L’arrêt s’appuie sur : l’article 43 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (indexation de la rente ATP), les articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile (expertise judiciaire), l’article 173 (obligations de l’expert envers les parties), l’article 455 (visa des conclusions), l’article 450 alinéa 2 (mise à disposition), les articles 700 et 699 du code de procédure civile (frais irrépétibles et distraction des dépens), ainsi que les articles A.444-31 et suivants du code du commerce (émoluments de l’huissier en cas d’exécution forcée).
Le dispositif chiffré
La saisine de la cour d’appel étant limitée au chef de l’expertise architecturale, l’arrêt du 7 juillet 2026 ne fixe aucun montant indemnitaire au fond. Les montants du jugement du tribunal judiciaire de Lyon (391 619,94 EUR au titre du préjudice initial et rente trimestrielle ATP de 9 476 EUR) ne sont pas remis en cause et ne font pas l’objet de l’appel.
Condamnations prononcées par la cour d’appel de Lyon — arrêt du 7 juillet 2026
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. Y. R. | Axeria IARD | 2 000 EUR |
| Consignation à valoir sur la rémunération de l’expert | Expert architecte (provision) | M. Y. R. | 1 000 EUR |
| Dépens d’appel | — | Axeria IARD | À liquider |
Note : La consignation de 1 000 EUR est une avance sur honoraires d’expert mise à la charge de la victime dans un premier temps. Elle a vocation à être intégrée aux dépens définitivement mis à la charge de l’assureur. Le défaut de consignation avant le 1er octobre 2026 entraîne la caducité de l’expertise.
Rappel des montants fixés par le tribunal judiciaire de Lyon (18 septembre 2023) — non remis en cause en appel
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Préjudice corporel initial non encore indemnisé | 391 619,94 EUR | Capital (provision déduite) |
| Assistance par tierce personne permanente (ATP) à échoir | 9 476 EUR / trimestre | Rente indexée (art. 43 loi 1985) |
| Provision sur préjudice en aggravation | 8 000 EUR | Provision à valoir |
| Doublement d’intérêts (12 août 2010 au 27 janvier 2012) | Sur 1 049 803,46 EUR | Sanction du retard de l’assureur |
| Doublement d’intérêts (12 août 2010 au 16 mai 2023) | Sur 524 840,62 EUR | Sanction du retard de l’assureur |
Portée de la décision
Une confirmation de l’appréciation in concreto du logement adapté
L’arrêt du 7 juillet 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle solidement établie : le droit à indemnisation des frais de logement adapté ne se réduit pas à une liste prédéfinie de surcoûts standardisés. Il suppose une appréciation individualisée de la situation de la victime, intégrant l’importance du handicap, le projet de vie, les contraintes géographiques et les caractéristiques du logement concerné.
En l’espèce, le contexte est singulier : la victime résidait chez ses parents au moment de l’accident, et c’est la paraplégie elle-même qui l’a conduit, bien des années plus tard, à entreprendre la construction d’une maison en Martinique faute d’offre adaptée disponible. La cour reconnaît que cette situation mérite un examen technique approfondi avant toute liquidation du préjudice.
Le rôle de l’expertise architecturale dans le contentieux du handicap grave
Cet arrêt illustre l’importance croissante de l’expertise architecturale dans les dossiers de grande invalidité (paraplégie, tétraplégie). Lorsque le handicap impose des adaptations structurelles du logement — et non de simples aménagements légers —, l’intervention d’un architecte spécialisé permet au juge de disposer d’une base technique fiable pour liquider un poste pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. En refusant cette expertise, le premier juge avait privé la juridiction des éléments nécessaires à une évaluation équitable ; la cour d’appel corrige cette lacune.
La question de la double indemnisation reste ouverte
L’assureur soulevait un risque de double indemnisation, dès lors que les pertes de gains de la victime avaient été indemnisées sous forme de capital depuis 2012. La cour ne répond pas directement à cet argument au stade de la mesure d’instruction : elle se borne à constater que l’incidence du handicap sur l’architecture du logement doit être techniquement établie avant toute discussion de fond. La question de l’articulation entre l’indemnisation des pertes de gains professionnels et les frais de logement adapté sera posée au juge du fond après dépôt du rapport d’expertise.
Un dossier d’aggravation encore ouvert
Le présent arrêt ne concerne qu’un chef limité de la procédure en cours. Le volet médical de l’aggravation — infections urinaires, escarres, diagnostic d’infertilité notamment — fait l’objet d’une expertise médicale séparée ordonnée par le premier juge, dont les conclusions alimenteront ultérieurement la liquidation du préjudice en aggravation. L’ensemble du dossier reste donc pendant devant le tribunal judiciaire de Lyon. L’arrêt du 7 juillet 2026 constitue ainsi une étape procédurale dans un contentieux de grande ampleur qui s’étend sur plusieurs décennies depuis l’accident initial de 2008.