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Accident médical

ONIAM : cassation partielle sur ATP, logement et véhicule adaptés

Cass. 1re civ., 8 fév. 2023, n° 21-24.991 : cassation partielle ONIAM sur trois postes (ATP, logement adapté, véhicule adapté) — réparation intégrale réaffirmée avec force.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Aix-en-Provence

cassation partielle sur ATP, logement et véhicule adaptés — renvoi pour rejugement

Cass. 1re civ., 8 février 2023, n° 21-24.991

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 10 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2023 (n° 21-24.991, F-D), prononce une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 septembre 2021 sur trois postes — assistance tierce personne temporaire (ATP limitée à 4 080 EUR), frais de logement adapté (demande rejetée) et frais de véhicule adapté (limités à 7 455 EUR) — en réaffirmant que le juge ne peut ni exclure par principe un poste de préjudice établi, ni refuser d’en évaluer le montant dès lors qu’il en a constaté l’existence.

Faits et procédure

Le 12 septembre 2011, Mme [W] [S] subit le remplacement d’une prothèse de genou. À l’issue de cette intervention, elle développe une infection nosocomiale grave, qui nécessite successivement l’ablation de la prothèse, puis une amputation au niveau de la cuisse. Le dommage est d’une extrême gravité : la victime se retrouve amputée et dépendante d’un fauteuil roulant électrique.

Après avoir obtenu une expertise médicale judiciaire, Mme [S] assigne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation de l’intégralité de ses préjudices corporels. L’ONIAM est l’organisme public chargé d’indemniser les victimes d’accidents médicaux graves lorsque la responsabilité directe d’un professionnel de santé n’est pas retenue. En l’espèce, c’est le régime de l’infection nosocomiale grave — prévu à l’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique — qui fonde la mise en cause de l’ONIAM : la solidarité nationale prend en charge le préjudice lorsque l’infection entraîne un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var est également partie à l’instance, en qualité de tiers payeur susceptible d’exercer un recours subrogatoire.

Après la décision de première instance, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rend son arrêt le 23 septembre 2021, rectifié par arrêt du 9 juin 2022. Elle condamne l’ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 129 729,18 EUR en réparation de son préjudice corporel, après imputation d’une provision de 150 000 EUR déjà versée. Mais sur plusieurs postes, la cour d’appel réduit ou rejette les demandes de la victime : l’assistance par tierce personne temporaire pendant les hospitalisations est limitée à 4 080 EUR ; les frais de logement adapté sont intégralement rejetés ; et les frais de véhicule adapté sont plafonnés à 7 455 EUR.

Mmes [W] et [L] [S] forment alors un pourvoi en cassation (n° Y 21-24.991), représentées par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils. L’ONIAM est représenté par la SCP Sevaux et Mathonnet. Trois moyens de cassation sont développés, chacun ciblant l’un des trois postes litigieux, sur le fondement commun de la violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Le raisonnement de la décision

Premier moyen : l’exclusion de principe de l’ATP pendant les hospitalisations

La cour d’appel avait refusé d’indemniser l’assistance par tierce personne (ATP) temporaire pendant les périodes d’hospitalisation de Mme [S]. Son raisonnement tenait en une formule : « l’hospitalisation tend en soi à suspendre les contraintes de la vie quotidienne du patient et à lui garantir un niveau élevé de sécurité », de sorte que « la rétribution supplémentaire d’une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est donc sans objet ».

La première chambre civile casse sur ce point (§§ 5-7). Se plaçant au visa de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour rappelle en son § 5 que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne ». Il s’ensuit que ce poste ne peut être exclu par principe pendant les périodes d’hospitalisation : les besoins de la vie quotidienne ne disparaissent pas lors d’un séjour hospitalier.

Au § 7, la Cour conclut que la cour d’appel « a écarté par principe toute indemnisation de l’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de Mme [S] », ce qui constitue une violation caractérisée du texte et du principe susvisés. La portée de cette solution est claire : l’exclusion automatique du poste ATP pendant l’hospitalisation est prohibée ; le juge est tenu d’apprécier concrètement les besoins de la victime, période par période.

Deuxième moyen : le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence

Sur les frais de logement adapté, la situation factuelle était solidement établie par l’expertise médicale : la cour d’appel elle-même avait constaté que « l’expertise médicale retient l’incompatibilité de l’état du logement avec l’état séquellaire de Mme [W] [S] », le logement n’étant pas accessible à un fauteuil roulant, sa compatibilité avec cet équipement étant « jugée médiocre ». L’expert notait également l’existence d’un dénivelé entre l’appartement et le rez-de-chaussée, et d’un ascenseur susceptible de tomber en panne.

Malgré ce constat d’incompatibilité, la cour d’appel avait refusé d’évaluer le préjudice, au motif que la victime n’avait pas communiqué la surface de son ancien logement et n’avait pas précisé la commune de localisation du bien envisagé. Elle en avait déduit que « faute de disposer d’éléments d’appréciation, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ». La cour avait par ailleurs imposé une condition de subsidiarité — estimant que l’acquisition d’un logement adapté, « beaucoup plus onéreuse », ne pouvait être envisagée qu’en dernier recours après la location — ce qui constitue une restriction supplémentaire sans fondement légal.

La Cour de cassation casse sur ce point. Au visa de l’article 4 du code civil — qui prohibe le déni de justice — et du principe de réparation intégrale, elle pose au § 9 un principe d’une clarté absolue : « le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence ». L’insuffisance des preuves fournies ne saurait justifier un refus total d’évaluation. Au § 11, la Cour conclut que la cour d’appel « a violé le texte et le principe susvisés » en statuant ainsi, et rappelle au passage que l’acquisition d’un logement adapté ne présente aucun caractère subsidiaire par rapport à la location lorsque les aménagements nécessaires sont incompatibles avec le caractère provisoire d’une location.

Troisième moyen : le véhicule adapté doit couvrir le besoin réel, pas seulement le différentiel boîte automatique/mécanique

S’agissant des frais de véhicule adapté, la cour d’appel avait elle-même constaté — sur le fondement de l’expertise médicale — que Mme [S] avait besoin d’un véhicule utilitaire (un Volkswagen Caddy) pour pouvoir charger son fauteuil roulant électrique. Pourtant, comme le relève la Cour au § 13, elle n’avait indemnisé que « le différentiel de coût d’acquisition entre un même véhicule doté d’une boîte mécanique et d’une boîte automatique », ignorant totalement le surcoût lié à la capacité de transport d’un fauteuil électrique. La cour d’appel avait en outre entendu imputer la valeur de reprise de l’ancien véhicule sur le coût d’acquisition du véhicule adapté.

La Cour de cassation casse sur la seconde branche du troisième moyen (§ 14) : en fixant l’indemnisation au seul différentiel mécanique/automatique, la cour d’appel « n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations » et a violé l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ainsi que le principe de réparation intégrale. Le besoin constaté — transporter un fauteuil roulant électrique — commandait une indemnisation correspondant à un véhicule utilitaire adapté, pas à une simple modification de la transmission.

Le dispositif chiffré

Note rédactionnelle : L’arrêt commenté est un arrêt de cassation partielle. La Cour de cassation ne fixe elle-même aucun montant indemnitaire. Le tableau ci-dessous présente les chefs cassés (avec les montants que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenus et que la Cour de cassation a jugés insuffisants ou irrégulièrement établis) ainsi que le rappel contextuel de la condamnation globale prononcée en appel.

Chefs cassés — dispositif de l’arrêt Cass. 1re civ., 8 février 2023

ChefSortMontant retenu par la cour d’appel — cassé
Assistance tierce personne temporaire (ATP) — période d’hospitalisationCassé (exclusion par principe)4 080 EUR (sous-évaluation censurée)
Frais de logement adaptéCassé (refus injustifié d’évaluation)0 EUR (rejet total censuré)
Frais de véhicule adaptéCassé (périmètre trop restrictif)7 455 EUR (sous-évaluation censurée)
Article 700 CPCRejet des demandes

Rappel — condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (23 septembre 2021)

ÉlémentMontant
Indemnisation globale préjudice corporel (ONIAM → Mme [S]), après imputation129 729,18 EUR
Provision déjà versée par l’ONIAM (imputée)150 000 EUR

Les montants ATP (4 080 EUR) et véhicule adapté (7 455 EUR) étaient inclus dans la condamnation globale de 129 729,18 EUR. La cour d’appel de renvoi, autrement composée, devra réévaluer l’ensemble des trois postes cassés sans les restrictions méthodologiques sanctionnées par la Cour de cassation.

Portée de la décision

Cet arrêt du 8 février 2023, rendu en formation restreinte et diffusé (F-D), n’est pas publié au Bulletin de la Cour de cassation. Pour autant, il réaffirme avec netteté trois principes fondamentaux du droit de la réparation corporelle, dont l’application en matière d’indemnisation ONIAM est ici expressément confirmée.

Premier principe — l’ATP ne peut être exclue par principe en période d’hospitalisation. La solution des §§ 5-7 s’inscrit dans la lecture extensive que la jurisprudence fait du poste « assistance tierce personne » au sens de la nomenclature Dintilhac. L’hospitalisation ne suspend pas la perte d’autonomie : la victime peut avoir besoin d’une présence pour des actes que le personnel soignant n’assure pas — confort affectif, aide aux démarches personnelles, surveillance individualisée. Toute exclusion automatique de ce poste pour les périodes d’hospitalisation doit être écartée ; le juge doit apprécier concrètement les besoins de la victime période par période.

Deuxième principe — le juge ne peut commettre un déni de justice face à un préjudice constaté. L’application de l’article 4 du code civil au refus d’évaluation du préjudice de logement adapté (§ 9) constitue un rappel classique mais d’une particulière fermeté : dès lors que l’expertise médicale a formellement établi l’incompatibilité du logement avec l’état séquellaire de la victime, le juge est tenu d’évaluer le préjudice. L’insuffisance probatoire peut conduire à une évaluation minimale ou approximative, jamais à un rejet total. La cour d’appel avait en outre ajouté une condition de subsidiarité — la location avant l’achat — qui n’a aucun fondement légal dans le régime de la réparation intégrale : la Cour de cassation la censure expressément.

Troisième principe — le véhicule adapté doit correspondre au besoin réel de la victime. L’évaluation du préjudice ne peut se réduire à un différentiel boîte automatique/mécanique dès lors que le besoin constaté — transporter un fauteuil roulant électrique — justifie un véhicule utilitaire. Ce faisant, la Cour rappelle que l’indemnisation doit couvrir le surcoût lié au handicap effectif, dans toutes ses composantes matériellement établies par l’expertise.

En renvoyant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, la Cour de cassation impose à la juridiction de renvoi de réévaluer les trois postes cassés sans les restrictions méthodologiques sanctionnées. Les montants définitifs — notamment pour le logement adapté, dont la demande avait été purement et simplement rejetée — pourraient être significativement supérieurs à la condamnation initiale de 129 729,18 EUR après imputation.

Du point de vue de la politique jurisprudentielle, cet arrêt confirme que l’ONIAM ne peut pas bénéficier d’un régime d’évaluation des préjudices moins favorable aux victimes que le droit commun. L’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique s’articule pleinement avec le principe civil de réparation intégrale, sans dérogation possible au détriment de la victime. Le renvoi devant une formation différemment composée est caractéristique d’une cassation-sanction : la Cour de cassation signifie que la juridiction de renvoi doit se saisir à nouveau de la question avec une tout autre méthode d’appréciation.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour casse-t-elle sur l'ATP pendant l'hospitalisation ?

La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait exclu par principe toute indemnisation au titre de l'ATP pendant les périodes d'hospitalisation, au motif que l'hospitalisation suspend les contraintes de la vie quotidienne. La Cour de cassation (§ 7) censure ce raisonnement : le poste ATP indemnise la perte d'autonomie de la victime dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, et ces besoins ne disparaissent pas du seul fait d'une hospitalisation. Ce motif de cassation est fondé sur l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale.

Sur quel fondement la Cour casse-t-elle le rejet des frais de logement adapté ?

La cour d'appel avait constaté l'incompatibilité du logement avec l'état séquellaire de la victime, puis avait refusé d'évaluer le préjudice faute d'éléments suffisants. La Cour de cassation, au visa de l'article 4 du code civil, juge (§ 9 et 11) que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice dont il constate l'existence : ce refus constitue un déni de justice et une violation du principe de réparation intégrale.

En quoi la limitation du véhicule adapté violait-elle la réparation intégrale ?

La cour d'appel avait constaté que la victime avait besoin d'un véhicule utilitaire pour transporter son fauteuil roulant électrique. Pourtant, elle n'a indemnisé que le différentiel entre une boîte mécanique et une boîte automatique, ignorant le surcoût lié à la capacité de chargement du fauteuil. La Cour de cassation (§ 14) censure ce raisonnement : en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Quelle est la portée de la cassation partielle dans cet arrêt ?

La cassation est limitée aux trois chefs relatifs à l'ATP temporaire, aux frais de logement adapté et aux frais de véhicule adapté. Ces montants étaient inclus dans la condamnation globale de 129 729,18 EUR prononcée contre l'ONIAM après imputation d'une provision de 150 000 EUR. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour qu'elle réévalue ces trois postes.

Cet arrêt est-il publié au Bulletin de la Cour de cassation ?

Non. L'arrêt du 8 février 2023 porte la mention F-D (formation restreinte, diffusé), ce qui signifie qu'il n'est pas publié au Bulletin officiel. Sa portée est néanmoins réelle : il confirme des principes solidement établis en matière de réparation intégrale du préjudice corporel dans le cadre de l'indemnisation ONIAM.

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