En bref : la Cour de cassation, statuant au fond après cassation partielle sans renvoi, a jugé le 2 septembre 2026 que les indemnités dues à l’ONIAM et à la CPAM de la Côte-d’Or devaient être réduites à hauteur du taux de perte de chance de 86,2 % retenu par la cour d’appel de Grenoble, et non versées intégralement. Le montant total maintenu au profit de l’ONIAM s’élève à 229 704,03 EUR ; les sommes dues à la CPAM (414 172,69 EUR et 960,26 EUR) relèvent du recours subrogatoire de l’organisme social.
Faits et procédure
Le 24 juin 2005, Mme [G] a été opérée d’un mégaoesophage par M. [A], chirurgien, et a présenté de graves complications dans les suites de l’intervention. Après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, elle a été indemnisée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à hauteur de 264 728 EUR (§ 2).
Les 30 juin et 13 juillet 2017, l’ONIAM a assigné le praticien et son assureur, la compagnie Medical Insurance Company, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Bothnia International Insurance Company Limited — l’arrêt ne précise pas les modalités de cette transmission —, en remboursement de la somme versée à Mme [G] ainsi que des frais d’expertise. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a été mise en cause et a sollicité le remboursement de ses débours au titre de son recours subrogatoire (§ 3).
Par un arrêt du 4 mars 2025, complété par un arrêt en interprétation et omission de statuer du 10 février 2026, la cour d’appel de Grenoble a condamné in solidum M. [A] et son assureur à verser à l’ONIAM 264 728 EUR ainsi que 1 750 EUR au titre des frais d’expertise, et à la CPAM 480 478,77 EUR au titre de sa créance. Le praticien et son assureur, demandeurs au pourvoi, ont saisi la Cour de cassation de trois moyens.
Le raisonnement de la décision
Les premier et troisième moyens n’ont pas donné lieu à une décision spécialement motivée, la Cour ayant estimé, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’ils n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation (§ 4).
Le second moyen, en revanche, a été accueilli. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que la cour d’appel de Grenoble avait retenu que la faute du praticien avait fait perdre à Mme [G] 86,2 % de chance d’éviter les complications, mais avait néanmoins condamné les responsables à rembourser l’intégralité des sommes versées par l’ONIAM et la CPAM, sans appliquer ce taux de perte de chance (§ 5).
Visant l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la Cour de cassation rappelle qu’« une perte de chance d’éviter des complications ouvre droit, en l’absence de certitude qu’elles ne seraient pas survenues, si aucune faute n’avait été commise, à une fraction des différents chefs de préjudice subis, souverainement évaluée par les juges du fond à hauteur de la chance perdue » (§ 6). En condamnant le praticien et son assureur au remboursement intégral des sommes versées par l’ONIAM et la CPAM, sans limiter ce montant à la mesure de la perte de chance retenue, la cour d’appel de Grenoble a violé ce texte et ce principe (§§ 7-8).
Constatant que l’affaire ne nécessitait plus qu’un calcul arithmétique, la Cour de cassation a fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour statuer elle-même au fond, l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifiant (§§ 9-10). Elle a ainsi recalculé chaque somme en lui appliquant le taux de 86,2 % (§ 11).
Le dispositif chiffré
Conformément au dispositif, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble sur les seuls chefs relatifs aux montants alloués à l’ONIAM et à la CPAM, et a statué elle-même au fond en appliquant le taux de perte de chance de 86,2 % :
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Indemnisation des préjudices de Mme [G] (ONIAM) | 228 195,53 EUR | Préjudice — 264 728 EUR × 86,2 % |
| Frais d’expertise (ONIAM) | 1 508,50 EUR | Préjudice — 1 750 EUR × 86,2 % |
| Total principal (hors frais) — maintenu ONIAM | 229 704,03 EUR | Principal |
| Créance de la caisse (CPAM Côte-d’Or) | 414 172,69 EUR | Recours subrogatoire — 480 478,77 EUR × 86,2 % |
| Indemnité forfaitaire de gestion (CPAM Côte-d’Or) | 960,26 EUR | Recours subrogatoire — 1 114 EUR × 86,2 % |
Les chefs de dispositif condamnant in solidum M. [A] et son assureur aux dépens, ainsi que le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne sont pas affectés par la cassation : ils sont expressément maintenus, la Cour précisant qu’ils sont « justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause » (§ 12). Aucun montant au titre de l’article 700 n’a été alloué par la Cour de cassation elle-même — le dispositif se borne à un rejet des demandes à ce titre.
Portée de la décision
Cet arrêt, rendu en formation restreinte (F-D, diffusé sans publication au Bulletin), illustre une application rigoureuse du principe de proportionnalité entre le taux de perte de chance retenu par les juges du fond et le montant effectivement mis à la charge du responsable. La cour d’appel de Grenoble avait certes évalué la perte de chance à 86,2 %, mais avait omis d’en tirer les conséquences chiffrées sur les sommes dues aux tiers payeurs — l’ONIAM et la CPAM — commettant ainsi une incohérence entre motifs et dispositif.
La décision présente également un intérêt procédural : elle constitue un exemple de cassation partielle sans renvoi, mécanisme par lequel la Cour de cassation statue elle-même au fond lorsque l’affaire ne nécessite plus qu’une opération de pur calcul, sans appréciation nouvelle des faits. Cette voie, ouverte par l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et l’article 627 du code de procédure civile, permet d’éviter un renvoi devant une autre cour d’appel lorsque l’application du droit aux faits déjà constatés souverainement ne laisse place à aucune marge d’appréciation supplémentaire.
Sur le fond, l’arrêt réaffirme que la perte de chance n’est pas un mode de calcul optionnel mais un principe qui s’impose à l’ensemble des postes de préjudice indemnisés, y compris ceux réclamés par les organismes sociaux et l’ONIAM au titre de leurs recours subrogatoires respectifs. Le raisonnement rejoint la logique constante en matière de responsabilité médicale : lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage n’est pas certain mais seulement probable, l’indemnisation doit être proportionnée à cette probabilité, et non calquée sur le montant du préjudice final tel qu’il se serait réalisé en cas de certitude causale.