Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement tel que disponible sur Judilibre. L’URL de consultation directe n’est pas disponible au moment de la publication ; le texte intégral peut être recherché sur Judilibre ou Légifrance sous la référence RG 24/01188, TJ Limoges, 13 mai 2026.
Faits et procédure
Le 2 octobre 2021, Mme [V] [C], résidant en Charente-Maritime, est victime d’une morsure par le chien de sa voisine, Mme [K] [J]. La gravité de l’événement est immédiate : conduite le jour même aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de la région, elle subit une intervention chirurgicale sous anesthésie générale pour la pose d’une fixation externe de poignet et d’une broche. Le certificat médical établi le 4 octobre 2021 par le Docteur [B] décrit des lésions particulièrement sévères : fracture fermée déplacée comminutive articulaire du radius distal gauche, multiples traces de morsures à la face dorsale du poignet et de la main, dévascularisation complète des doigts longs et du pouce, ainsi que des troubles sensitifs et une fracture de la première phalange.
La rééducation s’échelonne sur plusieurs mois. À compter du 6 décembre 2021, Mme [C] entame une rééducation en dehors de son domicile, avant de regagner son foyer en mai 2022 et de poursuivre des séances de kinésithérapie trois fois par semaine jusqu’en septembre 2022. En octobre 2022, un professeur du CHU consulté indique l’absence d’évolution favorable à espérer sur la consolidation osseuse, avec une probable dégradation progressive de l’articulation radio-carpienne nécessitant, à terme, une prise en charge chirurgicale secondaire.
L’assureur de Mme [C], GMF Assurances, tente de trouver une issue amiable avec la société VETASSUR, exerçant sous la marque commerciale SANTEVET, qui assure le chien de Mme [J]. Aucun accord n’étant trouvé, Mme [C] saisit le juge des référés, qui, par ordonnance du 29 juillet 2023, ordonne une expertise médicale judiciaire et commet le Docteur [W]. Ce dernier dépose son rapport le 5 janvier 2024, chiffrant l’ensemble des postes de préjudices. Il retient notamment un déficit fonctionnel permanent de 5 %, des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7, et un besoin d’assistance viagère pour la tonte du jardin (10 interventions annuelles). L’expert note également l’absence d’état antérieur et signale une possible aggravation future par arthrose du poignet gauche.
Par actes de commissaire de justice des 4, 8 et 17 octobre 2024, Mme [C] assigne en responsabilité Mme [J], la société VETASSUR/SANTEVET et la CPAM de Charente-Maritime devant le tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil. Ni Mme [J] ni VETASSUR ne constituent avocat, rendant le jugement réputé contradictoire. L’affaire est plaidée le 19 mars 2026 devant la Première Chambre Civile et mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Le fondement de la responsabilité : l’article 1243 du Code civil
Le tribunal rappelle en premier lieu le texte applicable : « En vertu de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »
Cette responsabilité est de plein droit : la victime n’a pas à démontrer une faute du propriétaire ou du gardien. Il lui suffit d’établir la qualité de propriétaire ou de gardien, le dommage subi, et le lien de causalité entre l’animal et ce dommage.
En l’espèce, la démonstration est facilitée par un courrier de Mme [J] datant du 25 juillet 2022, dont l’authenticité n’est pas contestée, dans lequel elle reconnaît expressément avoir « mis [s]es chiens dehors, sans les avoir attachés, ce qui est un tort de [sa] part ». Le tribunal en déduit sans difficulté que Mme [J] ne dénie pas avoir eu la garde du chien auteur des blessures, ce qui suffit à engager sa responsabilité solidairement avec son assureur, la société VETASSUR.
L’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne avant consolidation (ATP temporaire) : L’expert judiciaire avait relevé la nécessité d’une aide familiale d’environ une heure par jour pour les actes usuels de la vie quotidienne (toilette, habillage, cuisine, courses, tâches ménagères), jusqu’au 6 décembre 2021, puis réduite jusqu’au 30 avril 2022. Le tribunal retient un taux horaire de 17 EUR pour la première période et de 8,50 EUR pour la seconde, correspondant à une aide non spécialisée. Le calcul aboutit à 2 142 EUR, ramené à 2 135 EUR conformément à la demande de la victime (principe du non ultra petita).
Trajets médicaux : En l’absence de carte grise produite, le tribunal retient les valeurs kilométriques minimales du barème fiscal (0,502 EUR/km en 2021, 0,529 EUR/km en 2022 et 2023) et reconstitue le détail de chaque déplacement — hospitalisation hors domicile, kinésithérapie, consultations au CHU, expertise judiciaire — pour aboutir à un total de 1 287,01 EUR.
L’évaluation des préjudices patrimoniaux permanents
Assistance tierce personne après consolidation : L’expert avait retenu un besoin d’assistance viagère se traduisant concrètement par la réalisation de 10 tontes de jardin par an. Le tribunal applique un coût annuel de 600 EUR, capitalisé à l’aide du barème de la Gazette du Palais 2025 (coefficient 17,317), aboutissant à 10 390,20 EUR.
La juridiction rappelle ici un principe cardinal de l’indemnisation corporelle : « L’indemnisation étant fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée ». Le fait que l’aide soit assurée par un proche (le frère de la victime, dont l’attestation figure au dossier) n’exclut donc pas l’indemnisation.
L’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L’expert avait retenu 11 jours de déficit total, 53 jours à 50 %, 24 jours à 25 %, et 276 jours à 10 %. Le tribunal fixe la valeur journalière à 23 EUR — tenant compte du fait que Mme [C] a dû se loger chez sa fille plusieurs mois durant en raison de son handicap physique affectant l’usage d’une main — pour un total de 1 365,30 EUR.
Souffrances endurées (SE) : L’expert avait évalué ce poste à 3,5 sur 7, en lien avec une fracture déplacée du radius distal gauche articulaire, une compression vasculaire ayant entraîné une dévascularisation distale de toute la main, et une intervention sous anesthésie générale. Le tribunal accorde 10 000 EUR, montant intégralement conforme à la demande.
Préjudice esthétique temporaire : L’expert avait constaté un préjudice esthétique dégressif lié au fixateur externe jusqu’au 6 décembre 2021, puis aux pansements. Le tribunal fixe ce poste à 200 EUR, en deçà des 3 000 EUR sollicités, appréciant souverainement la valeur de ce préjudice au regard des constatations de l’expert.
L’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : L’expert ayant retenu un taux de 5 % et la valeur du point étant fixée à 1 210 EUR par le tribunal, ce dernier alloue 6 050 EUR.
Préjudice d’agrément : La pratique régulière du jardinage, partiellement compromise depuis la morsure, est documentée par l’attestation du frère de la victime. Le tribunal retient 800 EUR, contre 1 500 EUR demandés.
Préjudice esthétique définitif : Des cicatrices sur la face dorsale de la main gauche ont été relevées par l’expert, qui évalue ce poste à 0,5 sur 7. Le tribunal alloue 1 000 EUR, contre 1 500 EUR demandés.
Le recours subrogatoire de la CPAM
La CPAM de Charente-Maritime exerce son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale. Elle produit sa notification définitive de débours (21 août 2024) faisant état de frais hospitaliers (15 912,30 EUR), frais médicaux (1 671,41 EUR), frais pharmaceutiques (345,43 EUR), frais de transport (535,65 EUR), franchises (61,50 EUR) et frais futurs (447,83 EUR), soit un total de 18 852,12 EUR. Le tribunal accueille intégralement cette demande, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 EUR prévue par l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants applicables pour l’année 2025.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Limoges dans son jugement du 13 mai 2026. Toutes ces condamnations sont prononcées solidairement (ou in solidum pour les dépens et l’art. 700) à l’encontre de Mme [K] [J] et de la société VETASSUR exerçant sous le nom SANTEVET.
Condamnations au profit de Mme [V] [C] (victime directe)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Assistance tierce personne avant consolidation (ATP temporaire) | 2 135,00 EUR |
| Frais de trajets médicaux | 1 287,01 EUR |
| Assistance tierce personne permanente après consolidation | 10 390,20 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 365,30 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 10 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 200,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 5 % à 1 210 EUR/point) | 6 050,00 EUR |
| Préjudice d’agrément | 800,00 EUR |
| Préjudice esthétique définitif (0,5/7) | 1 000,00 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 2 500,00 EUR |
| Sous-total victime directe | 35 727,51 EUR |
Condamnations au profit de la CPAM de Charente-Maritime (recours subrogatoire)
| Poste | Montant accordé |
|---|---|
| Débours CPAM (dépenses de santé — frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, transport, futurs) | 18 852,12 EUR |
| Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 376-1 CSS — arrêté 23 déc. 2024) | 1 212,00 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles CPAM) | 1 200,00 EUR |
| Sous-total CPAM | 21 264,12 EUR |
Autres condamnations
| Poste | Montant |
|---|---|
| Dépens (dont frais d’expertise judiciaire) | À liquider |
Total des condamnations chiffrées : 56 991,63 EUR, hors dépens à liquider.
Portée de la décision
Une application rigoureuse de la responsabilité du fait des animaux
Ce jugement du tribunal judiciaire de Limoges constitue une illustration complète du régime de responsabilité du fait des animaux. La responsabilité sans faute du propriétaire ou gardien, posée à l’article 1243 du Code civil (issu de la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, reprenant l’ancien article 1385), ne nécessite ni la preuve d’une négligence caractérisée, ni celle d’un comportement agressif habituel de l’animal. La seule qualité de gardien au moment du dommage suffit. En l’espèce, la propriétaire l’avait elle-même admise dans un courrier non contesté.
La jonction de la propriétaire et de son assureur dans la même condamnation solidaire illustre également la mécanique de l’assurance responsabilité civile animaux, produit dont la commercialisation sous la marque SANTEVET par la société VETASSUR est ici directement mise en jeu à la suite d’un sinistre grave.
L’indemnisation de l’aide informelle : confirmation d’un principe constant
L’un des enseignements les plus saillants de ce jugement réside dans le traitement de l’assistance tierce personne après consolidation. Le tribunal consacre explicitement le principe selon lequel l’indemnisation est fonction des besoins réels, non de la dépense effectivement engagée. Ce principe, solidement établi par la jurisprudence, signifie que la victime n’a pas à produire des factures d’aide professionnelle pour être indemnisée sur ce poste : il suffit de démontrer le besoin objectif, fût-il couvert par un proche à titre bénévole.
En l’espèce, le besoin — 10 tontes de jardin par an — avait été certifié par l’expert judiciaire et confirmé par l’attestation du frère de la victime. Le tribunal capitalise ce besoin viager à l’aide du barème de la Gazette du Palais 2025 (coefficient 17,317 appliqué à 600 EUR annuels), dont l’usage est désormais répandu devant les juridictions civiles françaises pour l’indemnisation des préjudices permanents exprimés sous forme de flux annuels.
La modération souveraine de certains postes
Plusieurs postes ont été accordés en deçà des demandes initiales. Le préjudice esthétique temporaire (200 EUR contre 3 000 EUR demandés) et le préjudice d’agrément (800 EUR contre 1 500 EUR) illustrent le pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond, qui n’est pas lié par les prétentions chiffrées des parties dès lors qu’il reste dans leurs limites. À l’inverse, les souffrances endurées (10 000 EUR) et le déficit fonctionnel permanent (6 050 EUR) ont été accordés à hauteur des demandes — cohérence avec la gravité documentée des lésions.
Le recours subrogatoire de la CPAM : une présence procédurale systémique
La présence de la CPAM comme partie à l’instance rappelle le fonctionnement du recours des tiers payeurs en droit français. Conformément à l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un recours subrogatoire direct contre le responsable du dommage pour les prestations versées à son assuré. L’indemnité forfaitaire de gestion, dont le montant est fixé annuellement par arrêté ministériel (1 212 EUR pour 2025 selon l’arrêté du 23 décembre 2024), couvre forfaitairement les frais administratifs exposés par la caisse pour la gestion du recours, indépendamment du montant des débours récupérés.
Le présent jugement, rendu en premier ressort par la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire de Limoges, est susceptible d’appel. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour exercer ce recours devant la cour d’appel compétente. Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel reste la voie habituelle pour accompagner ce type de procédure.
Pour aller plus loin
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et méthode d’évaluation selon la nomenclature Dintilhac
- L’assistance tierce personne (ATP) : comment les tribunaux évaluent-ils le besoin d’aide humaine ?
- Le recours des tiers payeurs : CPAM, mutuelles et leur action subrogatoire en dommage corporel
- Les souffrances endurées (SE) : un poste extra-patrimonial apprécié souverainement par les juges