Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 4 mars 2026 (n° RG 24/06624), tel que disponible dans la base de données Judilibre. Certaines données personnelles ont été anonymisées par la juridiction.
Faits et procédure
Le 15 novembre 2022, un accident de la circulation survient impliquant deux véhicules terrestres à moteur : d’un côté, un véhicule conduit par Mme [H] [Q], assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ; de l’autre, un véhicule conduit par Mme [S] [O], alors âgée de 16 ans.
À la suite de cet accident, une provision amiable de 1 000 EUR est versée à Mme [O] par la MATMUT. Une expertise amiable est organisée et confiée au docteur [Y] [K], qui dépose son rapport le 9 avril 2024. L’expert conclut à un traumatisme indirect du rachis cervical par mouvement de fléau, avec consolidation fixée au 26 août 2023, soit environ dix mois après l’accident.
Par actes de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Mme [O] assigne devant le tribunal judiciaire de Toulon la MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La procédure connaît un rebond procédural : par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal révoque l’ordonnance de clôture initiale et renvoie l’affaire à l’audience du 7 janvier 2026, fixant la clôture au jour de l’audience.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, ne constitue pas avocat et reste défaillante tout au long de la procédure.
Le jugement est rendu le 4 mars 2026, par M. Benoît Bertero, vice-président placé, statuant en juge unique.
Les demandes des parties
Mme [O] demandait, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la condamnation de la MATMUT aux sommes suivantes : 960 EUR au titre des frais divers, 955,50 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), 4 000 EUR au titre des souffrances endurées (SE) et 2 300 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), déduction faite de la provision de 1 000 EUR déjà perçue.
La MATMUT ne contestait pas le droit à indemnisation, mais proposait une liquidation réduite à 6 309,33 EUR (provision déduite), soit notamment 849,33 EUR pour le DFT, 3 500 EUR pour les SE et 2 000 EUR pour le DFP.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal rappelle d’abord les textes applicables. L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) soumet au régime indemnitaire qu’elle institue toutes les victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 de la même loi prévoit que la faute commise par le conducteur victime peut limiter ou exclure son indemnisation.
En l’espèce, la qualité de victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MATMUT n’est pas contestée. Surtout, comme le relève le tribunal, « il n’est invoqué aucune faute susceptible de diminuer ou exclure le principe de l’indemnisation de la demanderesse ». Le droit à indemnisation de Mme [O] est donc déclaré entier.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal pose les principes gouvernant la liquidation : le principe de réparation intégrale sans perte ni profit — « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » —, l’évaluation du préjudice à la date du jugement, et la règle d’imputation des recours subrogatoires des tiers payeurs poste par poste sur les seuls postes de préjudice qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et article 31 de la loi du 5 juillet 1985).
La liquidation s’effectue par référence à la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007), en s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [K] du 9 avril 2024, qui n’a fait l’objet d’aucune critique médicalement fondée de la part des parties.
L’expert avait conclu ainsi : traumatisme indirect du rachis cervical par mouvement de fléau ; séquelles consistant en une discrète limitation algique des mouvements combinés du rachis cervical, sans complication neurologique ; consolidation au 26 août 2023 ; DFT partiel à 25 % (classe II) du 15 novembre au 7 décembre 2022 (23 jours), puis à 10 % (classe I) du 8 décembre 2022 au 25 août 2023 (261 jours) ; souffrances endurées cotées 2/7 ; DFP à 1 %.
Frais divers. Les parties s’accordent sur la somme de 960 EUR au titre des frais d’assistance à expertise amiable. Le tribunal entérine cet accord.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Le tribunal retient une base journalière de 30 EUR (soit 900 EUR par mois), conduisant à un total de 955,50 EUR. La demanderesse réclamait cette même somme ; la MATMUT proposait 849,33 EUR.
Souffrances endurées (SE). Pour une cotation expertale de 2/7, le tribunal alloue 4 000 EUR, soit le montant sollicité par la victime, légèrement supérieur aux 3 500 EUR proposés par la MATMUT.
Déficit fonctionnel permanent (DFP). Pour un taux de 1 % et une victime âgée de 17 ans à la consolidation, le tribunal fixe l’indemnisation à 2 150 EUR. Ce montant est supérieur à ce que proposait la MATMUT (2 000 EUR) mais inférieur à la demande initiale de la victime (2 300 EUR).
Dépenses de santé actuelles. La CPAM des Bouches-du-Rhône justifie de débours à hauteur de 1 035,26 EUR (frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge). Ces débours sont imputés en priorité sur le poste des dépenses de santé actuelles avant fixation de l’indemnité revenant à la victime. Mme [O] ne justifie d’aucun reste à charge sur ce poste.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Par application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation principale porte intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026, date du jugement. La capitalisation des intérêts est accordée sur demande de la demanderesse, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous restitue l’intégralité des montants fixés par le tribunal dans son dispositif.
| Poste de préjudice / Chef | Montant accordé | Observations |
|---|---|---|
| Frais divers (assistance à expertise amiable) | 960,00 EUR | Accord des parties |
| DFT — Déficit fonctionnel temporaire | 955,50 EUR | 23 j. à 25 % + 261 j. à 10 % — base 30 EUR/jour |
| SE — Souffrances endurées | 4 000,00 EUR | Cotation expert : 2/7 |
| DFP — Déficit fonctionnel permanent | 2 150,00 EUR | Taux 1 %, victime âgée de 17 ans à la consolidation |
| Total préjudice corporel (brut, hors provision) | 8 065,50 EUR | Après imputation de la créance CPAM sur les DSA |
| Provision déjà versée (à déduire) | − 1 000,00 EUR | Versement amiable antérieur |
| Solde dû par la MATMUT à Mme [O] | 7 065,50 EUR | Intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2026 |
| Article 700 CPC | 1 300,00 EUR | À la charge de la MATMUT, au bénéfice de Mme [O] |
| Dépens | À la charge de la MATMUT | Distraction au profit de Me Consolin (art. 699 CPC) |
| Débours CPAM (DSA) | 1 035,26 EUR | Créance tiers payeur imputée ; jugement commun à la CPAM |
Total des condamnations contre la MATMUT (principal + art. 700) : 8 365,50 EUR, auxquels s’ajoutent les dépens.
Portée de la décision
Une application classique de la loi Badinter à un traumatisme cervical
Ce jugement du tribunal judiciaire de Toulon s’inscrit dans le courant jurisprudentiel le plus établi de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation : application du régime de la loi du 5 juillet 1985, liquidation par la nomenclature Dintilhac, imputation poste par poste des débours des tiers payeurs conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas ici de problématique inédite quant àu droit à indemnisation : aucune faute de conduite n’est retenue contre la demanderesse, ce qui conduit à un droit à réparation intégral. La MATMUT ne conteste pas ce principe et limite ses discussions au quantum.
L’intérêt pédagogique : la liquidation d’un traumatisme cervical de faible gravité
L’intérêt principal de ce jugement est de fournir un exemple de liquidation complète et ventilée d’un traumatisme de faible intensité — ce type d’accident représente une part très significative du contentieux corporel en matière de circulation routière.
Plusieurs points méritent d’être relevés :
Le taux journalier de DFT retenu est de 30 EUR (soit 900 EUR par mois). Ce montant constitue un repère de première instance souvent observé dans les juridictions du ressort, bien que le tribunal ne le relie pas explicitement à un référentiel publié dans la motivation.
Le DFP à 1 % est indemnisé à 2 150 EUR pour une victime de 17 ans à la consolidation. Ce chiffre illustre la marge d’appréciation des juges du fond dans la fixation de la valeur du point de DFP, qui dépend notamment de l’âge de la victime, de son espérance de vie et de l’intensité des séquelles retenues par l’expert.
Les souffrances endurées cotées 2/7 sont indemnisées à 4 000 EUR, ce qui s’inscrit dans la fourchette basse-médiane généralement observée par la doctrine et la pratique judiciaire pour cette cotation.
L’imputation de la créance CPAM (1 035,26 EUR de dépenses de santé) est effectuée avant fixation du solde dû à la victime, conformément au mécanisme de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement est déclaré commun à la CPAM pour lui permettre d’exercer son recours subrogatoire direct contre la MATMUT.
La provision amiable déduite du total
La déduction de la provision de 1 000 EUR déjà versée amiablement illustre le mécanisme de l’acompte sur indemnisation : les sommes versées avant le jugement viennent en déduction du montant total alloué, et non en sus. Seul le solde restant dû, à compter de la date du jugement, est assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation annuelle.
La demande d’article 700 partiellement accueillie
La demanderesse sollicitait 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal en accorde 1 300 EUR, en application du critère d’équité. Cette différence illustre la part de souveraineté du juge dans la fixation de l’indemnité de frais irrépétibles, indépendamment du montant réclamé.
Un jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel
Le jugement est expressément rendu « en premier ressort » et assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il est donc susceptible d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Pour aller plus loin
- Comprendre la nomenclature Dintilhac : les postes de préjudice corporel décryptés
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : définition, calcul et jurisprudence
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : comment les tribunaux fixent la valeur du point
- Le recours subrogatoire de la CPAM : règles d’imputation poste par poste