Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement tel que versé dans la base Judilibre. L’URL source n’étant pas encore indexée, le lecteur est invité à consulter Judilibre ou Légifrance (RG 23/03606) pour accéder au document officiel.
Faits et procédure
Le 16 janvier 2014, une jeune fille de 14 ans — désignée dans la décision sous le nom de Mme O. B. — est renversée sur un passage piéton par un véhicule conduit par M. I. Z., assuré auprès de la compagnie U. IARD. Le choc est d’une exceptionnelle gravité : le certificat médical initial établi par le service des urgences de la Timone (Marseille) décrit notamment un hématome extradural fronto-pariétal droit mesurant 8 mm, un hématome intra-parenchymateux du lobe frontal droit, un trait de fracture fronto-pariétal droit, et des fractures multiples du bassin — fractures des deux branches ilio-ischiopubiennes, des deux ailerons sacrés et du toit du cotyle droit. Le traitement orthopédique initial impose une traction de 5 kilos par pied pendant trois semaines, suivie d’une mise en décharge stricte au lit pendant trois semaines supplémentaires.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2016, le Docteur V. D. est désigné expert judiciaire. Une provision de 7 000 EUR et 700 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont alloués à la victime dans ce cadre. L’expert dépose son rapport le 3 juillet 2020. Ses conclusions médico-légales fixent la date de consolidation au 16 janvier 2016, soit deux ans après l’accident, et retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 17 %, un quantum doloris de 4/7 et un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Par actes de commissaire de justice des 3, 8 et 9 août 2023, Mme B. assigne devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’assureur U. IARD et M. Z. en réparation de son préjudice corporel, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun. Cette dernière, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat : il est statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est plaidée à l’audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation : la protection renforcée de la loi Badinter
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Ce texte reconnaît aux victimes non-conductrices d’accidents de la circulation le droit à indemnisation des préjudices résultant d’atteintes à leur personne, sans que leur propre faute puisse leur être opposée — sauf faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident. Les victimes de moins de 16 ans bénéficient d’une protection encore plus absolue : dans tous les cas, leurs dommages corporels sont indemnisés, y compris si leur faute était la cause exclusive de l’accident. Le droit à indemnisation n’étant pas contesté en l’espèce, le tribunal constate que « le droit à réparation de [O] [B] âgée de 14 ans au moment de l’accident, est entier ».
Sur l’évaluation du préjudice : le recours aux conclusions de l’expert
Le tribunal retient intégralement les conclusions de l’expert judiciaire, les jugeant fondées sur « un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices ». L’indemnisation est conduite poste par poste selon la nomenclature Dintilhac, conformément à l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui impose que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge, à l’exclusion des postes à caractère personnel.
Pour la capitalisation, le tribunal retient le taux d’actualisation de 0,5 % (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, présenté comme « la valeur la plus raisonnable et prudente » au regard de la conjoncture économique et de l’évolution de la durée de la vie.
Sur les postes de préjudice
Frais divers — transport (3 015 EUR) : Mme B. justifie de frais exposés par sa mère pour se rendre à son chevet à l’hôpital et pour l’expertise. Non contestés, ils sont intégralement accordés.
Tierce personne (1 196 EUR) : L’expert retient une aide humaine d’1h30 par jour du 4 mars au 31 mars 2014 (soit 46 jours). Le tribunal rappelle le principe selon lequel ce poste est indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses effectivement engagées, et que l’aide apportée par un proche ne réduit pas le droit à indemnisation. La base horaire retenue est de 20 EUR, ce qui conduit à 46 × 1,5 h × 20 EUR = 1 196 EUR.
Préjudice scolaire (5 000 EUR) : L’expert constate que le redoublement de la classe de troisième est imputable à l’accident, tout en précisant l’absence de modification d’orientation ultérieure. La demanderesse réclamait 10 000 EUR ; les défendeurs offraient 3 000 EUR. Le tribunal alloue 5 000 EUR, « eu égard à la jurisprudence habituelle en la matière ».
Déficit fonctionnel temporaire — DFT (3 637,20 EUR) : Le tribunal calcule le DFT sur une base journalière de 33 EUR, en appliquant les taux retenus par l’expert (100 % pour 47 jours d’hospitalisation, 50 % pour 28 jours, 30 % pour 38 jours, 15 % pour 252 jours), soit un total de 3 637,20 EUR.
Souffrances endurées — SE (20 000 EUR) : Cotées 4/7 par l’expert, les souffrances sont caractérisées par des contraintes thérapeutiques considérables : traction bilatérale de 5 kilos pendant trois semaines, décubitus strict, port de couches, aide à la toilette, fauteuil roulant et béquilles. Un suivi psychologique a également été nécessaire. Le tribunal alloue 20 000 EUR.
Préjudice esthétique temporaire — PET (1 200 EUR) : L’expert n’avait pas évalué ce poste de manière autonome. Le tribunal rappelle que le préjudice esthétique temporaire est un poste distinct du permanent. Il juge que, dès lors que le préjudice esthétique permanent est retenu — ce qui implique que l’altération de l’apparence n’avait pas disparu à la consolidation —, un préjudice esthétique temporaire a nécessairement existé avant celle-ci. Il retient en particulier l’image d’une adolescente se déplaçant en fauteuil roulant puis avec des béquilles lors de sa reprise scolaire. Le tribunal alloue 1 200 EUR, en deçà des 1 500 EUR demandés.
Déficit fonctionnel permanent — DFP (53 295 EUR) : L’expert fixe le taux de DFP à 17 %, en raison de séquelles orthopédiques (limitation de l’accroupissement et de la mobilité lombaire) et de troubles cognitifs séquellaires touchant l’attention, la mémoire épisodique verbale et la cognition sociale. Compte tenu de l’âge de la victime (16 ans révolus à la consolidation), la valeur du point est fixée à 3 135 EUR, aboutissant à 17 × 3 135 = 53 295 EUR.
Préjudice esthétique permanent — PEP (2 200 EUR) : Coté 1/7 par l’expert, il tient à des cicatrices entraînant une absence de repousse capillaire. Le tribunal alloue 2 200 EUR.
Sur le doublement des intérêts légaux
Le tribunal applique l’article L. 211-9 du Code des assurances, qui impose à l’assureur de formuler une offre définitive dans les cinq mois suivant l’information sur la consolidation. L’assureur a eu connaissance de la consolidation lors de la communication du pré-rapport d’expertise le 21 juin 2016 : l’offre définitive devait donc être présentée avant le 21 novembre 2016.
L’offre n’a été transmise que le 13 août 2021. Surtout, elle était incomplète : aucune proposition n’y figurait pour le préjudice esthétique temporaire. Le tribunal en déduit, en application de l’article L. 211-13 du Code des assurances, qu’une offre incomplète « n’a donc pu suspendre le cours des intérêts doubles ». La pénalité court donc du 21 novembre 2016 jusqu’au jour où le jugement devient définitif, et porte sur la somme de 58 793,20 EUR, à la charge exclusive de l’assureur U. IARD.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants accordés par le tribunal dans le dispositif du jugement (« PAR CES MOTIFS »).
| Poste de préjudice | Catégorie | Montant accordé |
|---|---|---|
| Frais divers (transport) | Patrimonial temporaire | 3 015,00 EUR |
| Tierce personne | Patrimonial temporaire | 1 196,00 EUR |
| Préjudice scolaire, universitaire ou de formation | Patrimonial permanent | 5 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | Extra-patrimonial temporaire | 3 637,20 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | Extra-patrimonial temporaire | 20 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | Extra-patrimonial temporaire | 1 200,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 17 % à 16 ans) | Extra-patrimonial permanent | 53 295,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP — 1/7) | Extra-patrimonial permanent | 2 200,00 EUR |
| Sous-total brut | 89 543,20 EUR | |
| Provisions à déduire | − 10 000,00 EUR | |
| Total net versé à la victime | 79 543,20 EUR | |
| Doublement du taux légal (assiette) | Pénalité — art. L. 211-13 C. assur. | 58 793,20 EUR (assiette) |
| Indemnité de procédure (art. 700 CPC) | Frais de défense | 2 800,00 EUR |
| Dépens | Dépens (art. 699 CPC) | Montant non précisé dans la décision |
Lecture du tableau : Le montant brut accordé est de 89 543,20 EUR. Après déduction de la provision de 10 000 EUR déjà perçue, le solde net dû par les défendeurs à titre principal est de 79 543,20 EUR. Sur ce total, la somme de 58 793,20 EUR (soit l’ensemble des postes sauf la provision) porte intérêts au double du taux légal du 21 novembre 2016 jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, à la charge exclusive de l’assureur U. IARD.
Portée de la décision
La protection absolue des mineurs de moins de 16 ans dans la loi Badinter
Ce jugement illustre avec clarté le mécanisme de protection renforcée prévu à l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 pour les victimes les plus vulnérables. Lorsque la victime est âgée de moins de 16 ans au moment de l’accident, aucune faute ne peut lui être opposée pour réduire son droit à indemnisation — pas même une faute inexcusable. C’est l’une des protections les plus absolues du droit français de la responsabilité civile.
L’autonomie du préjudice esthétique temporaire
L’enseignement procédural le plus saillant de ce jugement porte sur le préjudice esthétique temporaire. Le tribunal rappelle avec fermeté que ce poste est « distinct du préjudice esthétique permanent » et qu’il doit être « évalué et indemnisé de manière autonome » même lorsque l’expert judiciaire ne l’a pas expressément chiffré. Le raisonnement repose sur une déduction logique : si l’altération esthétique n’a pas disparu après la consolidation (ce que traduit la reconnaissance d’un préjudice esthétique permanent), c’est qu’elle existait nécessairement avant. Les défendeurs n’avaient formulé aucune offre à ce titre, ce qui constitue précisément l’une des causes du doublement des intérêts légaux.
Cette position s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle bien établie : les deux postes — PET et PEP — obéissent à des temporalités différentes (avant et après consolidation) et doivent chacun être évalués sur leur propre période.
La sévérité de la pénalité pour offre incomplète ou tardive
L’article L. 211-13 du Code des assurances prévoit le doublement automatique des intérêts légaux en cas de non-respect des délais d’offre. Ce jugement précise une condition essentielle : une offre transmise dans les délais mais incomplète — c’est-à-dire ne couvrant pas l’ensemble des postes de préjudice identifiables — ne produit aucun effet suspensif. L’assureur qui omet de proposer une somme pour un poste, même modeste, s’expose à la pénalité courrant sans interruption depuis l’expiration du délai légal. En l’espèce, l’omission du préjudice esthétique temporaire dans l’offre du 13 août 2021 a suffi à maintenir le doublement des intérêts depuis le 21 novembre 2016 — soit près de dix ans de pénalité au moment du jugement.
La valeur du point de DFP et la prise en compte de l’âge
La valeur du point de DFP retenue (3 135 EUR pour une victime de 16 ans révolus à la consolidation) reflète l’application des barèmes en vigueur tenant compte de l’espérance de vie résiduelle. Pour un taux de 17 %, le montant obtenu — 53 295 EUR — représente à lui seul près de 59 % du total indemnitaire brut. Ce rapport souligne l’importance centrale du poste DFP dans les dossiers de traumatismes graves chez les jeunes victimes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône : une absence sans conséquence sur le fond
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat. Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’absence de l’organisme social ne remet pas en cause l’indemnisation de la victime, mais le jugement commun est nécessaire pour permettre aux défendeurs, le cas échéant, d’opposer la décision à la CPAM en cas de recours subrogatoire.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : présentation des postes de préjudice corporel
- Loi Badinter du 5 juillet 1985 : les grandes règles d’indemnisation des accidents de circulation
- Le doublement des intérêts légaux en droit des assurances : conditions et portée
- Le déficit fonctionnel permanent : méthode d’évaluation et valeur du point