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Accident médical

Bac à douche effondré : expertise ordonnée, provision refusée

TJ Nîmes, référé, 15 juillet 2026 : expertise médicale ordonnée après chute d'une locataire, provision de 2 500 EUR refusée pour contestation sérieuse.

Provision en référé

1 200 EUR (consignation expertise)

consignation d'expertise à la charge des demandeurs ; provision indemnitaire refusée

TJ Nîmes, référé, 15 juillet 2026, n° 26/00193

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nîmes

En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 15 juillet 2026 (RG n° 26/00193), ordonné une expertise médicale judiciaire au bénéfice d’une locataire victime de la chute d’un bac à douche défectueux, tout en refusant de lui accorder une provision de 2 500 EUR en raison de l’existence de contestations sérieuses sur la responsabilité des bailleurs. La consignation de l’expertise — fixée à 1 200 EUR — reste à la charge des demandeurs.


Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision. La décision n’est pas encore indexée avec une URL directe accessible sur Judilibre ou Légifrance ; le numéro RG est 26/00193.


Faits et procédure

Le litige trouve son origine dans un accident survenu le 23 mai 2025 au domicile loué par Monsieur S. U. et Madame O. U. dans le Gard. Locataires depuis le 4 mars 2025 d’un bien dont sont propriétaires Madame K. A. et Monsieur H. A., les demandeurs ont été confrontés à un événement brutal : le bac à douche du logement s’est écroulé sous les pieds de Madame O. U. alors qu’elle prenait une douche, provoquant sa chute.

Les pièces médicales produites aux débats documentent des lésions sérieuses : une fracture ouverte du plateau tibial droit, une lésion du ménisque médial droit ainsi qu’une ouverture de l’articulation du genou droit. Une incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours était prévisible hors complications. La gravité psychologique de l’accident est également médicalement établie : Madame O. U. a été prise en charge par un médecin psychiatre en raison d’angoisses majeures pour se doucher, et se trouvait en arrêt maladie depuis le 25 mai 2025.

Un rapport d’expertise amiable, daté du 2 septembre 2025, a conclu que les lésions de la victime étaient en relation certaine et directe avec l’accident et lui étaient totalement imputables. L’expert amiable a par ailleurs indiqué que la consolidation n’était pas encore acquise et qu’un nouvel examen serait nécessaire pour évaluer définitivement le dommage corporel.

Chronologie procédurale

La procédure s’est articulée en plusieurs étapes avant l’ordonnance commentée :

  • 7 janvier 2026 : une première expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du TJ de Nîmes (RG n° 25/00705), à la demande des bailleurs, sur les causes techniques de l’effondrement du bac à douche, confiée à Monsieur C. E. Cette expertise technique portait sur les responsabilités des entreprises ayant réalisé les travaux.
  • 9 février 2026 : le Juge des contentieux de la protection du TJ de Nîmes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’expertise médicale présentée par les locataires, renvoyant l’affaire au juge des référés de droit commun.
  • 5 mai 2026 : les demandeurs ont fait citer les bailleurs, la société ALPTIS ASSURANCES et la CPAM du Gard devant le juge des référés du TJ de Nîmes sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise médicale et de provision de 2 500 EUR.

L’audience s’est tenue le 1er juillet 2026. ALPTIS ASSURANCES et la CPAM du Gard, régulièrement assignées, n’ont ni comparu ni constitué avocat. L’ordonnance a été mise en délibéré puis rendue le 15 juillet 2026.


Le raisonnement de la décision

Sur l’expertise médicale : conditions de l’article 145 CPC

Le juge des référés rappelle le triptyque cumulatif que doit réunir toute demande d’expertise préventive fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile :

  1. Un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
  2. Une prétention non manifestement vouée à l’échec ;
  3. La pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

Il précise — point essentiel — que « la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée ». Cette formulation distingue nettement le régime de l’expertise préventive de celui de la provision en référé.

En l’espèce, les conditions sont remplies : le fait de l’accident (effondrement du bac à douche) n’est pas contesté, les lésions sont médicalement documentées, et le rapport amiable établit l’imputabilité directe. Les défendeurs eux-mêmes ne s’opposaient pas au principe de l’expertise médicale. L’ordonnance fait donc droit à la désignation d’un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec une mission couvrant l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac.

Sur la provision : obstacles posés par l’article 835 alinéa 2 CPC

La demande de provision de 2 500 EUR à valoir sur le préjudice corporel définitif de Madame O. U. obéit à une logique différente. L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile n’autorise le juge des référés à accorder une provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Deux éléments conduisent le juge à caractériser une contestation sérieuse :

  • D’une part, à ce stade de la procédure, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question des responsabilités entre les bailleurs et les constructeurs.
  • D’autre part, le rapport préliminaire d’expertise technique daté du 23 juin 2025 indique que « la rupture du receveur de douche est exclusivement due à une non-conformité de pose aux prescriptions du DTU 60.1 », ce qui oriente la responsabilité vers les entreprises de travaux plutôt que vers les propriétaires bailleurs.

Ces deux éléments combinés font obstacle à toute provision en référé, la question de la responsabilité relevant du débat devant les juges du fond.

Sur les dépens

Le juge laisse la charge des dépens aux demandeurs, relevant que les défendeurs ne sauraient, à ce stade procédural purement préparatoire, être regardés comme une partie perdante. Il rappelle également que l’ordonnance de référé-expertise ne permet pas de réserver les dépens.


Le dispositif chiffré

PosteDébiteurMontantObservation
Consignation d’expertise judiciaireM. et Mme U. (demandeurs)1 200 EURÀ verser au Régisseur du TJ de Nîmes dans les 6 semaines ; caducité automatique à défaut
Provision sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC)Demandée contre les bailleurs A.RejetéeContestations sérieuses sur la responsabilité
Dépens de l’instanceM. et Mme U. (demandeurs)Non chiffréInstance en référé-expertise
Article 700 CPCNon demandé / non accordé
Total indemnitaire accordé à la victime0 EURAucune provision accordée

Portée de la décision

La dissociation expertise / provision : un enseignement procédural constant

Le premier apport de cette ordonnance est la réaffirmation, dans un contexte d’accident domestique locatif, de la dualité de régime entre l’expertise préventive (article 145 CPC) et la provision en référé (article 835 alinéa 2 CPC). La contestation sérieuse, qui ferme hermétiquement la voie de la provision, ne fait pas obstacle à l’expertise. Cette dissociation est constante en jurisprudence ; la décision la formule de façon particulièrement explicite et en fait une démonstration pédagogique utile.

Concrètement, cela signifie que même lorsque la responsabilité d’un défendeur est incertaine — comme c’est fréquemment le cas dans les sinistres multi-intervenants (bailleur, entreprise de travaux, assureur) —, la victime peut obtenir une expertise judiciaire destinée à figer son état de santé, à évaluer ses séquelles et à préparer un dossier complet pour le procès au fond. L’expertise n’est pas subordonnée à la démonstration préalable d’une obligation d’indemnisation.

La complexité de la chaîne de responsabilité en matière locative

Le second intérêt de cette affaire réside dans la multiplicité des intervenants potentiellement responsables : bailleur, entreprise(s) de travaux, assureur de responsabilité civile de l’entreprise (ALPTIS ASSURANCES), et organisme de sécurité sociale (CPAM du Gard). Le rapport préliminaire d’expertise technique pointant une non-conformité de pose aux prescriptions du DTU 60.1 suggère que la responsabilité principale pourrait incomber aux constructeurs plutôt qu’aux bailleurs. Cette incertitude, classique dans les sinistres liés à des travaux récents réalisés dans un bien loué, justifie pleinement le refus de provision à ce stade.

Le juge indique d’ailleurs que les bailleurs eux-mêmes entendent faire signifier des assignations à fin d’ordonnance commune à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs dès réception du pré-rapport de l’expert technique désigné en janvier 2026. La scène procédurale est donc encore en cours de construction.

L’exhaustivité de la mission Dintilhac comme garantie pour le procès au fond

La mission confiée à l’expert judiciaire couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac : DFT, DFP, SE, PGPA, ATP, PGPF, IP, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice sexuel, dépenses de santé futures, frais de logement et de véhicules adaptés, préjudices permanents exceptionnels. Cette exhaustivité, conforme aux standards des juridictions civiles, permettra, une fois le rapport déposé, une indemnisation complète devant les juges du fond, sans risque d’omission d’un poste de préjudice.

Le préjudice psychiatrique post-traumatique pris en compte

La prise en charge psychiatrique de la victime — angoisses majeures pour se doucher avec prescription médicamenteuse — est expressément mentionnée dans les motifs, ce qui lui confère un ancrage procédural solide. Ce préjudice psychologique s’intégrera vraisemblablement dans les souffrances endurées (SE) et, selon l’évaluation de l’expert, potentiellement dans le DFP si des séquelles persistantes sont constatées après consolidation. La décision rappelle ainsi que les traumatismes psychologiques consécutifs à un accident domestique sont pleinement pris en considération par les juridictions dès lors qu’ils sont médicalement objectivés, sans qu’il soit besoin de démontrer leur imputabilité à ce stade préparatoire.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le juge des référés de Nîmes a-t-il refusé la provision de 2 500 EUR demandée par la victime ?

Le juge a appliqué l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui n'autorise l'octroi d'une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation d'indemnisation. En l'espèce, la question de la responsabilité des bailleurs restait ouverte : le rapport préliminaire d'expertise sur le bac à douche concluait que la rupture était due à une non-conformité de pose imputable aux constructeurs, et non nécessairement aux propriétaires. Cette incertitude suffisait à caractériser une contestation sérieuse, faisant obstacle à toute provision en référé.

Qu'est-ce qu'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ?

L'article 145 du Code de procédure civile permet à toute personne justifiant d'un motif légitime d'obtenir, avant tout procès au fond, une mesure d'instruction destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Contrairement à la provision, cette mesure n'exige pas l'absence de contestation sérieuse : il suffit que le litige potentiel soit suffisamment caractérisé, que la prétention ne soit pas manifestement vouée à l'échec, et que la preuve soit pertinente et utile.

Qui supporte les frais d'expertise dans cette ordonnance du TJ de Nîmes ?

Le juge des référés a mis la consignation de 1 200 EUR à la charge des demandeurs — M. et Mme U. — au motif qu'ils sont ceux qui ont un intérêt à la réalisation de l'expertise. Les dépens de l'instance en référé leur sont également laissés, les défendeurs ne pouvant être considérés comme une partie perdante à ce stade procédural purement préparatoire.

Cette ordonnance de référé préjuge-t-elle de la responsabilité des bailleurs sur le fond ?

Non. Le juge des référés le souligne explicitement dans ses motifs : la mesure d'expertise ne préjuge pas de la solution du litige. La question de la responsabilité des bailleurs — et d'une éventuelle mise en cause des constructeurs ayant réalisé les travaux du bac à douche — relèvera d'un débat devant les juges du fond, après dépôt des rapports d'expertise médicale et technique.

Quels postes de préjudice l'expert médical devra-t-il évaluer dans cette affaire ?

La mission d'expertise couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire (DFT), pertes de gains professionnels actuels, déficit fonctionnel permanent (DFP), souffrances endurées (SE), préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément (PGPA), assistance par tierce personne (ATP), dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), frais de logement et véhicules adaptés, et préjudices permanents exceptionnels.

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