Aller au contenu
Accident médical

Préjudice par ricochet : expertise oui, provision non (Marseille 2026)

TJ Marseille, 24 juill. 2026 : expertise ordonnée pour une proche aidante, mais provision de 10 000 EUR rejetée faute d'obligation non sérieusement contestable.

Demande rejetée

Demande de provision rejetée

provision sur préjudice par ricochet rejetée ; provision expertale de 825 EUR HT à consigner par la demanderesse

TJ Marseille, Référés Cabinet 1, 24 juill. 2026, n° 26/02102

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance du 24 juillet 2026 (n° 26/02102), ordonne une expertise médicale complète de la proche aidante d’un patient victime d’un accident médical, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En revanche, il rejette intégralement les demandes de provision sur préjudice (10 000 EUR demandés) et de provision ad litem (1 500 EUR demandés), faute de pouvoir caractériser une obligation non sérieusement contestable à ce stade de la procédure. Seule une provision expertale de 825 EUR HT est fixée, à consigner par la demanderesse auprès de la Régie du tribunal.

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance disponible sur Judilibre (RG 26/02102, TJ Marseille, Référés Cabinet 1).


Faits et procédure

L’affaire prend sa source dans un accident médical survenu le 16 février 2023, dont a été victime l’époux de la demanderesse. Lourdement handicapé à la suite de cet accident, ce dernier fait déjà l’objet d’une expertise judiciaire en cours au moment où la présente instance est introduite.

Soutenant avoir elle-même subi une dégradation de son état de santé — des fractures de fatigue et des souffrances psychologiques — directement imputables au soutien constant qu’elle apporte à son mari handicapé, Madame [L] [V] épouse [T] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 15 et 20 mai 2026, la société MACSF (assureur du praticien ayant opéré son époux) ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du ressort, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.

La demanderesse sollicitait dans son assignation :

  • l’organisation d’une expertise médicale (dommage corporel et/ou psychiatrie) ;
  • une provision de 10 000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice par ricochet ;
  • une provision « ad litem » de 1 500 EUR destinée à financer les frais de la procédure ;
  • une indemnité de 3 000 EUR au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ;
  • la condamnation de la partie adverse aux dépens.

À l’audience du 15 juin 2026, la MACSF a indiqué ne pas s’opposer au principe d’une expertise psychiatrique, avec possibilité d’un avis sapiteur en chirurgie orthopédique, mais a contesté l’existence et la reconnaissance d’un préjudice par ricochet indemnisable, sollicitant le rejet de toutes les autres demandes avec réserve des dépens. La CPAM, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas communiqué le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue par le premier vice-président du tribunal judiciaire de Marseille.


Le raisonnement de la décision

Sur l’expertise médicale : l’article 145 du code de procédure civile

Le juge des référés rappelle le cadre textuel applicable : l’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le tribunal précise les conditions d’application de ce texte avec une clarté pédagogique notable :

  • Absence d’instance au fond : cette condition de recevabilité s’apprécie à la date de la saisine du juge. En l’espèce, aucune instance au fond n’est engagée au moment de l’assignation.
  • Motif légitime : « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
  • Absence de contrôle des chances de succès : le juge des référés n’a pas à examiner la recevabilité d’une éventuelle action au fond ni à en apprécier les chances de succès.

En l’espèce, la demanderesse produit des pièces médicales attestant de blessures — notamment des fractures de fatigue — pouvant être en lien avec le soutien qu’elle apporte à son époux handicapé. Le tribunal relève en outre que la MACSF ne conteste pas le principe de l’expertise. L’ordonnance fait droit à la demande, le motif légitime requis par le texte étant ainsi caractérisé.

Sur les provisions : l’article 835 du code de procédure civile

Le juge rappelle que l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Cette exigence constitue le pivot du raisonnement de rejet des demandes provisionnelles.

Or, le tribunal constate que les demandes de provisions « se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit : l’expertise est précisément destinée à déterminer la réalité d’un préjudice par ricochet indemnisable subi par Madame [L] [T], ce que les pièces produites ne permettent pas de constater avec la moindre évidence à ce stade de la procédure. »

Ce raisonnement illustre la logique circulaire propre à ces situations : lorsque l’expertise elle-même est ordonnée pour déterminer si un préjudice existe, il est logiquement impossible de considérer que l’obligation de le réparer est d’ores et déjà certaine au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Les deux provisions demandées — provision sur préjudice et provision ad litem — sont donc rejetées conjointement.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal applique le principe de la condamnation de la partie perdante aux dépens posé par l’article 696 du code de procédure civile. La demanderesse, qui a succombé sur ses demandes provisionnelles, supporte les dépens de l’instance en référé. L’équité ne commande pas davantage de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du même code.


Le dispositif chiffré

Le dispositif de l’ordonnance ne prononce aucune condamnation indemnitaire. L’unique montant chiffré figurant dans la décision est la provision expertale que la demanderesse doit consigner à la Régie du tribunal pour garantir la rémunération de l’expert désigné.

PosteMontant demandéMontant accordéObservations
Provision sur préjudice par ricochet10 000 EUR0 EUR — rejetéContestation sérieuse sur l’existence du préjudice
Provision ad litem1 500 EUR0 EUR — rejetéRejeté conjointement
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)3 000 EUR0 EUR — rejetéL’équité ne le commande pas
Provision expertale à consigner825 EUR HTÀ verser à la Régie du TJ Marseille dans les 3 mois
DépensÀ la charge de la demanderesseArt. 696 CPC

Important : La provision expertale de 825 EUR HT n’est pas une indemnisation versée à la demanderesse. Il s’agit d’une avance destinée à couvrir les honoraires de l’expert judiciaire désigné. À défaut de consignation dans le délai de trois mois, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge du contrôle sur justification d’un motif légitime.


Portée de la décision

La dissociation entre droit à l’expertise et droit à la provision

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille illustre avec netteté une distinction procédurale fondamentale en matière de préjudice par ricochet : le droit d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès est indépendant du droit à une provision provisionnelle.

L’article 145 du code de procédure civile est un mécanisme probatoire, non indemnitaire. Sa finalité est de permettre à une partie de « cristalliser » des preuves avant l’engagement d’une instance au fond, sans que le juge des référés ait à se prononcer sur le fond du droit ni sur les chances de succès de l’action future. L’existence de contestations — fussent-elles sérieuses — ne constitue pas un obstacle à son octroi. Cette règle, fermement établie par la jurisprudence de la Cour de cassation, est ici réaffirmée avec pédagogie.

La provision provisionnelle, en revanche, suppose que l’obligation soit « non sérieusement contestable » (art. 835 CPC). Ce seuil est nettement plus exigeant. Lorsque, comme en l’espèce, l’expertise est ordonnée pour établir si un préjudice existe, il est logiquement impossible de considérer que l’obligation de réparer ce préjudice est d’ores et déjà certaine.

Le préjudice par ricochet des proches aidants : une réalité médicale en cours de reconnaissance juridique

La situation de la demanderesse est représentative d’une catégorie de victimes dont la visibilité juridique s’est accrue ces dernières années : les proches aidants qui développent eux-mêmes des pathologies somatiques ou psychiques en lien avec la charge de l’accompagnement quotidien d’une personne gravement handicapée à la suite d’un accident médical.

L’ordonnance ne tranche pas la question de fond — elle se borne à constater que des pièces médicales (fractures de fatigue notamment) existent et justifient une investigation approfondie. L’expert désigné devra notamment se prononcer sur le lien de causalité direct et certain entre l’invalidité de l’époux (consécutive à l’accident médical de février 2023) et les lésions présentées par la demanderesse. Cette question causale est au cœur de la difficulté probatoire du préjudice par ricochet somatique, distinct du classique préjudice d’affection (préjudice moral).

La mission d’expertise : l’intégralité de la nomenclature Dintilhac sollicitée

La mission confiée à l’expert est remarquablement étendue : elle couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac — DFT, PGPA, DFP, ATP, dépenses de santé futures, frais d’adaptation du logement et du véhicule, PGPF, incidence professionnelle, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice d’agrément, préjudices permanents exceptionnels — ainsi qu’un éventuel état antérieur et la possibilité d’une aggravation future. L’expert peut s’adjoindre un sapiteur en chirurgie orthopédique dans une spécialité distincte de la sienne. Les opérations pourront être conduites sous forme dématérialisée via la plateforme OPALEXE, et le rapport devra être déposé dans les huit mois de la consignation de la provision.

Cette exhaustivité de la mission traduit l’incertitude initiale sur la nature et l’étendue des préjudices potentiels : il s’agit de laisser à l’expert la latitude maximale pour objectiver une situation médicale complexe, à l’interface entre le dommage corporel direct et le retentissement psychosomatique du rôle d’aidant.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné l'expertise mais rejeté la provision ?

Le juge des référés de Marseille a distingué deux questions indépendantes. Sur l'expertise, l'article 145 du code de procédure civile n'exige qu'un « motif légitime » de conserver ou d'établir une preuve avant tout procès : les pièces médicales produites (fractures de fatigue) suffisaient à caractériser ce motif, et la MACSF ne s'y opposait d'ailleurs pas. Sur la provision, l'article 835 du même code impose que l'obligation invoquée ne soit pas sérieusement contestable : or l'expertise était précisément destinée à déterminer si un préjudice par ricochet indemnisable existait réellement, ce que les seules pièces produites ne permettaient pas d'établir avec l'évidence requise en référé.

Qu'est-ce que le préjudice par ricochet et en quoi cette décision l'éclaire-t-elle ?

Le préjudice par ricochet désigne les dommages subis par un proche d'une victime directe en raison de l'accident ou de l'acte médical subi par cette dernière. En l'espèce, la demanderesse soutenait avoir développé des fractures de fatigue et des souffrances psychologiques du fait du soutien apporté à son mari lourdement handicapé à la suite d'un accident médical survenu en 2023. Le tribunal souligne que la réalité de ce type de préjudice n'est pas évidente de prime abord : il nécessite une expertise médicale dédiée avant qu'une quelconque indemnisation puisse être envisagée.

À quoi sert la provision de 825 EUR fixée par l'ordonnance ?

Ce montant de 825 EUR HT n'est pas une indemnisation versée à la demanderesse : il s'agit de la consignation qu'elle doit déposer à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille pour garantir la rémunération future de l'expert désigné. Cette consignation doit intervenir dans les trois mois de l'ordonnance, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise.

La CPAM est-elle concernée par cette procédure ?

La CPAM du ressort a bien été assignée en tant qu'organisme susceptible d'exercer un recours subrogatoire si un préjudice indemnisable est finalement reconnu. Toutefois, la CPAM n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait connaître le montant de ses éventuels débours. Son rôle sera précisé ultérieurement, après dépôt du rapport d'expertise.

Quel est l'impact de l'absence de contestation de l'assureur sur l'expertise ?

La MACSF avait expressément indiqué ne pas s'opposer à une expertise psychiatrique avec possibilité d'un avis sapiteur en chirurgie orthopédique. Le tribunal a relevé que le principe de l'expertise n'était pas discuté par la partie adverse, ce qui a facilité l'accueil de la demande. Cela n'a pas pour autant levé les contestations sérieuses sur l'existence du préjudice indemnisable, qui justifiaient le rejet des provisions.

À lire aussi

Un mot vous échappe ? Consolidation, DFP, tierce personne, expertise contradictoire… Retrouvez tout le vocabulaire dans le lexique du dommage corporel.

Combien la justice accorde-t-elle pour ce type de préjudice ?

Notre bibliothèque de jurisprudence rassemble les sommes réellement accordées par les juridictions, décision par décision et poste par poste.

Explorer la jurisprudence

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Les victimes accompagnées obtiennent en moyenne 2 à 3 fois plus d'indemnisation que celles qui négocient seules. L'aide juridictionnelle rend cet accompagnement accessible à tous les revenus.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable