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Accident médical

Cataracte : provision de 10 000 EUR pour perte de vision de l'œil

Après une perte de vision, le tribunal de Paris accorde une provision de 10 000 EUR et ordonne une expertise : la consolidation reste à déterminer au dossier.

Provision en référé

Provision : 10 000 EUR

Avance sur le préjudice corporel ; frais de procédure et consignation exclus.

Tribunal judiciaire de Paris, service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54286

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Paris

En bref : Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 11 septembre 2026, ordonne une expertise médicale et condamne la fondation hospitalière défenderesse à verser à la victime d’une complication post-opératoire de cataracte une provision de 10 000 EUR sur son préjudice corporel, une avance de 3 000 EUR destinée aux frais du procès et 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expertise est ordonnée sur le fondement de l’article 145 de ce code ; les sommes destinées à la procédure sont distinctes des dommages corporels.

Faits et procédure

Mme [K] [N] épouse [Q] était suivie au sein de la Fondation Ophtalmologique A. [B] (FOR) pour une hypertonie oculaire sous traitement médical. Un diagnostic de cataracte bilatérale a été posé le 4 septembre 2024. Le 17 février 2025, elle a subi une intervention de la cataracte de l’œil droit sous anesthésie locale.

Le 13 mars 2025, elle a présenté un œdème de l’œil droit, avec larmoiement et brûlures, l’amenant à consulter aux urgences de la FOR, où un diagnostic de cellulite a été posé avec mise en place d’une antibiothérapie. L’état de son œil droit s’est toutefois dégradé dès la nuit suivante, l’examen ophtalmologique révélant une acuité lumineuse douteuse, une tension oculaire à 56 et une absence de réflexe photomoteur. Le 14 mars 2025, une intervention chirurgicale en urgence de drainage d’un abcès orbitaire a été pratiquée. Les suites opératoires ont été marquées par une perte de la vision de l’œil droit, constatée le 1er avril 2025.

Mme [N] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Île-de-France. Les experts désignés, les Docteurs [E] (ophtalmologue) et [R] (ORL), ont tenu leur réunion d’expertise le 19 décembre 2025 et retenu des manquements de la FOR, celle-ci n’ayant pas mis en œuvre tous les moyens pour éliminer une cellulite rétro-septale, faisant perdre à la patiente une chance de 50% de conserver la vision de son œil droit. Dans son avis rendu en 2026, la CCI a confirmé l’engagement de la responsabilité de la FOR et le taux de perte de chance de 50%, tout en retenant l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.

Devant la persistance d’un désaccord sur la consolidation — la FOR plaidant l’absence de consolidation, la patiente estimant au contraire son état stabilisé dès lors qu’elle refusait d’opérer son œil gauche — Mme [N] épouse [Q] a, par actes des 8 et 9 juin 2026, assigné en référé la Fondation Hôpital [M] [B] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’une provision de 25 000 EUR, une provision ad litem de 5 000 EUR et 2 400 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2026 et mise en délibéré, prorogé au 11 septembre 2026.

La Fondation Hôpital [M] [B] ne s’est pas opposée au principe d’une expertise, mais a proposé de limiter la provision à 8 000 EUR et a demandé le rejet des demandes de provision ad litem et d’article 700. La CPAM de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés souligne que l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties, mais suppose la démonstration d’un fait crédible et plausible présentant un lien utile avec un litige potentiel.

En l’espèce, le tribunal relève que le rapport d’expertise CCI du 5 février 2026 et l’avis de la CCI établissent que la responsabilité de la FOR est engagée, ce que celle-ci ne conteste pas. Sur la consolidation, les experts CCI avaient indiqué qu’aucune consolidation n’interviendrait avant six mois à compter de la date de l’expertise, dans l’attente d’une éventuelle chirurgie de l’œil gauche. Le tribunal constate que le fait que Mme [N] ait finalement renoncé à cette opération est de nature à modifier l’évaluation de ses préjudices. Le motif légitime étant établi, la mesure d’instruction est ordonnée.

Sur la demande de provision, le tribunal rappelle que si son montant n’a d’autre limite que celui de la dette non sérieusement contestable, il doit conserver un caractère provisionnel. Au vu du rapport d’expertise CCI décrivant un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 21 mars 2025 puis à 40% jusqu’à consolidation, des souffrances endurées à 3,5/7 et d’un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 puis 1,5/7, ainsi que des répercussions sur la conduite automobile et les activités courantes, le tribunal fixe la provision à 10 000 EUR, écartant tant la demande de 25 000 EUR formulée par la victime que la proposition de 8 000 EUR de la FOR.

Sur la provision ad litem, le tribunal retient que Mme [N] épouse [Q] devra assumer divers frais de procédure en lien avec les manquements de la FOR, et l’accueille à hauteur de 3 000 EUR, malgré l’argument de la défenderesse selon lequel la patiente aurait saisi le juge sans attendre de proposition amiable.

Enfin, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal, statuant sur le fondement de l’article 491, alinéa 2, du même code, laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens, mais fait droit à la demande d’article 700 à hauteur de 1 500 EUR au nom de l’équité.

Le dispositif chiffré

Décision financièreMontantDestination
Provision sur le préjudice corporel10 000 EURAvance versée à la patiente par la fondation
Provision ad litem3 000 EURFrais du procès, à verser à la patiente par la fondation
Article 700 du code de procédure civile1 500 EURFrais de procédure, à verser à la patiente par la fondation
Consignation pour expertise2 000 EURÀ avancer par la patiente à la régie du tribunal

Seuls les 10 000 EUR constituent une provision sur les dommages corporels. Les trois sommes que la fondation est condamnée à verser ont des objets distincts ; les frais du procès ne sont pas ajoutés au montant indemnitaire mis en avant. La consignation finance l’expertise et ne constitue pas un versement à la victime.

Chaque partie conserve ses propres dépens. La CPAM est déjà partie à la procédure : le juge estime donc inutile de déclarer expressément l’ordonnance commune à son égard. Le rapport est attendu pour le 16 juillet 2027, sauf prorogation, et la consignation doit intervenir au plus tard le 13 novembre 2026.

Portée de la décision

L’ordonnance distingue deux questions. L’article 145 du code de procédure civile permet ici de recueillir les éléments médicaux nécessaires à une évaluation ultérieure. La provision repose sur l’existence d’une part de créance non sérieusement contestable. L’accord sur le principe d’une expertise ne signifie donc pas que tous les montants demandés sont acquis. Dans ce dossier, l’établissement ne contestait pas les conclusions sur sa responsabilité, mais discutait l’état de consolidation et le niveau de l’avance.

La décision met en lumière la difficulté récurrente de la fixation de la date de consolidation lorsque l’état de santé de la victime dépend d’un choix thérapeutique encore incertain — ici, l’éventualité d’une opération de l’œil gauche restant en suspens devant la CCI, puis écartée par la patiente elle-même. Le tribunal ne tranche pas définitivement cette question de consolidation, mais la confie à l’expert judiciaire désigné, dont la mission doit éclairer l’évaluation des préjudices avant et après consolidation.

Sur le plan indemnitaire, le montant de la provision retenu (10 000 EUR) est significativement inférieur aux 25 000 EUR sollicités, ce qui traduit la prudence du juge des référés face à des postes de préjudice encore débattus et à un taux de perte de chance de 50% déjà appliqué par les experts CCI. Cette décision s’inscrit dans la logique constante du droit des référés provision, qui n’a pas vocation à liquider définitivement un préjudice mais à couvrir la part non sérieusement contestable de la créance indemnitaire.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Paris, service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54286. Texte intégral de la décision.

Questions fréquentes

Que retient le juge des référés sur la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du CPC ?

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris retient que le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que la responsabilité de la Fondation Hôpital défenderesse était déjà engagée selon le rapport d'expertise CCI et son avis, non contestés par l'établissement, et que la question de la consolidation restait à trancher compte tenu du choix de la patiente de ne pas opérer son œil gauche.

Pourquoi le juge a-t-il fixé la provision à 10 000 EUR alors que la demanderesse réclamait 25 000 EUR ?

La patiente demandait 25 000 EUR à titre de provision sur son préjudice corporel et l'établissement proposait 8 000 EUR. Au regard du rapport CCI et des pièces, le juge retient 10 000 EUR comme montant non sérieusement contestable à ce stade. Il ne liquide pas définitivement les postes de préjudice.

Qu'est-ce qu'une provision ad litem et pourquoi a-t-elle été accordée dans cette ordonnance ?

La provision ad litem, ici fixée à 3 000 EUR, est une avance destinée à couvrir les frais de procédure exposés par la victime. Le juge l'a accordée en relevant que Mme N épouse Q allait devoir assumer divers frais de procédure en lien avec les manquements de la Fondation Hôpital, la FOR ayant échoué à faire écarter cette demande au seul motif que la patiente avait saisi le juge des référés sans attendre une proposition d'indemnisation amiable.

La consolidation de l'état de la victime est-elle acquise selon cette ordonnance ?

Non, le texte indique que la CCI avait retenu l'absence de consolidation de l'état de santé de l'intéressée, la question restant en discussion entre les parties compte tenu de l'hésitation de la patiente à faire opérer sa cataracte à l'œil gauche, ce qui conditionne l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et du besoin en tierce personne viagère. L'ordonnance ne tranche pas ce point, qui relève de la mission confiée à l'expert désigné.

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