En bref : Le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, statuant en référé le 10 septembre 2026, ordonne une expertise médicale judiciaire dans un litige lié à une garantie accidents de la vie (GAV), mais rejette la demande de provision de 70 000 EUR formée par la victime au motif d’une contestation sérieuse sur l’imputabilité des séquelles. La consignation des frais d’expertise, fixée à 8 000 EUR, est mise à la charge de l’assureur SOGESSUR.
Faits et procédure
Madame [H] [U] [K] avait souscrit auprès de SOGESSUR un contrat « Garantie accidents de la vie », formule « Sérénité », à effet du 24 février 2020, au bénéfice notamment de son époux, Monsieur [M] [K].
Le 5 septembre 2022, Monsieur [K] a été admis à la Clinique [Etablissement 1] pour subir une sleeve gastrectomie par cœlioscopie, opération réalisée par le docteur [I]. Des complications chirurgicales sont survenues, entraînant un choc hémorragique et une reprise chirurgicale le jour même.
Le 16 septembre 2022, une déclaration d’accident de la vie privée a été effectuée auprès de SOGESSUR. Par courrier du 6 décembre 2022, l’assureur a informé Monsieur [K] que le seuil d’intervention du contrat, fixé à 1 % d’IPP, ne serait pas atteint à la consolidation, classant ainsi le dossier.
Après plusieurs échanges, une expertise médico-légale a été diligentée par SOGESSUR et confiée au Docteur [E], dont le rapport du 30 janvier 2025 a évalué, à titre prévisionnel, une AIPP entre 30 et 40 %, des souffrances endurées non inférieures à 4/7, un préjudice esthétique définitif de 1/7 et un préjudice d’agrément. L’état de santé de Monsieur [K] n’était toutefois pas considéré comme consolidé.
Le 18 juillet 2025, le conseil de Monsieur [K] a sollicité une provision de 70 000 EUR. Face à la contestation du lien d’imputabilité par SOGESSUR, une nouvelle expertise a été confiée par l’assureur au Docteur [N], et le conseil de la victime a saisi le médiateur de l’assurance.
Par actes des 30 et 31 mars 2026, Monsieur [M] [K] a assigné SOGESSUR et la CPAM du Lot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire, ainsi que d’une provision de 70 000 EUR, d’une somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 et des dépens. SOGESSUR ne s’opposait pas au principe de l’expertise mais concluait au débouté de la demande de provision et sollicitait 3 000 EUR au titre de l’article 700. La CPAM du Lot, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle d’abord, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, que le défaut de comparution d’un défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond des demandes régulières, recevables et bien fondées, et écarte les demandes de « constater » ou « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise médicale : le tribunal rappelle que, selon l’article 145 du code de procédure civile, l’existence de contestations, même sérieuses, ne fait pas obstacle à une mesure d’instruction. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Au vu du rapport du Docteur [E] faisant état d’un hémopéritoine, d’un choc hypovolémique et d’un syndrome dépressif sévère ayant conduit à un alcoolisme chronique, le tribunal retient que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime à obtenir une expertise médicale contradictoire, dont la mission sera fixée au regard des préjudices contractuellement garantis par le contrat GAV.
Sur la demande de provision : en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal précise qu’une contestation sérieuse existe dès lors qu’un moyen de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur l’issue au fond, cette appréciation devant être faite au jour où le tribunal statue.
En l’espèce, le tribunal relève que le rapport du Docteur [E] ne met pas en perspective ses évaluations prévisionnelles avec les éléments médicaux et les doléances de Monsieur [K]. L’ordonnance souligne que le rapport lui-même évoque, dans la littérature, l’existence de syndromes dépressifs sévères chez des patients opérés d’une chirurgie bariatrique, ce qui interroge sur l’imputabilité de la dépression à l’accident médical ou à un aléa de l’intervention. De même, la question de la préexistence de l’état dépressif et des problématiques alcooliques à l’intervention reste, selon le tribunal, à vérifier par l’expertise judiciaire à venir. Le tribunal en conclut à l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.
Le dispositif chiffré
| Objet | Montant ou résultat | Portée |
|---|---|---|
| Provision sur le dommage corporel | 70 000 EUR demandés, refusés | Aucun versement indemnitaire ordonné |
| Consignation pour expertise | 8 000 EUR | Avance de SOGESSUR à la régie, pour la rémunération des experts |
| Article 700 du code de procédure civile | Demandes rejetées | Aucun montant accordé |
La consignation doit être effectuée dans les deux mois du prononcé de l’ordonnance. Le rapport est attendu dans les neuf mois suivant cette consignation. Chaque partie conserve ses propres dépens. Les 8 000 EUR financent une mesure d’instruction et ne sont pas attribués à l’assuré en réparation de son préjudice.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre une articulation classique mais pédagogique entre les articles 145 et 835 du code de procédure civile en matière de garantie accidents de la vie. Elle confirme que le prononcé d’une expertise médicale judiciaire n’est soumis qu’à la démonstration d’un motif légitime, indépendamment de l’existence de contestations sur le fond — y compris des contestations qui, par ailleurs, suffisent à faire échec à une demande de provision.
L’ordonnance montre également que l’appréciation du caractère sérieux d’une contestation, en matière de dommage corporel post-chirurgical, peut porter sur la chaîne causale elle-même : ici, le doute portait sur le lien entre l’intervention bariatrique, le syndrome dépressif consécutif, la consommation d’alcool qui en aurait résulté, et la névrite optique alléguée. Le tribunal a jugé que cette chaîne d’imputabilité méritait d’être objectivée par une expertise judiciaire indépendante pour éclairer la contestation qui empêche la provision demandée dans cette instance, alors même qu’un rapport amiable existait déjà.
Enfin, la décision distingue nettement le financement de la mesure d’instruction — mis à la charge de l’assureur par la consignation de 8 000 EUR — et la demande d’indemnisation du préjudice corporel, qui reste à examiner au fond. Le rapport devra éclairer les points médicaux contestés ; il ne constitue pas, à lui seul, une décision obligeant l’assureur à indemniser. Les parties sont renvoyées à se pourvoir au principal, tous droits et moyens réservés, ce qui souligne le caractère strictement provisoire de cette ordonnance.
Pour aller plus loin
- Guide de l’expertise médicale pour la victime
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide accident de la vie et indemnisation
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en dommage corporel
Source
TJ Brive-la-Gaillarde, ordonnance de référé, 10 septembre 2026, n° RG 26/00042. Texte intégral de la décision.