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Accident médical

GAV : provision de 70 000 EUR refusée, expertise ordonnée (TJ Brive)

Après une chirurgie, le juge de Brive ordonne une expertise dans un litige GAV et refuse la provision : le lien entre les séquelles et l'accident est discuté.

Décision de cassation

Aucune indemnité directe

Provision de 70 000 EUR refusée en référé ; expertise financée par l’assureur, garantie au fond non tranchée.

TJ Brive-la-Gaillarde, ordonnance de référé, 10 septembre 2026, n° RG 26/00042

Par La Gazette des Victimes | | 6 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde

En bref : Le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, statuant en référé le 10 septembre 2026, ordonne une expertise médicale judiciaire dans un litige lié à une garantie accidents de la vie (GAV), mais rejette la demande de provision de 70 000 EUR formée par la victime au motif d’une contestation sérieuse sur l’imputabilité des séquelles. La consignation des frais d’expertise, fixée à 8 000 EUR, est mise à la charge de l’assureur SOGESSUR.

Faits et procédure

Madame [H] [U] [K] avait souscrit auprès de SOGESSUR un contrat « Garantie accidents de la vie », formule « Sérénité », à effet du 24 février 2020, au bénéfice notamment de son époux, Monsieur [M] [K].

Le 5 septembre 2022, Monsieur [K] a été admis à la Clinique [Etablissement 1] pour subir une sleeve gastrectomie par cœlioscopie, opération réalisée par le docteur [I]. Des complications chirurgicales sont survenues, entraînant un choc hémorragique et une reprise chirurgicale le jour même.

Le 16 septembre 2022, une déclaration d’accident de la vie privée a été effectuée auprès de SOGESSUR. Par courrier du 6 décembre 2022, l’assureur a informé Monsieur [K] que le seuil d’intervention du contrat, fixé à 1 % d’IPP, ne serait pas atteint à la consolidation, classant ainsi le dossier.

Après plusieurs échanges, une expertise médico-légale a été diligentée par SOGESSUR et confiée au Docteur [E], dont le rapport du 30 janvier 2025 a évalué, à titre prévisionnel, une AIPP entre 30 et 40 %, des souffrances endurées non inférieures à 4/7, un préjudice esthétique définitif de 1/7 et un préjudice d’agrément. L’état de santé de Monsieur [K] n’était toutefois pas considéré comme consolidé.

Le 18 juillet 2025, le conseil de Monsieur [K] a sollicité une provision de 70 000 EUR. Face à la contestation du lien d’imputabilité par SOGESSUR, une nouvelle expertise a été confiée par l’assureur au Docteur [N], et le conseil de la victime a saisi le médiateur de l’assurance.

Par actes des 30 et 31 mars 2026, Monsieur [M] [K] a assigné SOGESSUR et la CPAM du Lot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise judiciaire, ainsi que d’une provision de 70 000 EUR, d’une somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 et des dépens. SOGESSUR ne s’opposait pas au principe de l’expertise mais concluait au débouté de la demande de provision et sollicitait 3 000 EUR au titre de l’article 700. La CPAM du Lot, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle d’abord, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, que le défaut de comparution d’un défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond des demandes régulières, recevables et bien fondées, et écarte les demandes de « constater » ou « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise médicale : le tribunal rappelle que, selon l’article 145 du code de procédure civile, l’existence de contestations, même sérieuses, ne fait pas obstacle à une mesure d’instruction. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Au vu du rapport du Docteur [E] faisant état d’un hémopéritoine, d’un choc hypovolémique et d’un syndrome dépressif sévère ayant conduit à un alcoolisme chronique, le tribunal retient que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime à obtenir une expertise médicale contradictoire, dont la mission sera fixée au regard des préjudices contractuellement garantis par le contrat GAV.

Sur la demande de provision : en application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal précise qu’une contestation sérieuse existe dès lors qu’un moyen de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur l’issue au fond, cette appréciation devant être faite au jour où le tribunal statue.

En l’espèce, le tribunal relève que le rapport du Docteur [E] ne met pas en perspective ses évaluations prévisionnelles avec les éléments médicaux et les doléances de Monsieur [K]. L’ordonnance souligne que le rapport lui-même évoque, dans la littérature, l’existence de syndromes dépressifs sévères chez des patients opérés d’une chirurgie bariatrique, ce qui interroge sur l’imputabilité de la dépression à l’accident médical ou à un aléa de l’intervention. De même, la question de la préexistence de l’état dépressif et des problématiques alcooliques à l’intervention reste, selon le tribunal, à vérifier par l’expertise judiciaire à venir. Le tribunal en conclut à l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision.

Le dispositif chiffré

ObjetMontant ou résultatPortée
Provision sur le dommage corporel70 000 EUR demandés, refusésAucun versement indemnitaire ordonné
Consignation pour expertise8 000 EURAvance de SOGESSUR à la régie, pour la rémunération des experts
Article 700 du code de procédure civileDemandes rejetéesAucun montant accordé

La consignation doit être effectuée dans les deux mois du prononcé de l’ordonnance. Le rapport est attendu dans les neuf mois suivant cette consignation. Chaque partie conserve ses propres dépens. Les 8 000 EUR financent une mesure d’instruction et ne sont pas attribués à l’assuré en réparation de son préjudice.

Portée de la décision

Cette ordonnance de référé illustre une articulation classique mais pédagogique entre les articles 145 et 835 du code de procédure civile en matière de garantie accidents de la vie. Elle confirme que le prononcé d’une expertise médicale judiciaire n’est soumis qu’à la démonstration d’un motif légitime, indépendamment de l’existence de contestations sur le fond — y compris des contestations qui, par ailleurs, suffisent à faire échec à une demande de provision.

L’ordonnance montre également que l’appréciation du caractère sérieux d’une contestation, en matière de dommage corporel post-chirurgical, peut porter sur la chaîne causale elle-même : ici, le doute portait sur le lien entre l’intervention bariatrique, le syndrome dépressif consécutif, la consommation d’alcool qui en aurait résulté, et la névrite optique alléguée. Le tribunal a jugé que cette chaîne d’imputabilité méritait d’être objectivée par une expertise judiciaire indépendante pour éclairer la contestation qui empêche la provision demandée dans cette instance, alors même qu’un rapport amiable existait déjà.

Enfin, la décision distingue nettement le financement de la mesure d’instruction — mis à la charge de l’assureur par la consignation de 8 000 EUR — et la demande d’indemnisation du préjudice corporel, qui reste à examiner au fond. Le rapport devra éclairer les points médicaux contestés ; il ne constitue pas, à lui seul, une décision obligeant l’assureur à indemniser. Les parties sont renvoyées à se pourvoir au principal, tous droits et moyens réservés, ce qui souligne le caractère strictement provisoire de cette ordonnance.

Pour aller plus loin

Source

TJ Brive-la-Gaillarde, ordonnance de référé, 10 septembre 2026, n° RG 26/00042. Texte intégral de la décision.

Questions fréquentes

Pourquoi le juge des référés a-t-il rejeté la demande de provision de 70 000 EUR ?

Le juge a estimé que l'existence de l'obligation de SOGESSUR n'était pas certaine : le rapport du Docteur E, sur lequel s'appuyait le demandeur, ne mettait pas en perspective ses évaluations avec les éléments médicaux constatés. Le tribunal a notamment relevé une incertitude sur le lien entre l'intervention chirurgicale et le syndrome dépressif, ainsi que sur les problématiques d'alcoolisme et ophtalmiques invoquées, ce qui caractérise une contestation sérieuse faisant obstacle à la provision demandée dans cette instance.

Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en matière de provision au titre de l'article 835 du code de procédure civile ?

Selon l’ordonnance, une contestation sérieuse existe lorsqu'un moyen de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir ultérieurement. Le tribunal précise également que cette appréciation se fait au moment où il statue, et non au regard des positions initiales des parties.

L'expertise médicale a-t-elle été accordée malgré le rejet de la provision ?

Oui. Le tribunal rappelle que l'existence de contestations, même sérieuses, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de l'article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie d'un motif légitime, ce qui a été jugé établi au vu du rapport du Docteur E et des complications médicales documentées. Une expertise judiciaire contradictoire, avec sapiteurs psychiatre et ophtalmologue, a donc été ordonnée.

Qui doit payer les frais de consignation de l'expertise dans cette décision ?

Le tribunal a fixé la consignation à 8 000 EUR et l'a mise à la charge de la compagnie SOGESSUR, alors même que la demande de provision indemnitaire du demandeur a été rejetée. Ces deux questions — financement de l'expertise et provision sur indemnisation — ont donc été traitées de manière distincte.

Cette ordonnance de référé peut-elle être remise en cause ultérieurement ?

Le dispositif précise que les parties sont renvoyées à se pourvoir au principal, tous droits et moyens réservés. Il s'agit d'une décision provisoire, rendue en référé, qui ne préjuge pas de la solution qui sera retenue au fond une fois le rapport d'expertise déposé.

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